Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 31 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14627 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 17/35329
APPELANTE
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 36] (GRECE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Georgia KOUVELA-PIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D854
INTIME
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (GRECE)
[Adresse 4]
[Localité 27]
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 octobre 2008, pendant leur concubinage, Mme [D] [F] et M. [E] [Y], tous deux de nationalité notamment héllénique, ont acquis en indivision pour moitié chacun, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] (ci-après également désigné appartement A).
Le 12 juillet 2010, ils ont constitué une société civile, la SCI [38], dans laquelle chacun d'eux possède 50 % des parts sociales. Le 22 décembre 2010, cette SCI a fait l'acquisition d'un appartement mitoyen à celui acquis le 24 octobre 2008, de dimensions très semblables (ci-après également désigné appartement B). Au moyen d'importants travaux, ils ont fait communiquer les deux appartements.
Les concubins se sont séparés entre 2012 et 2015.
Par acte d'huissier du 20 avril 2017, M. [E] [Y] a fait assigner Mme [D] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [D] [F] en nullité de l'assignation et des conclusions de M. [E] [Y] signifiées par RPVA le 4 octobre 2017 et le 29 mai 2018,
- déclaré recevable la demande de Mme [D] [F] en nullité des conclusions signifiées par M. [E] [Y] le 8 octobre 2018,
- débouté Mme [D] [F] de sa demande de nullité des conclusions signifiées par M. [E] [Y] le 8 octobre 2018,
- débouté M. [E] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [D] [F] à lui verser la somme de 5 000 euros pour action manifestement abusive.
Par une deuxième ordonnance du 21 janvier 2020, le juge de la mise en état a débouté Mme [D] [F] des demandes suivantes :
- prononcer l'irrecevabilité de la procédure pour défaut de mise en cause de la SCI,
- surseoir à statuer concernant les opérations de liquidation de l'indivision et la demande de désignation d'un expert judiciaire, dans l'attente des décisions pénales résultant des plaintes en date des 20 mai 2019,
- fixer sa résidence principale au [Adresse 3] [Localité 7],
- dire qu'elle aura la jouissance exclusive et gratuite de l'appartement sis au [Adresse 3] à [Localité 7] (parties A et B) jusqu'à la fin des opérations de liquidation de l'indivision ou à défaut uniquement de la partie indivise,
- ordonner à M. [E] [Y] et à la gérante de la SCI de lui rendre les clés de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Par une troisième ordonnance du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état a débouté Mme [D] [F] de sa demande de sursis à statuer.
Par jugement du 24 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
-dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable aux demandes formées dans le cadre de la présente instance,
-débouté Mme [D] [F] de sa demande relative à l'irrecevabilité de l'assignation,
-ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [E] [Y] et Mme [D] [F] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,
-désigné, pour procéder aux opérations de partage, Maître [S] [N], notaire à [Localité 7],
-commis le magistrat du cabinet 102 du même tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
statuant sur les désaccords :
-débouté Mme [D] [F] de sa demande relative à la théorie de l'accessoire s'agissant du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7],
-débouté Mme [D] [F] de sa demande tendant à voir condamner M. [E] [Y] à régler la somme d'un million d'euros à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 39],
-débouté Mme [D] [F] de sa demande relative au partage de l'appartement sis à [Localité 39],
-dit en conséquence que les opérations de partage porteront sur :
*l'indivision existant entre M. [E] [Y] et Mme [D] [F] et portant sur la partie du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] acquise le 24 octobre 2008,
* et les éventuelles créances de M. [E] [Y] à l'égard de Mme [D] [F] et les éventuelles créances de Mme [D] [F] à l'égard de M. [E] [Y],
-dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis et de ce fait, dit n'y avoir lieu de désigner judiciairement un expert dès à présent et d'ordonner la communication à cet expert de divers documents,
-débouté Mme [D] [F] de sa demande d'attribution du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7],
-débouté M. [E] [Y] de sa demande d'attribution du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7],
-débouté M. [E] [Y] de sa demande de licitation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7],
-débouté M. [E] [Y] de sa demande de créance au titre des dépenses d'amélioration réalisées dans le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7],
-débouté M. [E] [Y] de sa demande de créance au titre des dépenses de conservation réalisées dans le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7],
-dit que Mme [D] [F] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour son occupation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7], à compter du 20 avril 2017 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective des lieux,
-dit que l'indemnité d'occupation sera fixée à 80 % de la valeur locative du bien indivis déterminée par le notaire désigné, au besoin en faisant application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile,
-débouté M. [E] [Y] de sa demande de créance au titre des loyers procurés par la location du bien sis [Adresse 3] à [Localité 7],
-débouté M. [E] [Y] de ses demandes relatives à la production de pièces par Mme [D] [F],
-débouté M. [E] [Y] de sa demande de créance à l'égard de Mme [D] [F] au titre des dettes personnelles de cette dernière,
-dit que M. [E] [Y] n'est tenu à aucune obligation civile à l'égard de Mme [D] [F] et a débouté en conséquence Mme [D] [F] de ses demandes tendant à la condamnation de M. [E] [Y] à lui verser 20 % de la valeur vénale du bien sis à [Localité 40] et à lui payer la somme de 3 796 506 euros avec intérêt au légal à compter du 1er septembre 2015,
-débouté Mme [D] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive du concubinage,
-débouté Mme [D] [F] de ses demandes relatives à la fixation de sa résidence principale, à la gratuité de l'occupation de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] et à la remise des clés de cet appartement,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [D] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2021.
Par requête aux fins d'autorisation de mesures urgentes du 29 mars 2022, M. [E] [Y] a demandé au président de la cour d'appel de Paris de :
-désigner la Société Civile Professionnelle [K] [U], [B] [P] et [G] [I], Huissiers de Justice associés, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 304 862 832, dont le siège social est situé [Adresse 6], à [Localité 34] avec pour mission de :
*se rendre dans l'appartement situé au [Adresse 3] -[Localité 7], 2ème étage du bâtiment A, escalier 1, porte de gauche,
*constater les conditions d'occupation réelles du logement, notamment tous les indices d'une location de l'appartement,
*relever l'identité des éventuels occupants ainsi que se faire présenter par eux leur justificatif d'identité ainsi que tout justificatif éventuel de location de l'appartement,
*consigner les dires et observations de tout(s) occupant(s) ou sachant(s) sur l'éventuelle location des lieux et les conditions dans lesquelles l'appartement est occupé,
*prendre tout cliché photographique permettant d'illustrer les constatations précitées,
-dire que pour le cas où l'Huissier de justice commis ne pourrait pénétrer dans les locaux, il pourra se faire assister d'un représentant des forces de l'ordre et d'un serrurier après une tentative infructueuse,
-dire qu'à défaut de saisine de l'Huissier de justice dans un délai de 60 jours à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d'effets,
-dire que l'ordonnance rendue sera déposée au greffe de la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le président de la cour d'appel de Paris a fait droit aux demandes de M. [E] [Y].
Par courrier du 7 septembre 2023, Mme [D] [F] a sollicité le report de la clôture au 25 septembre afin de maintenir la date de plaidoiries au 27 septembre 2023 et lui permettre d'examiner et de répondre à de nouvelles conclusions notifiées par M. [E] [Y] le 1er septembre 2023.
Par lettre du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a accepté de reporter la date de l'ordonnance de clôture au 19 septembre 2023.
