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Cour d'appel, 06 mars 2014. 13/06650

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/06650

Date de décision :

6 mars 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 MARS 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06650 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS 16ème chambre - RG n° 2011006360 APPELANT : Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (76) demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assisté de : Me Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043 INTIMEE : SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST ayant son siège [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de : Me Diane DELUME plaidant pour Maître Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. Monsieur [U] [R], son épouse et ses enfants ont cédé en 2003 à la société SPIE TRINDEL les titres qu'ils détenaient dans la SAS [R] ainsi que dans les autres sociétés du groupe [R] pour un montant de 5.946.000 euros. Le Protocole d'accord conclu le 7 octobre 2002 en vue de la cession prévoyait l'établissement de situations intermédiaires au 30 septembre 2002. Cette situation intermédiaire a eu lieu fin novembre 2002 et a révélé un déficit cumulé pour l'ensemble des sociétés de 850.000 euros. Le prix de cession a donc été renégocié et deux avenants au Protocole du 7 octobre 2002 ont été conclus, le premier le 23 décembre 2002 où le prix d'acquisition a été ramené à 4.200.050 euros. La cession est intervenue le 10 janvier 2003. Le même jour, le deuxième avenant au Protocole a été conclu pour préciser les conditions d'application d'un complément de prix convenu entre les parties. La société SPIE TRINDEL, à la suite d'un rapport de son commissaire aux comptes selon lequel l'actif avait été surévalué de plus de 5 millions d'euros, a alors assigné Monsieur [R] en garantie de passif devant le tribunal de commerce de Paris en 2004 aux fins de voir juger qu'il avait commis des manoeuvres dolosives et en paiement de la somme de 5.287.919 euros à titre de dommages et intérêts ou subsidiairement au paiement de la somme de 1.050.050 euros correspondant au plafond de la garantie d'actif et de passif. Par jugement en date du 11 décembre 2009 le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de SPIE. Le tribunal a également rejeté la demande de Monsieur [R] aux fins de paiement de la somme de 22.988, 02 euros de dommages et intérêts au titre des frais qu'il avait engagés pour sa défense concernant la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif mais a condamné SPIE à lui payer la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ce jugement est devenu définitif. La société SPIE TRINDEL est devenue AMEC SPIE puis SPIE SA. Sa filiale AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST est devenue SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST. En 2004 AMEC SPIE a cédé la totalité des actions de la SAS [R] à la société SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST qui s'est trouvée ainsi unique associée de la SAS [R]. La SAS [R] a fait l'objet en 2007 d'une dissolution par transmission universelle de patrimoine à son associée unique. La cession en 2002 incluait une garantie de passif. Dans le cadre de cette garantie de passif Monsieur [U] [R] avait engagé des frais d'avocat pour assurer selon lui à la demande de SPIE, la direction de la défense de la SAS [R] dans un contentieux avec l'administration fiscale. Monsieur [U] [R] a fait assigner la société SPIE en remboursement de ces frais en se fondant sur les dispositions de la garantie de passif (22.718 euros). Par jugement rendu le 22 mars 2013 le tribunal de commerce de Paris a débouté Monsieur [R] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société SPIE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal a considéré qu'en vertu des dispositions de l'article III.1.4 de la convention de garantie qui stipule que 'en cas de désaccord entre le garant (M. [R]) et le bénéficiaire ( SPIE TRINDEL) sur la désignation des conseils appelés à intervenir à la demande de chacune des parties, les frais et honoraires seront à la charge de leur mandant'. Le tribunal a relevé que la société SPIE avait contesté la stratégie du conseil choisie par Monsieur [R] et a donc fait application de l'article susvisé pour débouter Monsieur [R] de ses demandes. Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2013. *** Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2013 il demande à la cour de : -Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, -Condamner la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, venant aux droits de la société [R] et sur le fondement de l'enrichissement sans cause au paiement d'une somme de 22 718,90 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, application devant être faite des dispositions de l'article 1154 du Code civil, -Condamner la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST au paiement d'une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . ** Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2013 la société SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST demande à la cour de : -Dire que la demande de M. [U] [R] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 décembre 2009 (RG n°2004/046678), En conséquence : - Confirmer le jugement entrepris, - Débouter M. [U] [R] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - Dire et juger que les demandes de M. [U] [R] ne sont pas fondées, En conséquence : - Confirmer le jugement entrepris, - Débouter