Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/287
N° RG 24/00287 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCNH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 mars 2024 à 11h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2024 à 14H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [P]
né le 28 Février 1978 à [Localité 2] (31)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/03/2024 à 11 h 42 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 mars à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[M] [P]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [X], interprète, inscrite sur les listes,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mars 2024 à 14h27 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [P] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 9 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 mars 2024 à 11h42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est irrégulière car si le procès-verbal indique que le parquet a été avisé du placement en rétention le 8 mars à 10h20, le dossier ne contient pas la preuve de cette réception,
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'appelant car l'ensemble de sa cellule familiale se trouve sur le territoire français, et la vulnérabilité n'a pas été correctement examinée.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la république est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l'espèce, il est attesté que le procureur de la république a été avisé du placement en rétention le 8 mars à 10h20.
Le conseil de l'intéressé soutient que la preuve de la réception de cette information entache la procédure d'irrégularité.
Toutefois, aucun texte n'impose aux agents procédant à l'exécution de la mesure de placement en rétention administrative de justifier d'une autre formalité que celle consistant à aviser le procureur de la république dans les meilleurs délais par tout moyen comme au cas particulier.
En outre, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Or, Monsieur [M] [P] ne fait la démonstration d'aucun grief à cet égard.
L'argument sera donc rejeté.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, en 2018,2020, 2021, 20 janvier 2023,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- a été incarcéré le 20 octobre 2023 en suite d'une condamnation du 31 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse six mois d'emprisonnement pour vol aggravé,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, même s'il fait valoir être malade,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En conséquence, il ne peut pas être fait grief au préfet de ne pas avoir évoqué le fait que des membres de la famille de Monsieur [P] vivaient en France.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Un état de vulnérabilité avéré est incompatible avec une mesure de rétention.
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
En l'espèce, le préfet a précisé qu'aucun état de vulnérabilité ou de handicap n'est caractérisé au regard des déclarations peu circonstanciées et évasives de l'intéressé ainsi que de l'absence de tout document probant.
La décision préfectorale est donc inattaquable à cet égard.
La cour relève par ailleurs que dans une audition réalisée le 20 janvier 2023, l'intéressé a déclaré consommer du crack et du cannabis de façon régulière depuis qu'il est âgé de 17 ans. À la question relative à son état de santé il a expliqué souffrir de tuberculose et une broche a été posée à sa cheville.
En dehors de ces éléments, l'intéressé ne produit aucun document relatif à une quelconque vulnérabilité qui rendrait son état de santé incompatible avec la mesure de rétention administrative. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [M] [P] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 mars 2024,
Rejetons l'exception de procedure,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [M] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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