Cour de cassation, 19 mars 2002. 01-85.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.418
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 27 juin 2001, qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende pour diffamation envers un particulier et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... tendant à ce que soient entendus quatorze témoins, et sur le fond, l'a déclaré coupable de diffamation, en répression, l'a condamné à la peine délictuelle de 10 000 francs outre certaines sommes à titre de dommages et intérêts ;
"alors qu'aux termes d'un principe général du droit, devant les juridictions correctionnelles, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou jugement ; qu'elle s'applique donc aux arrêts statuant sur des incidents dès lors que la cour d'appel n'a pas pris le parti de statuer sur l'incident en même temps que sur le fond ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour a statué sur la demande d'audition des témoins par un arrêt incident distinct de celui au fond ; qu'il ne résulte pourtant pas des mentions de l'arrêt attaqué que X... ait eu la parole en dernier s'agissant des débats relatifs à cette demande d'audition de témoins ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le dernier alinéa de ce texte le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; que cette règle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il en est ainsi lorsque les juges ont statué sur l'incident avant l'examen sur le fond ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture des débats, le prévenu a sollicité l'audition à la barre de quatorze témoins, qu'il avait fait cité, que les parties civiles et le ministère public ont été entendus sur cette demande, que la Cour, après en avoir délibéré, a dit n'y avoir lieu à l'audition de ces témoins et ordonné la poursuite des débats ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent que le prévenu n'a pas eu la parole en dernier, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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