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Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-10.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.180

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de laironde, dont le siège est 304, boulevard du président Wilson à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 18/ de M. Pierre Z..., demeurant ... de Compostelle àazinet, Cestas (Gironde), 28/ de Mme Y..., épouse de M. Pierre Z..., demeurant ... de Compostelle àazinet, Cestas (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les obervations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de laironde, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse régionale de crédit agricole de la Gironde s'est portée caution solidaire, à concurrence de 200 000 francs, de toutes sommes que pouvait devoir à la société Elf-France Mme X..., concessionnaire de cette société ; que, par acte sous-seing privé du 10 mars 1987, la caisse s'est fait garantir, à concurrence de cette somme, par le cautionnement solidaire de chacun des époux Z... ; qu'ayant dû, à la suite de la défaillance de Mme X..., régler à la société Elf-France la somme de 193 888,57 francs en principal, la caisse a assigné les époux Z... en exécution de leurs engagements ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 1991) de l'avoir déboutée de cette demande alors que, d'une part, en annulant les actes de cautionnement pour erreur des cautions sur la solvabilité de la débitrice principale, sans relever que les époux Z... avaient fait de cette solvabilité la condition déterminante de leur engagement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que l'élément essentiel qui avait déterminé le consentement des cautions était leur connaissance de la situation du fonds de commerce dont ils étaient les bailleurs, les juges du second degré auraient entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; alors que, enfin, en déduisant la connaissance qu'aurait eue la caisse de l'interdiction bancaire de Mme X... d'incidents de paiement survenus avec une autre caisse de crédit agricole, personne morale distincte, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que Mme X... était, le 10 mars 1987, en état d'interdiction bancaire, et que la caisse reconnaissait qu'elle n'avait pas porté cette information à la connaissance des cautions ; qu'au demeurant la caisse n'a pas soutenu dans ses écritures d'appel qu'elle ignorait ladite interdiction ; que la cour d'appel en a justement déduit que la dissimulation volontaire de cette interdiction par la caisse, caution principale, aux époux Z..., lorsqu'elle avait recueilli leurs cautionnements secondaires, constituait, de la part de cet établissement bancaire, un dol par réticence de nature à entacher de nullité ces cautionnements ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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