Cour de cassation, 20 juillet 1989. 86-44.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.884
Date de décision :
20 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BORDET, "PRISUNIC", dont le siège est Grande Rue M. Y... à Dreux (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Bordet Prisunic, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... embauchée en qualité de vendeuse par la SARL Jean Bordet dite "Prisunic" en novembre 1956 a été licenciée le 29 septembre 1983, pour avoir prélevé un bouquet de fleurs sans le payer immédiatement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, en premier lieu à supposer même que Mme X... n'ait pu être accusée de vol, la cour d'appel aurait dû rechercher si, en se comportant comme elle l'a fait, l'intéressée n'avait pas enfreint une consigne obligeant les salariés à payer les objets avant leur dépôt dans un endroit permettant leur enlèvement ultérieur ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que, et à supposer que Mme X... n'ait pu être accusée de vol, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si le comportement suspect de l'intéressée, d'ailleurs dénoncé par les autres membres du personnel, ne justifiait pas un licenciement immédiat ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu que, et à supposer même que Mme X... n'ait pu être accusée de vol, la cour d'appel aurait dû rechercher si, en se comportant comme elle l'a fait, l'intéressée n'avait pas enfreint une consigne obligeant les salariés à payer les objets achetés avant leur dépôt à l'endroit où ils étaient destinés à être enlevés ; qu'ayant omis de procéder à cette recherche, avant de constater l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, et à supposer même que Mme X... n'ait pu être accusée de vol, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, avant de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, si le comportement suspect de l'intéressée, d'ailleurs dénoncé par les autres membres du personnel, ne justifiait pas son licenciement ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que l'accusation de vol d'un bouquet de fleurs imputé à Mme X..., qui en 27 ans n'avait jamais fait l'objet du moindre avertissement, non seulement était arbitraire mais dénotait même une intention malicieuse du directeur du magasin à l'encontre de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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