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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-19.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.609

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cofracomi, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société anonyme Les Grands Parcs Hôteliers, GPH, dont le siège social est ... (1er), 2 / de la société anonyme Sel 1000 Must, dont le siège social est ... (1er), 3 / de la société à responsabilité limitée SNRD, nouvelle dénommée Supae Picardie, dont le siège social est ..., ci-devant et actuellement même ville, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cofracomi, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Supae Picardie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 juin 1993), que la société SNRD, dénommée ensuite Supae Picardie, a construit un immeuble dont la société Sogefratel puis la société Sel 1000 Must ont été maîtresses d'ouvrage, agissant en qualité de crédit-preneuses mandatées par la société Cofracomi, crédit-bailleresse ; qu'invoquant une mention du contrat de crédit-bail conclu par elle avec la société Sel 1000 Must, portant "estimation du coût de l'investissement" et prévoyant un montant de 11 523 250,00 francs à titre de "règlements supplémentaires" s'ajoutant aux investissements antérieurement réalisés sur commandes de la société Sogefratel, ainsi qu'une correspondance reproduisant cette estimation et adressée à la société SNRD, la société Cofracomi a refusé de payer à cette société la partie du prix dépassant le montant indiqué ; que la cour d'appel, se référant à une clause du même document contractuel, selon laquelle "il ne pourra être exigé du crédit-bailleur d'assurer le financement... pour la partie du coût dépassant la somme hors taxes de 26 000 000 francs", et retenant que ce montant n'était pas dépassé a condamné la société Cofracomi à payer à la société SNRD la somme réclamée par elle ; Attendu que la société Cofracomi fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le pourvoi, que le contrat de crédit-bail du 26 février 1990 prévoyait à l'article 4 des conditions générales du contrat (p. 14) qu'il ne pourrait "être exigé du crédit bailleur d'assurer le "financement pour la partie du coût excédant la somme figurant à l'article CP 4 des conditions particulières" ; que l'article CP 4 des conditions particulières (p. 60) mentionnait "que, si l'estimation du coût total de l'investissement maximum du crédit-bailleur pouvait être fixée à la somme de 25 421 039,91 francs, arrondie à la somme de 26 000 000 de francs, ce coût s'entendait des investissements déjà faits par le crédit-bailleur au 31 décembre 1989, soit avant la signature du contrat du 26 février 1990, pour une somme de 12 877 789,91 francs, des règlements supplémentaires à hauteur de 11 523 250,00 francs et de l'estimation portage financier jusqu'à la mise en exploitation ; qu'en retenant, pour apprécier le montant de l'investissement maximum du crédit-bailleur dans le cadre du crédit-bail du 26 février 1990, la somme de 26 000 000 de francs, alors que la somme de 26 000 000 de francs incluait les investissements déjà réalisés par le crédit-bailleur avant conclusion du second contrat de crédit-bail avec la société Sel 1 000 Must, ainsi que le portage financier jusqu'à mise en exploitation, et que l'investissement maximum auquel la société Cofracomi s'était engagée à répondre à l'égard de la société Sel 1 000 Must dans le cadre du nouveau contrat de crédit-bail pour les règlements supplémentaires était de 11 523 250,00 francs, ce qui impliquait que ni la société Sel 1000 Must et sa mandataire la société Les Grands Parcs Hôteliers, ni la société Supae Picardie qui s'était vu notifier le 26 février 1990 le montant maximum des investissements supplémentaires auxquels répondait la société Cofracomi, ne pouvaient prétendre à un financement supérieur émanant du crédit-bailleur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de crédit-bail du 26 février 1990, et méconnu la volonté des parties, violant les articles 1134 et 1998 du Code Civil ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à une interprétation des stipulations contractuelles, que leur rapprochement et leur ambiguïté rendaient nécessaires, et qui étaient, dès lors, exclusives de dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Supae Picardie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 25 000 francs ; Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofracomi à payer à la société Supae Picardie la somme de quinze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1565

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz