Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3760
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
15 novembre 2023
Dossier : N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INCR
Affaire :
Société AKZO NOBEL venant aux droits de la société AKZO NOBEL CAR REFINISHES
intervenante volontaire
S.A.S. AZKO NOVEL CAR REFINISHES Société
C/
S.A.R.L. LOPEZ
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 octobre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
La société AKZO NOBEL venant aux droits de la société AKZO NOBEL CAR REFINISHES - intervenante volontaire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie CLAVERIE, avocat au barreau de Pau
S.A.S. AZKO NOVEL CAR REFINISHES Société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 956 508 238, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]/ FRANCE
Représentée par Me Lucie CLAVERIE, avocat au barreau de Pau
ET :
S.A.R.L. LOPEZ La société LOPEZ, société à responsabilité limitée au capital social de 5.000,00 €, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n°451 913 701, dont le siége social est sis à [Localité 4], [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité; audit siége
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile,
- Reçu les parties en leurs demandes, fin et conclusions,
- Reçu dans sa forme la société SARL LOPEZ en son opposition, la déclare fondée
- Débouté la société AKZO NOBEL CAR REFINISHES de l'ensemble de ses demandes
- Condamné la société AKZO NOBEL CAR REFINISHES à payer à la société SARL LOFEZ la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et déboute la société SARL LOPEZ du solde de sa demande,
- Condamné la société AKZO NOBEL CAR REFINISHES aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 136,47€.
Par déclaration du 2 janvier 2023, la SAS AKZO NOBEL CAR REFINISHES a interjeté appel de la décision.
La SAS AKZO NOBEL venant aux droits de la société AKZO NOBEL CAR REFINISHES a pris des conclusionsd'appelant portant intervention volontaire signifiées le 31 mars 2023.
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, la SARL LOPEZ sollicite :
Vu l'article 914 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 538, 589, 654 du Code de procédure civile,
Vu les articles 114, 853, 678 et 693 du Code de procédure civile
- JUGER tardif l'appel interjeté par la société A KZO NOBEL CARS REFINISHES aux droits de laquelle vient la société AKZO NOBEL,
En conséquence,
- DECLARER irrecevable la société AKZO NOBEL CARS REFINISHES aux droits de laquelle vient la société AKZO NOBEL, en son appel,
- DEBOUTER la société AKZO NOBEL, venant aux droits de la société AKZO NOBEL CARS REFINISHES, de ses demandes,
- CONDAMNER la société AKZO NOBEL, venant aux droits de la société AKZO NOBEL CARS REFINISHES, à payer à la société LOPEZ la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNER la société AKZO NOBEL venant aux droits de la société AKZO NOBEL CARS REFINISHES, à payer à la société LOPEZ la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SAS AKZO NOBEL CARS REFINISHES conclut à :
Vu les articles 32-1, 538,678 et 693 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Dire et juger l'appel interjeté par la SAS AKZO NOBEL CARS REFINISHES le 2 janvier 2023, recevable ;
- Débouter la SARL LOPEZ de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SARL LOPEZ à payer à la SAS AKZO NOBEL CARS REFINISHES la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
La société Akzo Nobel Car Refinishes (ANCR) a signé une convention tripartite avec la SA Lartigue et la SARL Lopez.
La société ANCR fabrique et commercialise des produits de peinture et de carrosserie destinés à la réparation des véhicules sous la marque Sikkens, la société SA Lartigue distribue les produits ANCR, la SARL Lopez s'engage, par cette convention, à employer exclusivement les produits Sikkens pendant toute la durée de la convention et à acheter les produits Sikkens exclusivement chez le distributeur la SA Lartigue.
La société ANCR s'engage à livrer les produits de peintures de la marque Sikkens, via la société SA Lartigue, à la SARL Lopez pendant toute la durée de la convention. La société SA Lartigue s'engage à assurer le service de proximité, à visiter régulièrement l'atelier de la SARL Lopez et à lui verser, à la signature du contrat, la somme maximale de 14 500€ HT à titre d'aide au développement de son activité de réparation carrosserie.
En application de cette convention, ANCR a émis une facture de 8 592,32€ en date du 23 décembre 2020 à l'attention de la SARL LOPEZ.
Après relance et mise en demeure restées infructueuses, ANCR a saisi et obtenu une injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Bayonne le 21 octobre 2021 pour la somme initiale augmentée d'une clause pénale (859,23€) de frais accessoires (150€) et des dépens.
La SARL Lopez a formé opposition le 13 décembre 2021 devant le tribunal de commerce de Bayonne qui rendu la décision dont appel par la sociétéANCR .
- Sur la notification du jugement faisant courir le délai d'appel :
L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par voie ordinaire est d'un moins en matière contentieuse.
Selon l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai celui ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
S'agissant de la computation des délais, l'article 641 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
La SARL LOPEZ soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société AKZO NOBEL CARS REFINISHES aux droits de laquelle vient la société AKZO NOBEL au motif de son caractère tardif.
Elle fait remarquer que le jugement a été signifié à la société AKZO NOBEL le 17 octobre 2022 à personne habilitée et que l'appel expirait donc le 17 novembre 2022.
La société AKZO NOBEL CARS REFINISHES rappelle les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile suivant lesquelles lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties.
En l'espèce le montant de la requête initiale en injonction de payer, s'élevait à 10 021,46 € si bien que la représentation était obligatoire de même que la notification à avocat.
Le montant de la demande est apprécié en application des dispositions des articles 33 et suivants du code de procédure civile .
La société AKZO NOBEL CARS REFINISHES a formulé une demande devant le tribunal se chiffrant comme suit : 8592,32 € en principal, 859,23 € au titre de la clause pénale, 429,91 € au titre des intérêts et 340 € pour les frais de recouvrement, sans compter la demande de 1200 € au titre de l'article 700 qui n'est pas prise en considération pour apprécier le montant de la demande.
Le montant de la demande s'élève donc à la somme de 10 221,46 euros puisque les intérêts ayant couru antérieurement à l'assignation sont inclus dans les demandes.
Aux termes de l'article 761 du code de procédure civile les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants'lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €.
Le montant de la demande excède les 10000 € et la représentation par avocat était obligatoire.
La SARL LOPEZverse aux débats la signification du jugement intervenu le 17 octobre 2022, acte délivré à la société AKZO NOBEL CARS REFINISHES ,à son siège social ,copie de l'acte ayant été remise à une personne de l'accueil se déclarant habilitée à la recevoir.
Les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile sont donc applicables en ce que le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties.
- Sur l'existence d'un grief lié à l'absence de notification
La société AKZO NOBEL CARS REFINISHES fait remarquer qu'il s'agit d'un vice de forme nécessitant que la partie qui l'invoque prouve un grief causé par cette irrégularité puisque sa défense a été désorganisée, que son conseil n'a pas été averti par notification préalable à l'avocat de sorte qu'il n'a pu l'avertir des conséquences attachées à l'absence de déclaration d'appel dans les délais impartis.
Au contraire la société LOPEZ estime qu'il n'y a eu aucun grief dès lors que les droits relatifs à un recours ont été clairement énumérés dans l'acte délivré à partie.
Il résulte de l'acte de signification du jugement du 17 octobre 2022, que le jugement a été signifié à personne habilitée au siège de la société AKZO NOBEL CARS REFINISHES et que l'acte comporte une rubrique annoncée comme : «TRES IMPORTANT»indiquant : «vous pouvez faire APPEL de cette décision devant la cour d'appel de PAUdans le délai d'UN MOIS à compter de la date du présent acte. »
Les mots :appel, cour d'appel de Pau, et un mois, figurent en caractères gras dans cet acte.
Dans ces conditions, aucun grief n'est prouvé s'agissant de la désorganisation de la défense puisque le délai d'appel était clairement indiqué et que la société AKZO NOBEL CARS REFINISHES ne démontre pas l'existence d'un grief tenant à l'absence de notification préalable à son avocat .
Son appel présenté hors délai sera donc déclaré irrecevable comme tardif.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il n'est pas démontré le caractère abusif de l'appel interjeté déclaré irrecevable en raison de l'inobservation d'une règle de procédure, sans que l'on puisse imputer à la société appelante une quelconque mauvaise foi ou un abus du droit d'interjeter appel.
La demande en dommages-intérêts présentée sur ce fondement par la SARL LOPEZsera donc rejetée.
La société AKZO NOBEL CARS REFINISHES aux droits de laquelle vient la société AKZO NOBEL sera condamnée à payer la somme de 500 € à la société LOPEZ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Déclare l'appel interjeté par la société AKZO NOBEL CARS REFINISHES aux droits de laquelle vient la société AKZO NOBELirrecevable comme tardif.
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par la société LOPEZ
Condamne la société AKZO NOBEL CARS REFINISHESaux droits de laquelle vient la société AKZO NOBELà payer à la SARLLOPEZla somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AKZO NOBEL CARS REFINISHESaux droits de laquelle vient la société AKZO NOBEL aux dépens.
Fait à PAU, le 15 novembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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