Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Médiation et renvoi à l’audience du 18/03/2026
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03629 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUSX
MINUTE n° : 2025 / 640
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [T] décédé le [Date décès 2] 2025
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 7]
tous deux représentées par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 5]
tous représenté par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sandrine BELTRA
Me Ségolène TULOUP
1 copie dossier
et UMEDCAAP (par mail)
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sandrine BELTRA
Me Ségolène TULOUP
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 9, 25 et 28 avril 2025 à l'encontre de Monsieur [B] [F], de Madame [U] [F], de Madame [Y] [F], de Monsieur [G] [F] et de Monsieur [X] [F], par lesquelles Madame [K] [T] et Monsieur [G] [T] ont saisi la présente juridiction aux fins principales, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ;
Vu le décès de Monsieur [G] [T] survenu en cours d'instance le [Date décès 8] 2025 et les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l'audience du 10 septembre 2025, par lesquelles Madame [K] [T] sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER recevable l'action intentée par Monsieur et Madame [T],
DEBOUTER les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière et notamment fixer dans la mission de l'expert les éléments suivants :
de déterminer la cause des désordres et d'analyser les conditions géologiques, topographiques et environnementales incluant les infrastructures adjacentes et notamment la tranchée effectuée sur le fonds LEROYd'évaluer la nature des sols et les causes de l'éboulementde déterminer les responsabilités éventuellesde déterminer les solutions pour y remédierCONDAMNER solidairement les consorts [F] à régler la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l'audience du 10 septembre 2025, par lesquelles Monsieur [B] [F], Madame [U] [F], Madame [Y] [F], Monsieur [G] [F] et Monsieur [X] [F] sollicitent, au visa des articles 6, 9, 750-1, 12 du code de procédure civile et 1253 du code civil, de :
PRONONCER l'irrecevabilité de la demande d'expertise présentée par Madame [T],
En tous les cas l'en DEBOUTER,
CONDAMNER Madame [K] [T] à leur payer à chacun la somme de 2000 euros,
La CONDAMNER solidairement aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les fins de non-recevoir
Les consorts [F] soulèvent une fin de non-recevoir tenant à l'absence de respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile imposant une tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, non justifiée en l'espèce alors que l'assignation porte sur des troubles anormaux de voisinage.
Ils objectent en outre l'absence de preuve suffisante des désordres et en particulier une action de leur part pouvant être à l'origine des désordres dans le délai de prescription quinquennale précédant l'introduction de l'instance.
Madame [T] soutient que les troubles anormaux de voisinage ne sont pas le seul fondement potentiel invoqué de sorte que l'article 750-1 précité est inapplicable. A défaut, elle souligne l'urgence de la situation avec les risques d'éboulement sur son fonds.
Elle prétend que la prescription en matière immobilière est de trente ans et en conséquence qu'elle ne saurait être atteinte.
Il est rappelé que l'alinéa 1er de l'article 750-1 du code de procédure civile dispose : « en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
Le 3° du même article énonce que les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa « si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites. »
La requérante soutient que les troubles anormaux de voisinage ne constituent pas le seul fondement juridique du litige potentiel pouvant l'opposer aux défendeurs, évoquant également l'article 1240 du code civil et ainsi la responsabilité extracontractuelle des défendeurs.
Il est rappelé que l'article 145 du code de procédure civile relatif aux mesures d'instruction, dont l'expertise judiciaire, ne suppose pas la détermination d'un fondement juridique certain mais seulement potentiel au litige opposant les parties.
Ainsi, il ne peut être affirmé que le seul fondement juridique est en l'espèce le trouble anormal de voisinage prévu à l'article 1253 du code civil.
L'article 750-1 précité n'a pas vocation à s'appliquer et la fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
S'agissant de la prescription, la requérante ne prouve pas qu'elle agit en matière réelle immobilière et que la prescription serait de trente ans.
En effet, l'action qui sous-tend sa demande de désignation d'un expert est une action à caractère personnel, visant à réparer ses préjudices, et ce même s'il s'agit d'un préjudice affectant son immeuble.
La prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil est donc applicable.
La requérante produit notamment des photographies et un procès-verbal de constat de commissaire de justice établissant l'existence des préjudices qu'elle invoque et la manifestation du dommage peut être datée du 11 juin 2025, date du procès-verbal de constat.
A l'inverse, les défendeurs, qui contestent la cause des désordres, et notamment celle d'éboulements depuis leur fonds, n'établissent pas un autre point de départ du délai de prescription, en particulier de la date de la fin des travaux sur leur fonds selon permis de construire octroyé le 8 octobre 2018.
En l'absence de certitude quant à la cause des désordres, il ne peut être soutenu que le point de départ du délai de prescription serait les travaux accomplis par les défendeurs sur leur fonds, et que la requérante avait connaissance des éléments lui permettant d'agir en justice au sens de l'article 2224 du code civil à partir de la fin de ces travaux.
Les consorts [F] ne sont ainsi pas fondés à prétendre à l'acquisition de la prescription quinquennale dont le point de départ est fixé au 11 juin 2025.
Les fins de non-recevoir seront rejetées et la requérante sera déclarée recevable en son action.
Sur les autres demandes
Si les désordres sur le fonds de la requérante sont avérés, les défendeurs objectent à raison qu'il existe peu d'éléments pour laisser penser que leur fonds serait en cause, d'autant qu'il n'y a pas eu de travaux sur leur fonds depuis plusieurs années.
Dans ces conditions, il apparaît particulièrement opportun que les parties se rapprochent afin de tenter de trouver une solution amiable par application des articles 1533 et suivants du code de procédure civile.
En effet, les parties pourront le cas échéant envisager le recours à un technicien dans le cadre amiable, plutôt que d'avoir recours à une expertise judiciaire pouvant s'avérer longue et coûteuse.
Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, étant rappelé que la réunion d'information est obligatoire et que la partie qui ne comparaît pas, sans motif légitime, à une telle réunion s'expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros.
L'ensemble des demandes, y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, seront réservées dans l'attente de l'issue de l'injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mixte et exécutoire de droit :
REJETONS les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [B] [F], Madame [U] [F], Madame [Y] [F], Monsieur [G] [F] et Monsieur [X] [F],
DECLARONS Madame [K] [T], désormais seule propriétaire du bien immobilier en litige depuis le décès de Monsieur [G] [T] et la cessation de l'usufruit, recevable en son action à la présente instance,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d'information est gratuite et qu'elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DESIGNONS le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d'appel d'Aix-en-Provence – [Adresse 9] – mail : [Courriel 10] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 12]) avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire, aux fins d'informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d'accord des parties, et ce avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, par courriel à l'adresse [Courriel 11] en précisant le numéro de RG (25/03629), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l'absence éventuelle d'une partie à la réunion d'information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu'à défaut de motif légitime la partie s'expose à la condamnation à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,
DANS L'HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant procédé à la réunion d'information avec pour mission de :
- confronter les points de vue respectifs des parties,
- au besoin, procéder à la négociation préliminaire d'un protocole d'accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,
DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l'adresse [Courriel 11] en précisant le n° de RG (25/03629),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS l'ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles, dans l'attente de l'injonction ainsi délivrée et jusqu'à ce qu'il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de référé du 18 mars 2026 à 13 heures 45 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT