Tribunal Administratif de MELUN, 26 décembre 2022. 2209545
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209545
Date de décision :
26 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B A formule un recours contre la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture d'examen de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'office rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. En dépit de la demande de régularisation du 3 octobre 2022, qui lui a été adressée par lettre recommandée présentée le 11 octobre 2022 et revenue au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " et qui est réputée avoir été régulièrement notifiée à la date de sa présentation, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jour qui lui était imparti, produit de pièce justifiant du dépôt d'une demande de réouverture présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a par suite lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2209545
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