M. [U] [R] de toutes ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que les honoraires de Me [X] dont M. [U] [R] poursuit le remboursement doivent demeurer à sa charge, En conséquence : - Confirmer le jugement entrepris, - Débouter M. [U] [R] de toutes ses demandes, A titre encore plus subsidiaire, - Dire et juger que le quantum des demandes de M. [U] [R] n'est pas justifié, En conséquence : - Confirmer le jugement entrepris, - Débouter M. [U] [R] de toutes ses demandes, En tout état de cause : - Condamner M. [U] [R] à payer Spie Ile-de-France Nord-Ouest une somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [U] [R] aux entiers dépens dont distraction pour cause d'appel au profit de la Selarl 2H, Avocats au Barreau de Paris, selon les dispositions de l'article 699 du CPC, qui sera crue sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la fin de non recevoir La société SPIE fait valoir que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, soit le jugement rendu par le tribunal de commerce le 11 décembre 2009 qui a rejeté la demande de Monsieur [R] et dont il n'a pas fait appel. Monsieur [R] soutient que le jugement du 11 décembre 2009 n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qu'il n'y a pas identité des parties, ce jugement ayant été rendu entre Monsieur [R] et la société SPIE SA et non SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST. La cour constate que les parties en présence dans l'instance ayant donné lieu au jugement définitif du 11 décembre 2009 étaient différentes, s'agissant de Monsieur [R] d'une part et de la société SPIE SA d'autre part. En l'absence d'identité de parties le jugement n'a pas autorité de la chose jugée. La cour relève cependant que devant le tribunal de commerce de Paris dans l'instance en garantie de passif, Monsieur [R] avait sollicité la même somme de 22.988, 02 euros représentant les sommes qu'il avait du payer à son avocat Maître [X] pour sa défense sur le fondement de l'article 1382 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la société SPIE SA, bénéficiaire de la garantie de passif. Sur la stipulation pour autrui Monsieur [R] se fonde sur l'action de in rem verso en faisant valoir qu' il a réglé les honoraires de Maître [X] pour le compte de la société [R] SAS. Selon lui la garantie de passif prévoit une stipulation pour autrui au profit de [R] SAS, absorbée par SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et cette stipulation aurait été acceptée par [R] SAS. Ainsi, dès lors que la société SPIE SA a été déboutée de sa demande au titre de la garantie de passif, les règlements effectués par Monsieur [R] pour le compte de [R] SAS en exécution de cette demande de garantie doivent lui être remboursées. La société SPIE fait valoir que la stipulation pour autrui invoquée par Monsieur [R] n'a pas été acceptée par [R] SAS ainsi qu'il ressort d'un courrier envoyé par la société AMEC SPIE à Monsieur [R] le 14 décembre 2005. La cour relève qu'en vertu de l'article II.2 de la convention de garantie, 'le garant s'engage à régler au bénéficiaire ou, au choix de ce dernier, aux sociétés le montant de tous supplément de passif...' Il ressort de cette disposition que la garantie bénéficierait, au choix de la société SPIE TRINDEL, soit à elle même soit directement à la société [R] SAS. Dans cette dernière hypothèse il y a bien stipulation pour autrui. Il ressort de plusieurs courriers que c'est bien la société [R] qui était bénéficiaire de la garantie en l'espèce puisque c'est elle qui a réglé à Maître [X] une partie de ses honoraires au titre de la procédure de redressement fiscal. Sur l'enrichissement sans cause Monsieur [R] fait valoir qu'en obtenant un dégrèvement fiscal et en ne payant pas les frais d'avocat, la SAS [R] s'est enrichie alors qu'il s'est appauvri du montant des honoraires qu'il a payé à Maître [X]. La cour rappelle que l'action de in rem verso a un caractère subsidiaire et nécessite la réunion de trois conditions, un enrichissement, un appauvrissement corrélatif et une absence de cause. En l'espèce, il est établi que Monsieur [R] s'est appauvri en payant les honoraires de Maître [X] destinés à obtenir un dégrèvement fiscal au bénéfice de la société SAS [R]. Il incombe à Monsieur [R] de faire la preuve de l'absence de cause. Selon lui dès lors que le promettant a été débouté de sa demande de garantie, les règlements qu'il a effectué pour le compte de la SAS [R] en conséquence des notifications consécutives aux réclamations de l'administration fiscale se trouvent dénuées de cause juridique. Mais la cour considère que le fait que la société SPIE SA ait été déboutée de sa demande en garantie ne suffit pas à établir l'absence de cause à l'appauvrissement de l'appelant. En, effet, les frais d'avocat que Monsieur [R] a engagé pour éviter le redressement fiscal de la société [R] l'ont été d'abord dans son intérêt propre afin d'éviter de rembourser le bénéficiaire de la garantie du montant du redressement. Les conditions de l'action de in rem verso n'étant pas réunies il convient de débouter Monsieur [R] de sa demande à ce titre. Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mars 2013 sera en conséquence confirmé. Sur l'article 700 du Code de procédure civile La société SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il parait équitable de lui allouer cette somme. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 mars 2013, Condamne Monsieur [U] [R] à payer à la société SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, V. PERRET F. FRANCHI

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