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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 octobre 2022. 22NT02994

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02994

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Par un jugement n° 2203688 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - le sérieux du projet d'études de Mme A n'est pas établi ; le conseiller Campus France et le Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) ont relevé un manque de connaissances notoires concernant l'établissement d'accueil ; l'intéressée ne démontre pas la plus-value de la formation envisagée qui n'est pas reconnue par le ministère de l'enseignement supérieur ni par Campus France et alors qu'elle est déjà titulaire d'un master 2 ; - la demande de visa en qualité d'étudiante de Mme A, âgée de 27 ans, présente un risque de détournement de l'objet du visa ; sa sœur a obtenu la nationalité française ; l'intéressée a peu d'attaches de nature personnelle en Algérie. Vu : - la requête n°22NT02993 enregistrée le 15 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2203688 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 juillet 2022 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Catherine BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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