Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-45.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.287
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 de la convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité différentielle n'est due qu'en cas d'exercice de l'intégralité des fonctions du salarié remplacé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la caisse primaire d'assurances maladie du Val-de-Marne le 24 janvier 1963 ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre, filière management (niveau 5 b, coefficient 264) adjointe du cadre responsable du service relations internationales ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de l'indemnité différentielle due au titre du remplacement de sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., pour la période du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003 et des congés payés afférents ; que le syndicat UGICT-CGT de la CPAM du Val-de-Marne est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a notamment retenu que le fait que Mme X... exerçait les fonctions de remplaçante de Mme Y... et qu'une partie indéterminée des fonctions de celle-ci était effectuée par une autre salariée, ne suffisait pas à exclure les responsabilités dévolues à Mme X... pendant la période du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'intéressée n'avait pas exercé l'intégralité des fonctions de la personne remplacée, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CPAM du Val-de-Marne à payer à Mme X... la somme de 12 795,93 euros au titre de l'indemnité différentielle prévue par la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale, 1 279,59 euros au titre des congés payés afférents outre les intérêts légaux et ordonné la remise de documents sociaux, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de ces demandes ;
Condamne Mme X... et le syndicat UGICT-CGT du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM du Val-de-Marne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du VAL DE MARNE à payer à Mme X... les sommes de 12.795, 93 euros à titre de paiement de l'indemnité différentielle prévue par l'article 35 et 36 de la convention collective applicable, pour la période du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003 et de 1.279, 59 euros au titre des congés payés afférents, l'ensemble avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2004, d'AVOIR ordonné la remise de documents sociaux conformes, et d'AVOIR condamné la CPAM du VAL DE MARNE a verser diverses sommes au syndicat UGICT CGT ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 35, alinéa 1 à 6, dispose que « tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien perçoit à dater de son entrée en fonction une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction » ; que l'article 36 de la même convention collective dispose que « lorsque le remplacement d'un cadre est assuré par le cadre qui est normalement son adjoint, l'indemnité différentielle prévue à l'article précédent est seulement due pour les remplacements supérieurs à trois mois » ; qu'il est constant qu'aucune disposition de la convention collective des organismes de sécurité sociale ne prévoit expressément qu'une délégation doit être formellement donnée par écrit à un agent pour lui permettre de bénéficier de l'indemnité différentielle prévue par les articles précités de la convention collective applicable, ni que cette délégation doit porter sur l'ensemble des fonctions correspondant à l'emploi concerné ; qu'en effet, l'article 35 sus-visé de la convention collective applicable se borne à édicter que l'agent doit avoir été appelé à effectuer « un remplacement dans un emploi supérieur au sien » ; qu'il ressort des débats, ainsi que des écritures et pièces produites par les parties, qu'en sa qualité d'adjointe du cadre responsable du service (à l'époque : madame Y...), madame X... pouvait être appelée, en cas de nécessité, à remplacer sa supérieure hiérarchique ; qu'en effet, « les missions (d'un responsable adjoint sont d'assiste(r) et/ou (de) supplée(r) le Responsable dans la réalisation des objectifs et (dans) la gestion du/des services » (cf : le document intitulé « Famille : 13, métiers du management, sous-famille : responsable adjoint (dont niveaux V A/V B) avec, comme finalité, la participation à la direction d'un ou de plusieurs services), ce qui rend superflue la délivrance d'une délégation écrite, laquelle ne dépendrait en tout état de cause que du bon vouloir de l'employeur ; qu'il apparaît en outre que, durant la période considérée, elle a exercé les fonctions relevant, non de son emploi d'adjointe à la responsable du service des relations internationales, mais de l'emploi de la responsable de l'unité SRI ; qu'elle s'est effectivement vu confier la responsabilité de manager et de gérer une unité, ce que prouve « la synthèse de l'entretien d'appréciation des managers » réalisée par madame Z..., cadre niveau 9, responsable coordonnateur et supérieure hiérarchique directe de madame Y... (cadre niveau 8) ; madame Z... :
- retient comme points forts de madame X... : la prise de décision et d'initiative, la représentation du service ou de la caisse, le travail en équipe, la communication, la délégation, le sens de responsabilité et de l'équité, la mise en oeuvre des directives, la prise de décisions, la mobilisation personnelle, l'autonomie, l'appropriation des objectifs fixés, la gestion des ressources humaines, la capacité à faire face aux variations de la charge de travail ;
- émet le commentaire suivant : « vos connaissances techniques sont indéniables. Vous avez su durant l'année 2002, en l'absence de votre responsable, mobiliser vos agents et optimiser les résultats du service. L'année 2003 doit vous permettre d'acquérir assurance et une meilleure confiance en vous ».
Qu'à la fin de ce document, daté du 13 janvier 2003 et signé par l' « appréciateur » et par l' « appréciée », cette dernière déclare être satisfaite de l'entretien et souhaite « maintenir la division des relations internationales dans une situation saine » ; que dans le cadre de la gestion du SRI, il résulte des pièces de la procédure que madame X... a :
- en 2002, noté les agents de la division des relations internationales – y compris monsieur A... : elle a signé les feuilles de notation, en tant que « chef de centre ou de service » et les a adressées aux intéressés, une fois ces documents contresignés et approuvés par le Directeur de Branche ;
- proposé l'inscription d'un agent sur le tableau de promotion de 2003 ;
- procédé à la synthèse des entretiens d'appréciation des managers, dont celle concernant monsieur A..., cadre de proximité N5B, Responsable C843,
- validé un parcours individuel qualifiant (PIQ (accession à un emploi de réceptionniste de centre, niveau 3)) et signé les volets des carnets de congés d'agents ;
- proposé directement à madame le Directeur des Prestations collectives et individuelles secteurs 2 et 3 (Madame C...) la mise en validation de cinq agents de la division des relations internationales, propositions qui ont toutes été acceptées ;
- assuré le suivi des mises en validation, en leur totalité, pour celles débutant le 15 avril 2003, jusqu'à la prise de fonction de madame D..., nouvelle responsable du SRI (le 1er/10/03) ;
- apposé sa signature, directement après celle de madame C... (en qualité d'utilisateur 29/07/2003), à la rubrique « observations », sur le plan de restructuration et de réhabilitation des locaux de la division SRI (immeuble B2, 4ème étage, projet DRI juillet 2003).
Que dans la mesure où elle a cessé toute activité à compter du 15 octobre 2003, la CPAM du Val de Marne ne peut se prévaloir de l'absence de participation de madame X... à la notation de l'année 2003, ni de la signature des feuilles de notation correspondantes par monsieur A..., dont il n'est pas contesté qu'il était alors le seul cadre physiquement présent ayant six mois d'activité dans le service ; que les premiers juges ont par ailleurs estimé avec raison, comme étant inopérante, la feuille de notation de madame X..., non signée par l'intéressée ; que compte tenu des éléments analysés ci-dessus, le Conseil de Prud'hommes a, à juste titre, relevé :
* que le fait que madame X... exerçait ses fonctions de remplaçante de madame Y... sous l'autorité de madame C..., assistée de madame Z..., et qu'une partie des fonctions de madame Y..., partie dont l'importance n'était au demeurant pas précisée, était effectuée par madame Z..., ne suffisait pas à exclure les responsabilités dévolues à madame X... pendant la période du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003 ;
* qu'aucun élément probant n'établissait que madame C... ou madame Z... donnait plus de directives à madame X... lorsqu'elle remplaçait madame Y..., qu'à madame Y... elle-même ;
Que le remplacement temporaire de madame Y... ayant duré plus de trois mois, il s'ensuit qu'en application des articles 35 et 36 de la convention collective applicable, madame X... a droit au bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par ces textes »
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme X... présente au Conseil les feuilles de notation du personnel de la Division des relations internationales, dont celle de M. A..., établies en fin 2002 ; que sur ces feuilles de notation figurent les signatures de l'agent concerné, de Mme X... dans la case « chef de centre ou de service » et du directeur de branche ; que la CPAM déclare que ces feuilles ont été remplies de manière collégiale en 2002 et qu'elles ont été remplies en 2003 par M. A... ; que le Conseil estime qu'en effectuant cette tâche en 2002 (entre le 15 octobre et le 31 décembre) avec l'accord de sa hiérarchie, Mme X..., au moins pour cette tâche, remplaçait Mme Y..., la supérieure hiérarchique de M. A... ; qu'il constate qu'elle ne pouvait probablement pas les remplir à la même période en 2003 après son départ ; que la CPAM présente la feuille de notation de Mme X..., non datée, établie en fin 2003 ; que sur cette feuille de notation figurent les signatures de Mme Z... dans la case «chef de centre ou de service » et du directeur de branche, mais pas celle de Mme X..., l'agent concerné ; que cette feuille de notation démontre que la supérieure hiérarchique de Mme X... reconnue par son employeur est bien Mme Z..., même si le fait que la feuille ne soit pas signée par Mme X... signifie soit que Mme X... n'approuvait pas l'appréciation générale négative du notateur à son encontre, soit que la feuille a été remplie après son départ ; que Mme X... présente au Conseil d'autres documents en faveur du fait qu'elle remplaçait Mme Y... et précise qu'elle travaillait sous la responsabilité de sa supérieure hiérarchique, Mme Z... ; que la CPAM conteste ces documents et ces faits, déclarant que Mme Z... effectuait une grande partie des tâches de Mme Y..., le reste étant réparti entre Mme X... et M. A... ; que le poste qu'occupait précédemment Mme Y... a été pourvu le 1er octobre 2003, dix jours avant le départ définitif de Mme X... ; qu'il apparaît au Conseil qu'une délégation formelle n'est pas nécessaire pour le remplacement d'un cadre et que Mme X... a tacitement été chargée de remplacer Mme Y... ; … ; que le Conseil estime donc que pendant la période du 15 octobre 2002 au 30 septembre 2003, Mme X..., responsable adjointe, a continué à assumer ses fonctions pour le secteur juridique et a également remplacé dans ses fonctions Mme Y..., sous la responsabilité de Mme Z... et de Mme C..., pendant que M. A... gardait les siennes pour le centre de paiement ; qu'en ne lui versant pas l'indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle de Mme Y..., conformément aux articles 35 et 36 de la convention collective, la CPAM du VAL DE MARNE n'a pas respecté vis-à-vis de Mme X..., la convention collective qui la lie à ses salariés » ;
1) ALORS QUE l'article 35, alinéa 1er, de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale du 8 février 1957, dispose que « tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien, perçoit à dater de son entrée en fonction une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction » ; que l'article 36 de la même convention collective ajoute que « lorsque le remplacement d'un cadre est assuré par le cadre qui est normalement son adjoint, l'indemnité différentielle prévue à l'article précédent est seulement due pour les remplacements supérieurs à trois mois » ; que le remplacement auquel est subordonné le versement de l'indemnité prévue par ces deux dispositions conventionnelles ne peut s'entendre que d'un remplacement total dans les fonctions correspondant à l'emploi supérieur ; qu'en considérant qu'un remplacement partiel dans un emploi supérieur suffisait à ouvrir droit au versement de cette indemnité, la Cour d'appel a violé les articles 35 et 36 de la convention collective litigieuse ;
2) ALORS QU'il ressort du document intitulé « Famille 13, métiers du management, sous-famille, responsable de service », versé aux débats en cause d'appel (cf. production au mémoire ampliatif n° 7), que dans le cadre de la gestion et de la direction du service et/ou d'un domaine d'activités dont il a la charge, le responsable de service doit « piloter et coordonner les activités de son service » ; que la CPAM faisait valoir (cf. conclusions d'appel de la CPAM, p. 6, §. 5 et 6, p. 7, §. 7 et s. sur l'organisation et p. 8, §. 8 et s.) et offrait d'établir par diverses pièces (cf. productions au mémoire ampliatif n° 8 à 11) et notamment, par des courriers adressés pendant la période litigieuse par Mme Z... en qualité de « responsable coordonnateur » à différents autres agents aux fins de faire connaître ses instructions dans des domaines variés, que pendant toute la période d'absence de Mme Y..., l'organisation du service avait été prise en mains par Mme Z..., qui avait piloté et coordonné ses activités ; que la Cour d'appel a tenu pour établi le fait que Mme X... « manageait et gérait une unité » (cf. décision attaquée, p. 5, §. 6) et relevé plusieurs circonstances attestant de l'intervention de la salariée dans des actes relevant du domaine de la gestion des ressources humaines ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait entendu déduire de ce constat que l'intéressée avait exercé, pendant la période litigieuse, l'intégralité des fonctions correspondant au poste de responsable de service, elle aurait dû dire en quoi les circonstances par elle relevées démontraient que la salariée avait, pendant la période litigieuse, « piloté et coordonné les activités de son service » ; que s'étant abstenue d'une telle précision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale du 8 février 1957 ;
3) ALORS subsidiairement QUE le juge doit viser précisément les pièces desquelles il induit un fait déterminé, sans pouvoir se contenter de se référer globalement aux « pièces de la procédure » (cf. décision attaquée, p. 5, §. 9) ; qu'en se bornant, en l'espèce, à se référer aux « pièces de la procédure » pour décrire le rôle de Mme X... dans le cadre de la gestion du SRI, sans prendre soin de viser précisément les éléments de preuve desquels elle déduisait les faits par elle retenus, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
4) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir qu'il satisfait aux conditions déterminant l'attribution de l'avantage conventionnel réclamé ; qu'en se fondant, pour conclure à l'effectivité du remplacement de Mme X... dans une partie des fonctions de Mme Y... et faire droit à sa demande d'indemnité différentielle, sur le fait que l'employeur n'avait fourni aucun élément probant établissant que les supérieures hiérarchiques de Mme Y... donnaient plus de directives à madame X... lorsqu'elle remplaçait madame Y... qu'elles n'en donnaient ordinairement à madame Y... elle-même, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
5) ALORS QUE le versement de l'indemnité différentielle prévue par les articles 35, alinéa 1er et 36 de la convention collective nationale des employés et cadre de la sécurité sociale du 8 février 1957 en cas de remplacement dans un emploi supérieur excédant une certaine durée est subordonné à l'existence d'un acte clair et non équivoque de l'employeur nommant l'agent à la fonction considérée, quand bien même ce dernier serait-il habilité par ses fonctions originelles à assister voire suppléer, en cas de besoin, son supérieur hiérarchique ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur la circonstance qu'en sa qualité d'adjointe du cadre responsable du service, Mme X... pouvait être appelée à remplacer sa supérieure hiérarchique, pour conclure à l'inutilité de la délivrance d'une délégation écrite et retenir l'existence d'une délégation tacite donnée à Mme X..., sans dire en quoi le fait pour cette dernière d'être tenue, par ses fonctions initiales, de suppléer sa supérieure hiérarchique en cas d'absence ou d'empêchement ponctuel de cette dernière établissait l'existence d'un acte clair et non équivoque de l'employeur nommant l'intéressée aux fonctions de sa supérieure en l'absence prolongée de cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 35 et 36 de la convention collective litigieuse.
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