A cette dernière date, le conseiller de la mise en état a accepté un dernier report de la date de clôture au 26 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
à titre liminaire :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Mme [D] [F] de sa demande relative à l'irrecevabilité de l'assignation,
statuant à nouveau,
-déclarer irrecevable l'assignation, délivrée par acte d'huissier le 20 avril 2017, à Mme [D] [F] à la requête de M. [E] [Y],
-prononcer l'irrecevabilité de la procédure pour défaut de mise en cause de la SCI [38],
à titre subsidiaire, si l'irrecevabilité n'était pas prononcée,
dans l'hypothèse exceptionnelle où la Cour de céans estimerait que les parties A et B de l'appartement sont dissociables, et que la procédure est régulière :
-dire que l'appel de Mme [F] est recevable,
-recevoir Mme [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
et en conséquence,
-confirmer que le juge français est compétent pour statuer sur la reconnaissance et l'exécution de l'engagement unilatéral de volonté de M. [Y] en date du 3 juin 2012, à savoir une lettre manuscrite rédigée à [Localité 10] en langue anglaise, aux termes de laquelle ce dernier s'engagerait à verser à Mme [F] une somme mensuelle et 20 % de la valeur d'une propriété à [Localité 40],
-confirmer que M. [Y] n'a aucune créance à l'égard de l'indivision au titre de ses dépenses d'amélioration et de conservation du bien indivis au [Adresse 3], [Localité 7],
-confirmer que M. [Y] n'a aucune créance à l'égard de Mme [F] au titre des dettes personnelles de cette dernière,
-confirmer le débouté de M. [Y] concernant ses demandes de production des relevés bancaires de Mme [F], et des contrats de location portant sur le bien indivis,
-confirmer le débouté de M. [Y] concernant ses demandes plus amples ou contraires, dont celle relative à l'absence de condamnation de Mme [F] pour procédure abusive,
-infirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
*déboute Mme [D] [F] de sa demande relative à l'irrecevabilité de l'assignation,
*déboute Mme [D] [F] de sa demande relative à la théorie de l'accessoire s'agissant du bien situé [Adresse 3] [Localité 7],
*dit en conséquence que les opérations de partage porteront sur :
>l'indivision existant entre M. [E] [Y] et Mme [D] [F] et portant sur la partie du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] acquise le 24 octobre 2008,
>les éventuelles créances de Mme [D] [F] à l'égard de M. [E] [Y],
*dit que Mme [D] [F] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7], à compter du 20 avril 2017 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective des lieux,
*dit que l'indemnité d'occupation sera fixée à 80 % de la valeur locative du bien indivis déterminée par le notaire désigné, au besoin en faisant application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile,
*déboute Mme [D] [F] de ses demandes relatives à la fixation de sa résidence principale, à la gratuité de l'occupation de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] et à la remise des clés de cet appartement,
*déboute Mme [F] de sa demande d'attribution du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7],
*dit que M. [E] [Y] n'est tenu à aucune obligation civile à l'égard de Mme [D] [F] et déboute en conséquence Mme [D] [F] de ses demandes tendant à la condamnation de M. [E] [Y] à lui verser 20 % de la valeur vénale du bien sis à [Localité 40] et à lui payer la somme de 3 796 506 euros avec intérêt au taux légal à compter du ler septembre 2015,
*déboute Mme [D] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive du concubinage,
*déboute Mme [D] [F] de ses demandes relatives à la fixation de sa résidence principale, à la gratuité de l'occupation de l'appartement sis [Adresse 3] [Localité 7] et à la remise des clés de cet appartement,
*déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires mais seulement en ce que les demandes de Mme [D] [F] ont été rejetées,
*déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
-prononcer l'irrecevabilité de la présente procédure,
à titre principal :
-juger que Mme [F] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,
-débouter M. [E] [Y] de toute demande de ce chef,
à titre subsidiaire, si la Cour estimait que Mme [F] était redevable d'une indemnité d'occupation :
-fixer l'indemnité d'occupation à 20 % de la valeur locative mensuelle du bien indivis-partie A de l'appartement sis au [Adresse 3] à [Localité 7],
en tout état de cause,
-accorder la jouissance gratuite par Mme [F] de la partie A de l'appartement sis au [Adresse 3] [Localité 7], à compter de 2017 et jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage,
-ordonner à M. [Y] et à tout détenteur des clés de l'appartement indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7] de rendre les clés à Mme [F],
-ordonner l'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 3] [Localité 7] à Mme [F],
-ordonner l'application de la théorie de l'accessoire, et ordonner que conformément aux précédentes décisions judiciaires concernant Mme [F] et M. [Y] (6 juin 2018 et 7 février 2019), l'appartement sis [Adresse 3] -[Localité 7] doit être traité dans sa globalité comme une indivision,
-ordonner la qualification du courrier en date du 3 juin 2012 en un engagement unilatéral de volonté de M. [Y],
-condamner M. [Y] à verser à Mme [F] 20 % de la valeur vénale du bien sis à [Localité 40],
-ordonner à M. [Y] la production de l'intégralité de ses comptes bancaires, afin d'identifier les montants qu'il prétend avoir personnellement réglés depuis 1er janvier 2015,
-ordonner à M. [Y] la production de l'intégralité des comptes bancaires des sociétés dont il est le dirigeant ou l'associé majoritaire, et qu'il désigne lui-même comme les payeurs, à savoir les sociétés [43], [22] SAS, [48], [47], [38], [20] SA and [14],
-condamner M. [Y] à payer à Mme [F] la somme de 3 796 506 euros (150 000 $ X 28 mois, soit 4 200 000 $) avec intérêt au légal à compter du 1er septembre 2015, au titre de la violation de ses obligations civiles,
-condamner M. [Y] à payer à Mme [F] la somme de 50 millions d'euros de dommages et intérêt au titre de la rupture abusive du concubinage,
-condamner M. [Y] au paiement des émoluments du notaire, et tout frais d'expertise au regard de l'équité (disparité incommensurable du patrimoine des parties),
-débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [Y] à payer à Mme [F] la somme de 30 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance, et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, M. [E] [Y], intimé, demande à la cour de :
-déclarer M. [E] [Y] recevable et bien fondé en son appel incident,
-confirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il :
*déboute Mme [D] [F] de sa demande relative à l'irrecevabilité de l'assignation,
*ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [E] [Y] et Mme [D] [F] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
*désigne, pour procéder aux opérations de partage, Maître [S] [N], notaire à [Localité 7],
*commet le magistrat du cabinet 102 de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
*autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'[8] ([8]),
*fixe la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée,
*dit qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations,
*rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
*rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
*rappelle qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage,
*dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
*rappelle qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
statuant sur les désaccords :
*déboute Mme [D] [F] de sa demande relative à la théorie de l'accessoire s'agissant du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7],
*déboute Mme [D] [F] de sa demande tendant à voir condamner M. [E] [Y] à régler la somme d'un million d'euros à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 39],
*déboute Mme [D] [F] de sa demande relative au partage de l'appartement sis à [Localité 39],
*dit en conséquence que les opérations de partage porteront sur :
>l'indivision existant entre M. [E] [Y] et Mme [D] [F] et portant sur la partie du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] acquise le 24 octobre 2008,
>les éventuelles créances de M. [E] [Y] à l'égard de Mme [D] [F],
*déboute Mme [D] [F] de sa demande d'attribution du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7],
*dit que Mme [D] [F] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour son occupation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7],
*dit que M. [E] [Y] n'est tenu à aucune obligation civile à l'égard de Mme [D] [F] et déboute en conséquence Mme [D] [F] de ses demandes tendant à la condamnation de M. [E] [Y] à lui verser 20 % de la valeur vénale du bien sis à [Localité 40] et à lui payer la somme de 3 796 506 euros avec intérêt au taux légal à compter du ler septembre 2015,
*déboute Mme [D] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive du concubinage,
*déboute Mme [D] [F] de ses demandes relatives à la fixation de sa résidence principale, à la gratuité de l'occupation de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] et à la remise des clés de cet appartement,
-infirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il :
*dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable aux demandes formées dans le cadre de la présente instance,
*déboute M. [E] [Y] de sa demande d'attribution du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7],
*déboute M. [E] [Y] de sa demande de licitation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7],
*déboute M. [E] [Y] de sa demande de créance au titre des dépenses d'amélioration réalisées dans le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7],
*déboute M. [E] [Y] de sa demande de créance au titre des dépenses de conservation réalisées dans le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7],
*dit que Mme [D] [F] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour son occupation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7], à compter du 20 avril 2017 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective des lieux,
*dit que l'indemnité d'occupation sera fixée à 80 % de la valeur locative du bien indivis déterminée par le notaire désigné, au besoin en faisant application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile,
*déboute M. [E] [Y] de sa demande de créance au titre des loyers procurés par la location du bien sis [Adresse 3] à [Localité 7],
*déboute M. [E] [Y] de ses demandes relatives à la production de pièces par Mme [D] [F],
*déboute M. [E] [Y] de sa demande de créance à l'égard de Mme [D] [F] au titre des dettes personnelles de cette dernière,
*déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
*déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
sur les demandes de Mme [F],
in limine litis :
-dire que le juge aux affaires familiales était incompétent pour connaître des demandes de Mme [F] au profit :
*du tribunal judiciaire de Paris pour la demande de « partage de l'appartement du [Adresse 3] », celle de voir cet appartement « traité dans sa globalité comme une indivision » et celle de dommages et intérêts au titre de la rupture fautive,
*du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour la demande de partage de l'appartement de [Localité 39],
*des juridictions monégasques pour la demande de partage de l'appartement de [Localité 40] et celle de dommages et intérêts « au titre de la violation de ses obligations civiles en exécution de son engagement moral écrit du 3 juin 2012 »,
au fond :
-débouter Mme [D] [F] de l'ensemble de ses demandes,
sur les demandes de M. [Y] :
au titre de l'appel incident :
-ordonner la production par Mme [D] [F] à l'expert désigné :
*de l'ensemble des contrats de location portant sur l'appartement indivis depuis le 1er janvier 2015,
*de l'intégralité de ses relevés bancaires depuis le 1er janvier 2015 afin d'identifier les montants qu'elle a personnellement perçus du fait de la location de l'appartement,
-dire et juger que Mme [D] [F] est redevable envers l'indivision d'indemnités d'occupation à compter du 3 juin 2012 jusqu'à la date de son départ des lieux pour son occupation personnelle des biens immobiliers indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7], dont le montant sera fixé à 100 % de la valeur locative du bien indivis déterminée par le notaire désigné,
-dire et juger que Mme [D] [F] est redevable envers l'indivision du montant des loyers qu'elle a perçus à raison des locations du bien,
-juger qu'il sera tenu compte à M. [E] [Y] d'une créance de 1 136 537,73 euros à raison des investissements et améliorations et de 57 012,68 euros à raison des dépenses de conservation dans les biens indivis,
-juger que les produits nets des biens (en ce compris l'indemnité d'occupation et les revenus locatifs) seront compris dans l'actif net à partager,
-condamner Mme [D] [F] à payer à M. [E] [Y] la somme de 275 107,13 euros au titre des dettes personnelles dont ce dernier s'est acquitté et de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [D] [F] par le juge des référés dans sa décision du 6 juin 2018,
en tout état de cause :
-condamner Mme [D] [F] à payer à M. [E] [Y], pour appel abusif, la somme de 150 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-condamner Mme [D] [F] à payer à M. [E] [Y] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [D] [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du juge aux affaires familiales pour connaître de la demande de partage de l'appartement indivis, de la demande de partage de l'appartement de [Localité 39] et de la demande en partage de l'appartement de [Localité 40] et de dommages et intérêts au titre de la violation des obligations civiles :
In limine litis, M. [E] [Y] demande à la cour de juger que le juge aux affaires familiales était incompétent pour connaître des demandes de Mme [F] au profit :
*du tribunal judiciaire de Paris pour la demande de « partage de l'appartement du [Adresse 3] », celle de voir cet appartement « traité dans sa globalité comme une indivision » et celle de dommages et intérêts au titre de la rupture fautive,
*du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour la demande de partage de l'appartement de [Localité 39],
*et des juridictions monégasques pour la demande de partage de l'appartement de [Localité 40] et celle de dommages et intérêts « au titre de la violation de ses obligations civiles en exécution de son engagement moral écrit du 3 juin 2012 »,
Il considère tout d'abord que la demande de partage par Mme [F] des deux appartements A et B sis [Adresse 3] à [Localité 7], dont un seul appartient aux co-indivisaires mais qu'elle entend traiter dans sa globalité comme une seule indivision, constitue en réalité une action en revendication immobilière ; en conséquence, il estime que seul le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, et non le juge aux affaires familiales, dispose d'une compétence exclusive pour connaître des actions en revendication immobilière.
Mme [F] n'a pas formulé d'observations sur ce point.
Le premier juge a estimé que, le défendeur résidant en France, le juge aux affaires familiales français était compétent et qu'il est clairement établi, notamment par les décisions judiciaires du 6 juin 2018 et du 7 février 2019, que l'appartement B est la propriété de la SCI [38], que reconnaître l'existence d'une indivision globale portant sur l'appartement réuni reviendrait à déposséder la SCI d'un bien lui appartenant et qu'en conséquence, les opérations de partage de l'indivision ne portent que sur la partie indivise du bien situé [Adresse 3] [Localité 7] acquise le 24 octobre 2008.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1136-1 du code civil, Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales et obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
En l'espèce, il est clairement établi que le juge aux affaires familiales était compétent pour statuer sur les opérations de partage relatives à l'appartement indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7], lequel ne faisait l'objet d'aucune action en revendication immobilière.
Par ailleurs, M. [Y] estime que le juge aux affaires familiales était incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du concubinage.
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [Y] n'invoque aucun moyen dans la discussion de ses dernières conclusions pour établir l'incompétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur la demande dommages et intérêts pour rupture abusive du concubinage.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce chef.
Efin, M. [Y] considère que le juge aux affaires familiales était incompétent pour statuer sur la demande de partage de l'appartement de [Localité 39] au profit du tribunal judiciaire de Basse-Terre et sur la demande de partage de l'appartement de [Localité 40] et de la violation de ses obligations civiles en exécution de l'engagement du 3 juin 2012 au profit des juridictions monégasques.
Concernant l'appartement sis à [Localité 39], le premier juge, valablement saisi de la demande relative au partage de l'indivision entre les ex-concubins, a pu constater que ledit appartement appartenait à une tierce personne morale et était en conséquence exclu de tout partage entre les parties. Sa décision sera confirmée.
Concernant la « demande en partage de l'appartement de [Localité 40] » et de dommages et intérêts au titre de la violation par M. [Y] de ses obligations civiles en exécution de l'engagement du 3 juin 2012, Mme [F] produit un courrier manuscrit daté du 3 juin 2012, écrit en langue anglaise et signé par M. [E] [Y]. Elle demande à la cour de confirmer la compétence du juge français pour statuer sur la qualification de ce document.
M. [Y], appelant incident, considère que ce document est une lettre manuscrite rédigée en Grèce, en langue anglaise, par une personne de nationalité grecque et dont la destinatrice est également de nationalité grecque et, en conséquence, ne relève pas des juridictions françaises.
Concernant ce document, le tribunal a retenu la compétence du juge français, dans la mesure où la demande de Mme [F] relative à ce document s'inscrit dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, qui relèvent elles-mêmes du juge français.
Le document litigieux ayant, conformément à l'article 132 du code de procédure civile, été communiqué en temps utile à l'autre partie à l'instance, étant traduit en langue française et s'inscrivant effectivement, pour partie, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre les concubins, lesquelles relèvent du juge français, ce dernier est compétent pour se prononcer sur les demandes relatives à cette lettre en lien avec les opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision en France.
La demande de M. [Y] de juger que le juge aux affaires familiales était incompétent pour connaître des demandes de Mme [F] au profit des juridictions monégasques pour la demande de partage de l'appartement de [Localité 40] et celle de dommages et intérêts au titre de la violation de ses obligations civiles en exécution de son engagement moral écrit du 3 juin 2012 doit être rejetée.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur l'appel principal :
Sur la recevabilité de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris :
Le jugement rendu le 24 juin 2021 a débouté Mme [F] de sa demande relative à l'irrecevabilité de l'assignation délivrée par M. [Y].
Mme [F] critique ce chef au motif que la SCI [38], en sa qualité de propriétaire de l'appartement mitoyen de l'appartement acquis par les concubins, aurait dû être mise en cause par le demandeur à la procédure, compte tenu du fait que les appartements ayant ensuite été réunis, les propriétaires des deux appartements devraient être parties à l'instance.
Elle ajoute que la mise en cause de la SCI [38] avait été soit obtenue, soit requise à l'occasion des procédures précédentes ayant conduit aux ordonnances rendues en la forme des référés les 6 juin 2018 et 7 février 2019.
M. [Y] réplique que la SCI [38], entièrement propriétaire de l'appartement juridiquement distinct, ne saurait être mise en cause dans la présente procédure qui ne concerne que l'indivision existant entre Mme [F] et lui-même.
Il est clairement établi que l'indivision sur laquelle a notamment statué le jugement frappé d'appel porte, en matière immobilière, uniquement sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 7] qui ont été acquis le 24 octobre 2008, c'est à dire sur l'appartement A.
Si la question de la mise en cause de la SCI [38] s'est posée dans les procédures de référé diligentées en 2018 et 2019, la raison en tient à l'objet de ces procédures qui concernaient toutes deux des demandes d'accès et de changement de serrures, et non de partage des biens.
En outre, il convient de rappeler que Mme [F] et M. [Y], étant chacun détenteur exclusif de la moitié divise des parts sociales de ladite société civile immobilière, ne sont donc pas en situation d'indivision au sein de la SCI [38].
En conséquence, l'assignation délivrée par M. [Y] n'imposait pas à ce dernier de mettre en cause la SCI [38].
Mme [F] sera déboutée de sa demande et la décision du premier juge sera sur ce point confirmée.
Sur la demande relative à l'application de la théorie de l'accessoire :
Mme [D] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à la théorie de l'accessoire s'agissant du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7], d'ordonner l'application de cette théorie et, conformément aux décisions judiciaires des 6 juin 2018 et 7 février 2019, d'ordonner que l'appartement sis à cette même adresse soit traité dans sa globalité comme une indivision.
Pour motiver cette demande, elle se fonde, aux termes de la discussion, sur la théorie non de l'accessoire mais de l'accession, résultant de l'article 546 du code civil et du droit d'accession, selon lequel la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Elle considère que « l'appartement B a été artificiellement « greffé » à l'appartement A, par l'abattement de la cloison séparant les deux appartements, et qu'en conséquence le nouvel appartement englobant les deux appartient pour moitié indivise à chacune des deux parties.
M. [Y] considère qu'en formulant une telle demande, Mme [F] conteste le droit de propriété de la SCI [38] sur l'appartement lui appartenant, et que le droit d'accession, strictement limité par la loi, n'est évidemment pas applicable à la réunion de deux biens immobiliers.
Le premier juge, rejetant l'application de la théorie de l'accessoire, a dit que les opérations de partage porteront sur l'indivision existant entre les concubins sur la partie du bien situé [Adresse 3] [Localité 7] acquise le 24 octobre 2008, ainsi que sur les éventuelles créances respectives entre M. [Y] et Mme [F].
En l'espèce, il est établi que chacun des deux appartements, qui sont certes mitoyens, ont été acquis à deux dates très distinctes, l'un par les deux concubins, l'autre par une société civile immobilière ; que si des travaux ont eu pour effet de les faire communiquer sans discontinuité, la réalité juridique de l'existence de deux lots distincts de copropriété ne saurait être remise en cause et que les droits de propriété s'exercent de façon totalement distincte sur ces lots.
En outre, ni la théorie de l'accessoire, ni celle de l'accession ne sauraient trouver application au cas présent de deux appartements de dimensions presque identiques, situés au même étage et identifiés très distinctement aux termes de l'état descriptif de division de l'immeuble.
Enfin, si le juge statuant en la forme des référés le 6 juin 2018 et le 7 février 2019 a statué concernant les deux appartements, le fondement n'en était pas la propriété commune mais la nécessité matérielle de changer les serrures des logements communicants.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a dit que les opérations de partage de l'indivision portent sur la partie du bien acquise le 24 octobre 2008, c'est à dire sur le seul appartement acquis en indivision par M. [Y] et Mme [F].
Partant, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le principe d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [F] :
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, le tribunal a décidé que Mme [D] [F] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour son occupation du bien indivis sis [Adresse 3] [Localité 7], à compter du 20 avril 2017 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective des lieux.
Mme [F] conteste le principe d'une indemnité d'occupation, au motif qu'une telle indemnité n'est pas due par l'un des indivisaires si son occupation n'exclut pas l'utilisation du bien par les autres indivisaires, et que l'indemnité n'est plus exigible dès la remise des clés à l'indivisaire qui allègue ne pas les avoir.
En l'espèce, elle estime tout d'abord que, compte tenu de la superficie globale des deux appartements dépassant 400 m2, elle n'occupait pas l'appartement indivis mais l'appartement appartenant à la SCI. Elle invoque le fait qu'aucune indemnité n'est due à ce titre puisque l'article 2 des statuts de la société civile prévoit que celle-ci a pour objet la mise à disposition gratuite des immeubles à ses associés.
Elle soutient ensuite que M. [Y] a toujours pu venir librement, car les clés de l'appartement indivis étaient à sa disposition chez le concierge de l'immeuble auquel il les avait lui-même confiées, et qu'en outre elle avait confié un double des clés à Me [O], huissier de justice, afin de les remettre à M. [Y] quand ce dernier se manifesterait, ce qu'il a finalement fait le 21 septembre 2023.
Elle estime donc que M. [Y] n'apporte pas la preuve qu'il était dans l'impossibilité de fait ou de droit d'occuper également le logement.
Monsieur [Y] déclare au contraire qu'il n'avait pas accès à l'appartement puisqu'il a dû exercer une action en référé afin d'obtenir un jeu de clés de ce dernier.
Il ajoute que selon une jurisprudence constante, le critère retenu pour justifier le versement d'une indemnité d'occupation est la jouissance exclusive et privative du bien par l'un des indivisaires et non la possession des clés.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [F] a occupé privativement les deux appartements, en particulier l'appartement indivis. En effet, le gardien a déclaré, dès décembre 2016, que le trousseau de clés donnant notamment accès à cet appartement déposé à la loge avait été repris par Mme [F] et que compte tenu du conflit avec M. [Y], il ne pourrait plus assurer sa mission de « mandataire des clés ».
Il est également établi que M. [Y] ne disposait pas d'un libre accès dans les lieux, puisque par ordonnance rendue en la forme des référés le 21 juillet 2017, le juge délégué du tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme [F] à remettre à M. [Y] un double des clés de l'appartement dans le délai d'un mois sous astreinte ; cette même décision interdisait notamment à Mme [F] de faire usage de l'appartement à des fins commerciales, directement ou par une location temporaire, cette mesure intervenant à la suite d'activités de cette nature attestées par des voisins et par une procédure du syndic ;
En outre, en dépit de cette décision judiciaire, l'usage exclusif du bien par Mme [F] s'est poursuivi puisque par une nouvelle ordonnance rendue en la forme des référés le 6 juin 2018, M. [Y] a été autorisé à faire changer les serrures des deux appartements afin de pouvoir y accéder si nécessaire.
En conséquence, l'occupation privative de l'appartement indivis par Mme [F] est avérée alors que le simple fait que M. [Y] ait pu disposer des clés à certaines périodes ne suffit pas à établir que Mme [F] n'ait pas bénéficié de la jouissance exclusive et privative des biens.
Dès lors, Mme [F] ne peut bénéficier de la jouissance gratuite de l'appartement indivis et est redevable d'une indemnité d'occupation à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation :
Le premier juge a décidé que Mme [F] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour l'occupation du bien indivis à compter du 20 avril 2017, date de l'assignation par M. [Y] dans laquelle figure cette demande, et jusqu'à la date de partage ou de libération effective des lieux ;
Mme [F] ne formule pas de demande particulière quant à la période de l'indemnité d'occupation, sauf à lui accorder la jouissance gratuite de la partie A de l'appartement « à compter de 2017 et jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage ».
M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la date du 20 avril 2017 et de fixer comme point de départ de l'indemnité d'occupation la date du 3 juin 2012, date de la fin de la vie commune des parties.
Si le courrier du 3 juin 2012 (pièce n° 6 de l'appelante) semble conforter le fait que les concubins étaient en cours de séparation et tentaient d'établir leurs comptes et le sort de leurs biens, ce même document, émanant de M. [Y], révèle également que ce dernier n'entendait pas demander d'être indemnisé de l'occupation de l'appartement indivis, évoquant même sa décision de payer les frais afférents aux biens immobiliers jusqu'en 2017.
Or, conformément à l'alinéa 2 de l'article 815-9 précité du code civil, une convention contraire peut faire échec à l'exigibilité d'une indemnité d'occupation. Tel est le cas en l'espèce, au vu du document du 3 juin 2012.
C'est donc fort logiquement que le premier juge a estimé que l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [F] devait avoir pour point de départ le jour de l'assignation dans laquelle figure pour la première fois cette demande d'indemnisation, soit le 20 avril 2017.
Le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation :
Le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 80 % de la valeur locative du bien indivis déterminée par le notaire désigné, pour tenir compte de la précarité de la situation de l'indivisaire occupant.
Mme [F], à titre subsidiaire, demande à la cour de fixer l'indemnité d'occupation à 20 % de la valeur locative mensuelle du bien indivis, en motivant cette décote sur le fait qu'elle n'occupe en réalité que l'autre appartement, que M. [Y] et son amie gérante de la SCI [38] possèdent les clés des appartements depuis 2018 et peuvent entrer à leur guise, qu'elle redoute que des tiers s'introduisent dans l'appartement pour la surveiller et que sa jouissance des lieux n'est donc pas paisible.
M. [Y], appelant incident, demande à la cour que le montant de l'indemnité d'occupation soit fixé à 100 % de la valeur locative du bien indivis, au motif que l'indemnité d'occupation doit être fixée à la totalité de la valeur locative lorsque l'un des coindivisaires dispose de la jouissance de l'intégralité d'un bien immobilier, peu important que l'occupant n'en habite effectivement qu'une partie.
En l'espèce, Mme [F], qui est toujours domiciliée à l'adresse des biens, ne justifie pas d'éléments précis permettant d'opérer un abattement supérieur à celui appliqué selon l'usage pour tenir compte de la situation précaire d'indivisaire occupant.
Par ailleurs, le motif invoqué par M. [Y] de ne pas avoir à tenir compte du fait que l'indivisaire n'occupe pas la totalité du bien indivis pour fixer l'indemnité d'occupation à la valeur locative de l'ensemble du bien est une question distincte, relative à l'occupation du bien indivis, qui ne justifie pas de ne pas appliquer un éventuel abattement de précarité, lequel est applicable sur la totalité du bien, habité ou non.
Compte tenu de la situation d'indivision, et notamment les velléités des parties révélées par les pièces du dossier, en particulier la lettre de M. [Y] du 20 juin 2015 (pièce n° 5 de l'appelante) de mettre en vente ou de louer l'appartement indivis, la précarité de l'occupation par Mme [F] est caractérisée.
En conséquence, il est fondé de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 80 % de la valeur locative du bien indivis qui sera déterminée par le notaire désigné.
La décision des premiers juges sera sur ce point confirmée.
Sur la demande de restitution des clés de l'appartement indivis :
Mme [F] demande à la cour d'ordonner à M. [Y] et à tout détenteur des clés de l'appartement indivis de lui rendre les clés.
Elle ne fournit cependant dans la discussion comme seule justification de cette prétention que le fait que M. [Y] réside habituellement à [Localité 27] et non à [Localité 7], qu'il préfère saisir la justice plutôt que venir avec sa clé et que l'appartement avait été acheté pour elle.
M. [Y] ne développe pas de réponse à cette prétention.
Il est établi qu'aux termes de l'ordonnance rendue en la forme des référés les 6 juin 2018, le juge délégué a autorisé M. [Y] à faire changer les serrures et à remettre les nouvelles clés à chaque indivisaire.
En conséquence, la possession actuelle des clés de l'appartement indivis par chaque indivisaire ayant été judiciairement autorisée, alors même que cette possession n'a pas eu pour conséquence de remettre en cause la jouissance exclusive des biens par Mme [F], la demande de cette dernière n'est pas fondée.
En conséquence, le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur la demande d'attribution préférentielle de l'appartement indivis formulée par Mme [F] :
Aux termes des articles 831 et suivants du code civil, l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail qui lui sert effectivement d'habitation peut notamment bénéficier au « conjoint survivant » et aux héritiers. Or, si ces textes s'appliquent également au partage de biens indivis entre époux ou ex-époux et, par l'effet d'une disposition expresse de la loi (art. 515-6, C. civ), entre partenaires d'un pacte civil de solidarité, ils ne peuvent être étendus aux partages entre concubins.
Le premier juge a donc débouté Mme [F] de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement indivis.
Mme [F] demande l'infirmation du jugement et sollicite à nouveau le bénéfice de l'attribution préférentielle, sans fonder toutefois ses prétentions aux termes de ses dernières écritures.
M. [Y] demande à la cour de débouter Mme [F] de sa demande et de confirmer le premier juge sur ce point, au motif que l'attribution préférentielle n'est pas applicable entre concubins.
Du fait de la non-application ci-dessus rappelée du bénéfice de l'attribution préférentielle aux concubins, Mme [F], bien que déclarant être toujours domiciliée à l'adresse de l'appartement indivis, ne peut se voir attribuer préférentiellement ce bien.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de qualification de la lettre du 3 juin 2012 en engagement unilatéral de volonté de M. [Y] :
Aux termes du courrier du 3 juin 2012, M. [Y], détaillant les dépenses et les aides financières qu'il a mises en 'uvre ainsi que les possibilités concernant leur patrimoine immobilier en France et à l'étranger, « explique » notamment à Mme [F] « ce qu'il conviendra de faire à l'avenir ».
Dans ce contexte, il écrit notamment que « l'appartement à [Localité 44] sera bientôt vendu ; Il est déjà dans le marché. Les bénéfices de la vente seront divisés comme il suit : tu recevras le 20 % des bénéfices nets. Je ne dépenserai plus d'argent pour une propriété qui sera vendue. S'il est nécessaire que ce soit fait, les dépenses seront déductibles du prix de la valeur. (...) »
Il écrit également que « du 1er janvier 2013 et pour une durée de 5 (cinq) ans tu recevras 150 000 dollars par quart (cent cinquante milles) (payable par avance) ».
Le tribunal a considéré qu'au vu des courriers produits par Mme [F] elle-même, cet écrit représente une base de négociation entre les parties, qu'à la fin de chaque courrier, M. [Y] demandait à Mme [F] de signer le courrier et de le décharger de toute obligation financière à son égard, et que l'un des courriers prévoit même expressément l'absence de tout engagement de la part de M. [Y] en cas d'actions en justice engagées par Mme [F].
En conséquence, le tribunal a considéré que M. [Y] n'est tenu à aucune obligation civile à l'égard de Mme [F] et a débouté cette dernière de ses demandes tendant à le condamner à lui verser 20 % de la valeur vénale du bien sis à [Localité 40] et à lui payer la somme de 3 796 506 euros avec intérêt légal.
Mme [F] demande à la cour « d'ordonner de qualifier ce courrier en un engagement unilatéral de volonté de M. [Y] » et, en conséquence, de condamner ce dernier :
-à lui verser 20 % de la valeur vénale d'un bien sis à [Localité 40], au motif que cet écrit était un moyen de remercier Mme [F] pour tout ce qu'elle a fait durant près de 20 ans pour lui permettre de réussir professionnellement ;
-à lui payer la somme de 3 796 506 euros (150 000 dollars pendant 28 mois), avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2015, au motif que l'obligation naturelle de M. [Y] de subvenir aux besoins de sa concubine Mme [F] s'était transformée en une obligation civile, durant plusieurs années, y compris après leur rupture, compte tenu de la différence de fortune entre les ex-concubins.
M. [Y] répond que le courrier du 3 juin 2012 ne constitue nullement un engagement unilatéral de sa part, qui traduirait son intention libérale à l'égard de Mme [F], mais des propositions, assorties de conditions strictes et de contreparties d'un accord financier possible entre les ex-concubins, qui ont été rediscutées, amendées et modifiées à plusieurs reprises, et dont le caractère provisoire a d'ailleurs été reconnu par cette dernière aux termes de ses conclusions. Il ajoute que ce document n'a pas été signé par Mme [F], contrairement à l'accord ultérieur signé le 22 juin 2016.
Il résulte de l'analyse de la lettre du 3 juin 2012, éclairée par les autres documents échangés entre M. [Y] et Mme [F], en particulier l'accord signé le 22 juin 2016 (pièce n° 10 de l'intimé), que ce document ne représente qu'une base de négociation entre les parties, non finalisée et non ratifiée par ces dernières. Il sera relevé d'ailleurs que la mention des « 20 % des bénéfices nets » ne signifie pas de verser 20 % du prix de la vente mais s'inscrit plutôt dans la perspective d'une négociation de la vente du bien. Il en va de même de l'aide annoncée de « 150 000 dollars par quart », dont la périodicité n'est pas précisée.
En conséquence, cet écrit ne comporte qu'une base de négociation mais ne créée aucune obligation civile à la charge de M. [Y]. Les demandes de Mme [F] tant sur la fraction du prix de vente du bien sis à [Localité 40] que sur la somme de 3 796 506 euros ne sont pas fondées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de production de l'intégralité des comptes bancaires personnels et des comptes bancaires des sociétés de M. [Y] :
En matière de partage, il résulte des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Aussi, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
En l'espèce, Mme [F] demande à la cour d'ordonner à M. [Y] de produire l'intégralité de ses comptes bancaires personnels, afin d'identifier les montants qu'il prétend avoir personnellement réglés depuis le 1er janvier 2015. Elle demande également à la cour d'ordonner à M. [Y] de produire l'intégralité des comptes bancaires des sociétés dont il est le dirigeant ou l'associé majoritaire et qu'il désigne comme étant les payeurs, à savoir les sociétés [43], [22] SAS, [48], [47], la SCI [38], [20] SA et [14].
Sur le fond, Mme [F] motive sa demande sur le fait que les prétendues factures produites par M. [Y] seraient incompréhensibles, illisibles ou imprécises, et qu'il aurait payé de manière abusive via ses sociétés.
M. [Y] ne formule aucune réponse à cette demande.
Il y a lieu de constater, en premier lieu, que les demandes de Mme [F] concernant les diverses sociétés dirigées par M. [Y] excèdent manifestement le cadre très précis de la liquidation de l'indivision entre les ex-concubins, limitée au bien immobilier et aux comptes des concubins.
En second lieu, M. [Y] produit par ailleurs dans cette procédure, de façon contradictoire, un grand nombre de pièces, représentant environ 1 860 pages de copies de documents. Parmi ces derniers, M. [Y] a fait figurer de nombreux justificatifs de paiement par des ordres de virement de ses comptes.
En conséquence, il n'apparaît pas justifié d'ordonner la production de relevés de comptes tant personnels que des sociétés dirigées par M. [Y] qui, au demeurant, ne concernent pas le partage de l'indivision entre les deux concubins.
Ajoutant à la décision des premiers juges, il y aura lieu de débouter Mme [F] de cette demande.
Sur la demande de condamnation de M. [Y] au titre de la rupture abusive du concubinage :
La rupture du concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts pour l'autre concubin.
Toutefois, par application de l'article 1240 du code civil, un concubin peut obtenir une indemnité réparatrice pour le préjudice né de la rupture du concubinage s'il existe des circonstances particulières de nature à justifier une faute de la part de son auteur.
En l'espèce, les premiers juges, estimant qu'au regard des pièces versées aux débats Mme [F] ne justifiait d'aucun préjudice matériel ou moral en relation causale avec la ou les fautes alléguées, ont débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 100 000 000 euros.
Mme [F] demande à la cour de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 50 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du concubinage. Elle considère que les circonstances de la rupture du concubinage par M. [Y] ont été fautives, puisque ce dernier lui aurait caché sa relation avec une autre jeune femme, qu'il lui aurait menti alors qu'il échangeait encore des messages intimes avec elle jusqu'en 2014 et 2015, que la presse grecque s'est largement fait l'écho de la rupture du couple en mettant en avant le fait qu'il l'avait trompée et humiliée, qu'elle a été obligée de vendre des bijoux à perte du fait que M. [Y] « l'asphyxiait » financièrement et que le montant demandé se justifie au regard de la fortune considérable de ce dernier.
M. [Y] répond que Mme [F] est mal fondée à invoquer le comportement fautif de sa relation avec une autre femme, dès lors qu'elle n'a divorcé de son mari qu'en 2005, qu'elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, et qu'au contraire, les pièces produites tendent à prouver qu'il a été soucieux d'amortir les effets de la séparation, en versant des sommes importantes à Mme [F], en payant les études de la fille de cette dernière, en lui transférant la propriété d'appartements à [Localité 29] et en lui proposant par ses courriers successifs un dénouement financier progressif.
Il sera tout d'abord rappelé que le concubinage n'imposant pas de devoir de fidélité, aucune faute ne peut être reprochée sur ce point à M. [Y]. Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que M. [Y] a veillé à préparer financièrement les conséquences de la rupture, et a versé des sommes importantes à Mme [F] tant pendant leur concubinage que lors du dénouement de ce dernier pour subvenir à ses besoins.
Enfin, Mme [F] ne fournit aucune pièce de nature à justifier d'un préjudice matériel ou moral en relation causale avec une faute de son ex-concubin.
En conséquence, Mme [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par M. [Y] ni d'un préjudice causé par la rupture. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur la demande de condamnation de M. [Y] au paiement des émoluments du notaire et des frais d'expertise :
Il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Mme [F] demande à la cour de condamner M. [Y] au paiement des émoluments du notaire et tout frais d'expertise au regard de l'équité, ajoutant, uniquement au dispositif, « la disparité incommensurable » du patrimoine des parties.
M. [Y] ne répond pas à cette demande.
Conformément à l'article 954 précité, aucun moyen ne venant à l'appui de cette demande dans la partie discussion de ses écritures, cette demande, qui ne repose en conséquence sur aucun moyen, doit être rejetée.
Cette demande étant nouvelle, Mme [F] en sera déboutée.
Sur l'appel incident de M. [Y] :
Sur les demandes d'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande d'attribution et de sa demande de licitation de l'appartement indivis :
Il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur les demandes de M. [Y] relatives, à titre principal, à se voir attribuer la pleine propriété des biens indivis par le jeu de la compensation, et, à titre subsidiaire, à voir ordonner la licitation desdits biens, ces demandes ne figurant pas au dispositif de ses conclusions.
Sur la demande de créance au titre des dépenses d'amélioration engagées par M. [Y] :
Il résulte de l'article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Sur le fondement de ce texte, M. [Y] avait demandé au tribunal de juger qu'il bénéficie d'une créance de 1 136 537,73 euros à raison des investissements et améliorations apportées dans le bien indivis correspondant à la dépense faite.
Le tribunal l'a débouté de sa demande pour le tout, constatant, au vu des pièces qu'il a produites, que n'était pas établie la réalité du financement par des fonds personnels des travaux d'amélioration réalisés dans le seul bien indivis.
En cause d'appel, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis et de juger qu'il sera tenu compte à son profit d'une créance de 1 136 537,73 euros à raison des investissements et améliorations du bien indivis.
Il affirme que des travaux d'une ampleur considérable ont été réalisés afin d'améliorer l'appartement indivis, que les dépenses d'amélioration s'élèvent à 1 136 537,73 euros, qu'elles ne concernent que l'appartement A, c'est à dire le bien indivis, puisque les travaux d'amélioration pour l'appartement B s'élèvent à plus du double de ce montant, et que ces dépenses ont bien été payées par lui-même et non par des sociétés qu'il détient.
Mme [F] répond que si elle reconnaît que certains travaux d'amélioration ont été réglés par M. [Y], elle remet sérieusement en cause la réalité des chiffres avancés, dans la mesure où ce dernier ne produit pas de véritables justificatifs, mais des devis ou des propositions sans les factures correspondantes, des courriels rédigés en différentes langues avec des annotations souvent illisibles et qui ne constituent pas des contrats ni des factures, et des tableaux qu'il a lui-même réalisés, faisant état de dépenses en espèces, et donc non vérifiables.
A titre liminaire, pour la détermination et le calcul relatif au montant de l'indemnisation de M. [Y] au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis, il convient de préciser :
-que doivent être prises en compte les seules dépenses dont non seulement l'exigibilité, mais également le paiement personnel par M. [Y] est justifié par des pièces communiquées contradictoirement, ainsi que l'avait déjà précisé le tribunal, la preuve du paiement pouvant être produite par relevé bancaire ou par tout autre moyen pertinent ;
-qu'il résulte de l'article 815-13 précité que seules les dépenses payées à titre personnel par l'indivisaire, donc par M. [E] [Y], peuvent être prises en compte, ce qui exclut la prise en compte des dépenses assumées par d'autres personnes physiques ou morales, dont le remboursement éventuel ne concerne pas les rapports entre les co-indivisaires ;
Sur ce point, M. [Y] produit en pièce 34 deux attestations émises par Mme [H] [X], expert-comptable grecque, concernant, d'une part, le paiement par ses propres deniers d'une liste de dépenses « pour l'appartement A, situé [Adresse 3], [Localité 7], pour le compte de Mme [D] [F] » et, d'autre part, le paiement effectué par sept sociétés « en règlement des factures relatives à l'appartement à Paris, qui proviennent des fonds propres de M. [Y] détenus dans ces sociétés, et que M. [Y] assume donc personnellement la charge ».
A cet égard, il convient de rappeler :
-que la prise en compte éventuelle des paiements effectués par M. [Y] dans le cadre des dépenses d'amélioration ou de conservation du bien indivis ne repose pas seulement sur l'origine des fonds, mais sur la nature de la dépense ;
-que les paiements par des sociétés tiers ne peuvent être pris en compte dans les rapports entre les co-indivisaires ;
-que les dépenses d'amélioration du bien immobilier ne comprennent pas des dépenses somptuaires, d'entretien ou d'aménagement de ce bien ;
-enfin, que M. [Y] demande à la cour d'être indemnisé par l'indivision, non pas de ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation par l'effet des améliorations, ainsi que le prévoit le texte, mais du montant nominal des dépenses.
L'article 815-13 prévoyant expressément le recours à l'équité, il apparaît pleinement fondé, en l'espèce, de retenir une indemnisation fondée sur le montant nominal des dépenses d'amélioration.
Au vu des pièces produites par l'intimé et du décompte récapitulatif présenté en sa pièce n° 4, il convient de faire droit à la demande de M. [Y] quant à la prise en compte des dépenses suivantes dont le paiement personnel est justifié :
-honoraires d'architecte [A] [M] selon facture du 27 janvier 2021,
mais seulement à hauteur du montant dont le paiement est justifié (pièce n° 18-1),
soit 10 550 euros
-honoraires d'architecte d'assistance et suivi de chantier par le cabinet [37] (pièce n° 18-2) pour un montant de : 53 500 euros
-travaux de réaménagement par l'entreprise [19], selon facture récapitulative du 21 juin 2012, mais seulement à hauteur des montants dont le paiement est justifié (pièce n° 18-7), soit : 88 182,93 euros
Soit un total de : 152 232,93 euros
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de prise en charge des dépenses suivantes :
-frais de traduction [33] (291,55 euros) et [35] (392,70 euros), non justifiés, étrangers à l'amélioration du bien indivis et antérieurs à l'acquisition de ce dernier;
-avances en espèces du 20 octobre 2023 (250 euros), non justifiés ;
-honoraires d'avocat au profit du cabinet [41] (2 990, 4 045 et 2 392 euros), ne correspondant pas à des dépenses d'amélioration du bien indivis (pièce n° 18-1) ;
-factures de travaux de suppression de l'accessibilité au plomb par l'entreprise [9] (11 723, 15 618,56 et 11 723 euros), dont le paiement par M. [Y] n'est pas justifié (pièce n° 18-1) ;
-dépenses au profit de [12] (« suivi de chantier » pour 7 800, 6 000, 9 000 et 6 000 euros et « travaux de construction pour 6 000 euros), dont ni la nature précise, ni la facture, ni le paiement ne sont justifiés ;
-dépense au profit de [25] (1 889,68 euros), dont ni la nature, ni la facture, ni le paiement ne sont justifiés ;
-dépense au profit de SARL [30] (1 883,70 euros), dont ni la nature, ni la facture, ni le paiement ne sont justifiés ;
-dépense au profit de [11] (13 003,35 euros), dont ni la nature, ni la facture, ni le paiement ne sont justifiés ;
-dépense au profit de 3 [15] (15 704 euros), dont ni la nature, ni le paiement ne sont justifiés ;
-factures de l'entreprise [31] (41 309,58 et 61 964,37 euros), dont ni la nature des prestations, ni le paiement ne sont justifiés ;
-factures de l'entreprise [5] (4 642 et 44 251,13 euros), dont le paiement n'est pas justifié ;
-factures du cabinet [13] pour ses missions de contrôle technique (2 152,80, 1 582,50, 527, 633, 363,98, 837,20, 436,54 et 436,54 euros), relatifs à la conformité de la réunion des deux appartements, ce qui ne correspond pas à des dépenses d'amélioration du seul bien indivis, ou relatifs à l'installation électrique mais dont le paiement par M. [Y] n'est pas justifié (pièces n° 18-1 et 18-2) ;
-factures de l'entreprise [19] de 2 953,20 et 2 503,80 euros, concernant des prestations d'aménagement ' et non d'amélioration ' des deux appartements A et B (pièce n° 18-2) ;
-dépenses en espèces « pour S.S. » (129,40 euros), non justifiées ;
-factures de l'entreprise [26] (éclairage, pour 6 750 et 14 464,25 euros), dont les justificatifs ne correspondent pas aux montants demandés et dont le paiement n'est pas justifié (pièce n° 18-2) ;
-avances en espèces (3 500 et 8 000 euros) et remboursements (1 589,15, 596,83 et 4 050,55 euros) au profit de [ZS] [L], non justifiés ;
-repas de M. [L] et Mme [C] (350 euros), sans rapport avec des dépenses d'amélioration ;
-espèces pour [C] et [L] (10 000 et 70 euros), non justifiées ;
- « dépenses » de M. [L] et Mme [C] (876,40 euros), correspondant à des remboursements de transport et de restaurant, sans rapport avec des dépenses d'amélioration du bien (pièce n° 18-1) ;
-espèces pour [18] (154 euros), non justifiées ;
-autres remboursements en espèces (cash refunds) (6 236,53 euros), non justifiées ;
-taxe foncière du 16 novembre 2009 via le cabinet d'avocat [41] (3 129 euros), une telle dépense n'étant pas une dépense d'amélioration du bien ;
-charges du cabinet [42], syndic (5 471,14 euros), ne correspondant pas à des dépenses d'amélioration ;
-facture EDF (66,17 euros), ne correspondant pas à des dépenses d'amélioration ;
-l'ensemble des factures de M. [Z] [R], correspondant soit à des frais de voyage (1 860,22 et 397,94 euros), soit à des prestations dont aucun justificatif n'est apporté ni sur leur contribution à l'amélioration du bien indivis, ni sur leur paiement (70 000, 50 000 et 14 091,48 euros) (pièce n° 18-2) ;
-la facture de Mme [W] [R], (12 385,21 euros), concernant des prestations dont aucun justificatif n'est apporté sur leur contribution à l'amélioration du bien indivis (pièce n° 18-2) ;
- »chèques » et dépenses au profit de [24] SA (1 828, 466, 768, 191, 1326, 554 et 1384 euros), dont aucun justificatif n'est produit ni sur leur contribution à l'amélioration du bien indivis, ni sur leur paiement ;
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef et M. [Y] bénéficiera, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation partage de l'indivision, d'une créance de 152 232,93 euros à l'encontre de l'indivision à raison des améliorations apportées dans le bien indivis correspondant à la dépense faite.
Sur la demande de créance au titre des dépenses de conservation engagées par M. [Y] :
Il résulte notamment de l'article 815-13 du code civil qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Sur le fondement de ce texte, M. [Y] avait demandé au tribunal de juger qu'il bénéficie d'une créance de 57 012,68 euros à raison des dépenses de conservation engagées pour le bien indivis.
Le tribunal l'a débouté de sa demande pour le tout, constatant, au vu des pièces qu'il a produites, qu'il ne justifiait ni de la nature des dépenses de conservation engagées, ni de leur affectation au seul bien indivis, ni même de leur paiement à partir de fonds personnels.
En cause d'appel, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance au titre des dépenses de conservation du bien indivis et de juger qu'il sera tenu compte à son profit d'une créance de 57 012,68 euros à raison desdites dépenses.
Il fonde sa demande sur 16 postes de dépenses qu'il aurait personnellement engagées pour le bien indivis, relatives aux taxes foncières ou d'habitation, aux primes d'assurances, à des travaux de copropriété et quelques dépenses autres, récapitulées dans un tableau figurant en pièce n° 5, accompagné de différents justificatifs.
Mme [F] répond que les justificatifs produits sont toujours incompréhensibles, que les dépenses concernent aussi bien l'appartement A que l'appartement B, qu'elles ont été acquittées par des sociétés appartenant à M. [Y] et que l'une des dépenses revendiquées est relative à la holding [22], qui n'a aucun lien avec l'appartement indivis. Elle estime en outre qu'il est normal que M. [Y] se soit acquitté de certains frais de conservation au regard de la disparité extrême de leurs revenus respectifs et de la fortune de ce dernier, le tout « relevant d'une pure intention libérale ». Elle conclut au rejet complet des demandes de l'intimé et à la confirmation du jugement sur ce point.
Il convient tout d'abord de rappeler que la prise en compte des situations patrimoniales respectives des co-indivisaires ne compte pas parmi les critères que la loi prévoit pour la détermination de l'indemnisation d'un co-indivisaire au titre des dépenses de conservation du bien indivis.
Il y a lieu également de rappeler que l'intention libérale, ici invoquée par l'appelante, ne saurait se présumer, notamment quant aux comptes entre concubins et entre indivisaires.
Par ailleurs, il est établi que le paiement des impôts relatifs au bien indivis, en particulier la taxe foncière mais également la taxe d'habitation, entre au nombre des dépenses permettant la conservation du bien et incombant en conséquence à l'indivision. Il en va de même des dépenses de copropriété relatifs à des travaux de réfection des parties communes et des primes d'assurance habitation, en dépit de l'éventuelle occupation privative du bien.
Au vu des pièces produites par l'intimé et du décompte récapitulatif présenté en sa pièce n° 5, il convient de faire droit à la demande de M. [Y] quant à la prise en compte des dépenses de conservation suivantes dont le paiement personnel par ce dernier est justifié par les opérations de virement produites :
-la taxe foncière pour l'année 2009 (pièce n° 18-1), pour un montant de : 3 129 euros
-la taxe foncière pour l'année 2013 (pièce n° 18-3), pour un montant de : 3 629 euros
-la taxe foncière pour l'année 2015 (pièce n° 18-3), pour un montant de : 4 126 euros
-la taxe d'habitation pour l'année 2015 (pièce n° 18-3), pour un montant de : 7 363 euros
-la taxe foncière pour l'année 2016 (pièce n° 18-3), pour un montant de : 3 791 euros
-les dépenses de travaux de réfection de la cage d'escalier de l'immeuble, dont le montant est justifiés par l'appel de fonds du cabinet [42], syndic, précisant les tantièmes correspondant au seul appartement indivis (pièce n° 18-3), à savoir : 4 295,65 euros
-la prime d'assurance habitation appelée par la société [23] pour l'année 2014, d'un montant de 4 529,84 euros mais qui concerne les deux appartements (pièce n° 18-3) ; compte tenu de la similarité de ces derniers, il convient de ne prendre en compte que la moitié de ce montant, soit : 2 264,92 euros
-la prime d'assurance habitation appelée par la société [23] pour l'année 2015, d'un montant de 4 183,06 euros (pièce n° 18-3), prise en compte pour la même raison à concurrence de moitié, soit : 2 091,53 euros
-la prime d'assurance habitation appelée par la société [23] pour l'année 2016, d'un montant de 4 308,56 euros (pièce n° 18-3), prise en compte pour la même raison à concurrence de moitié, soit : 2 154,28 euros
Soit un montant total des dépenses de conservation de : 32 844,38 euros
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de prise en charge des dépenses suivantes :
-les frais de diagnostics immobiliers selon facture de la société [17] du 14 novembre 2016 (2 100 euros, pièce n° 18-3), le document précisant que ces diagnostics ont été sollicités dans le cadre d'un projet de vente du bien indivis, ce qui ne correspond pas à des dépenses de conservation ;
- « dépenses A de [T] » (91 euros), ni explicitées ni justifiées par un document joint ;
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef et M. [Y] bénéficiera d'une créance de 32 844,38 euros à raison des dépenses de conservation engagées pour le bien indivis.
Sur la demande de créance au titre des loyers procurés par la location de l'appartement indivis :
Aux termes du 2e alinéa de l'article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Sur le fondement de ce texte, M. [Y] avait demandé au tribunal de juger que Mme [F] est redevable envers l'indivision du montant des loyers qu'elle a perçus à raison des locations de l'appartement indivis et de lui faire injonction de produire l'ensemble des contrats de location portant sur ledit bien depuis le 1er janvier 2015 et l'intégralité de ses relevés bancaires depuis la même date afin d'identifier les montants perçus.
Le tribunal, estimant que M. [Y] ne rapportait pas la preuve d'une perception de revenus par Mme [F] au titre de la location du seul appartement indivis, a en outre considéré que sa demande est incompatible avec celle qu'il formule au titre de l'indemnité d'occupation, dès lors que la location d'un bien indivis exclut la jouissance privative de ce même bien par un indivisaire.
En appel, M. [Y] demande à la cour, d'une part, d'ordonner la production par Mme [F] à « l'expert » désigné de l'ensemble des contrats de location portant sur l'appartement indivis depuis le 1er janvier 2015 et de l'intégralité de ses relevés bancaires depuis la même date afin d'identifier les montants qu'elle a personnellement perçus du fait de la location de l'appartement.
Il souligne le fait qu'alors que par ordonnance en la forme des référés en date du 21 juillet 2017, il avait été fait interdiction à Mme [F] de faire usage de l'appartement à des fins commerciales, directement ou par le biais d'une location temporaire, et de mettre l'appartement indivis en location sans l'accord écrit de lui-même, il a été informé, au mois de février 2019, du fait que Mme [F] continuait à louer l'appartement. Il rappelle que le 4 mars 2019, un huissier de justice s'était présenté à l'appartement et avait rencontré 5 personnes, s'exprimant en langue anglaise, déclarant ne pas connaître Mme [F] ; qu'une personne, s'étant présentée comme salariée d'une agence de sécurité, avait confirmé à l'officier ministériel qu'une agence immobilière louait le bien à des personnes de nationalité américaine ; que le 4 mars 2019, M. [Y] a fait constater par huissier que l'appartement était proposé à la location sur un site immobilier ; et que, autorisé par ordonnance sur requête par délégation du Premier président de la cour d'appel de Paris le 30 mars 2022, il a été notamment autorisé à faire constater la situation locative du bien indivis ; que l'huissier de justice a également constaté en mai et juin 2022 la présence dans l'appartement de documents appartenant à Mme [V] [J], personne dont la domiciliation dans les lieux était confirmée par les mentions figurant sur un extrait K bis d'une société dont elle était gérante.
Il estime par ailleurs qu'il n'est pas incompatible de solliciter que l'indivisaire paie un loyer à l'indivision pour son occupation du bien, au besoin au prorata de l'occupation si le bien est loué occasionnellement, et qu'elle reverse également à l'indivision les revenus tirés de la location.
Mme [F] répond que si son activité professionnelle d'actrice, productrice et réalisatrice artistique nécessite qu'elle organise avec faste et de manière régulière des réceptions dans l'appartement, elle n'a jamais exercé d'activité à titre commercial et n'a pas obtenu de rémunération pour l'organisation de ses réceptions. Elle déclare que les personnes de nationalité étrangère présentes au domicile étaient des amis ou des connaissances ne pratiquant pas suffisamment la langue française pour répondre utilement à l'huissier de justice, et que Mme [J] est l'une de ses proches amies qu'elle aidait gracieusement pour lui permettre de relancer son activité professionnelle en France.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'apporter les réponses suivantes aux demandes formulées par M. [Y] :
-sur le principe de la prise en compte des fruits et revenus du bien indivis, si la demande d'un indivisaire au titre de l'article 815-10 peut se révéler incompatible avec celle qu'il formule au titre de l'indemnité d'occupation, ainsi que l'a affirmé le premier juge, dès lors que la location d'un bien indivis exclurait la jouissance privative de ce même bien par l'indivisaire occupant, cette règle ne saurait présenter de caractère absolu. En effet, l'indivisaire ayant tiré profit des fruits et revenus du bien peut en être redevable à l'égard de l'indivision, à due concurrence, même s'il est redevable d'une indemnité d'occupation, dès lors, notamment, que les revenus qu'il tire de la location sont très supérieurs à l'indemnité d'occupation, ou que, selon la configuration et la superficie des lieux, le même indivisaire peut cumuler l'occupation privative à son profit et la location à une tierce personne. Toutefois, la détermination de ces fruits et revenus éventuellement cumulatifs nécessite qu'il en soit rapportée la preuve.
-sur la preuve des fruits et revenus perçus par l'un des indivisaires, il appartient aux parties, conformément au principe général ici également applicable résultant de l'article 6 du code de procédure civile, d'alléguer les faits propres à la fonder. En conséquence, à défaut pour l'indivisaire de déclarer spontanément les fruits et revenus perçus, la demande des co-indivisaires ne peut prospérer qu'à condition de rapporter la preuve de la réalité, de la durée et du montant des locations.
En l'espèce, il existe un doute persistant tant sur la réalité que sur l'ampleur des locations de l'appartement indivis, en particulier du fait qu'il a été nécessaire de prononcer judiciairement le 21 juillet 2017 une interdiction de louer le bien sans l'accord de M. [Y] et des déclarations recueillies par l'huissier en 2019 sur la présence de plusieurs personnes étrangères « ajoutant être locataires de l'appartement » et sur l'évocation d'une « agence de location immobilière louant actuellement le bien à des personnes de nationalité américaine ».
Néanmoins, aucune preuve d'une location professionnelle ou d'habitation n'est suffisamment rapportée avec une précision qui en permettrait le calcul.
Au surplus, en dépit de l'autorisation accordée par le président de la cour d'appel de Paris le 30 mars 2022 de mandater un huissier de justice à l'effet de dresser un procès-verbal de constat visant à établir les conditions réelles d'occupation du logement, notamment tous les indices d'une location de l'appartement indivis, les constats d'huissier dressés les 16 mai, 31 mai et 16 juin 2022 n'ont pas permis d'établir, en dépit de certains documents appartenant à Mme [V] [J], l'existence d'une véritable situation locative.
En conséquence, la décision du tribunal, estimant que M. [Y] ne rapportait pas la preuve d'une perception de revenus par Mme [F] au titre de la location du seul appartement indivis, sera sur ce point confirmée.
-Sur la demande de production de pièces par Mme [D] [F], M. [Y] demande néanmoins à la cour d'ordonner à celle-ci « de produire à l'expert qui sera désigné l'ensemble des contrats de location portant sur l'appartement indivis depuis le 1er janvier 2015 » ;
Au regard de l'article 6 précité, il ne saurait être ordonné à Mme [F] de produire des documents dont l'existence est conditionnelle, en l'espèce des contrats de location éventuels dont l'existence n'a pas été préalablement prouvée ; le jugement du 24 juin 2021, rejetant la demande en ce sens de M. [Y], sera donc confirmé.
M. [Y] demande par ailleurs à la cour d'ordonner à Mme [F] de produire l'intégralité de ses relevés bancaires depuis le 1er janvier 2015, afin d'identifier les montants qu'elle a personnellement reçus.
Pour des raisons similaires, et conformément aux principes de la preuve posés par les articles 6 et suivants du code de procédure civile, il ne saurait être ordonné à une partie de se soumettre à des investigations particulières qui n'auraient pour but que de tenter de suppléer à la preuve que son adversaire n'a pas rapportée. En conséquence, sans inverser la charge de la preuve et compte tenu du caractère disproportionné de la demande de M. [Y], il convient de confirmer le jugement du 24 juin 2021 sur ce point.
Sur la demande de créance au titre des dettes personnelles de Mme [F] à l'égard de M. [Y] :
M. [Y] avait demandé au tribunal de condamner Mme [F] à lui payer la somme totale de 275 107,13 euros au titre des dettes personnelles dont il s'est acquitté en ses lieu et place, à savoir l'impôt de solidarité sur la fortune, des taxes d'habitation et des charges courantes de copropriété au titre de plusieurs années.
Le tribunal, constatant que M. [Y] a produit pour justifier sa demande les mêmes pièces déjà évoquées pour les dépenses d'amélioration et de conservation du bien indivis, et ne fournissant aucun relevé bancaire, n'a donc pas démontré la réalité du règlement personnel, l'a débouté de sa demande.
En appel, M. [Y] demande à la cour de condamner Mme [F] à lui rembourser le montant de ses dettes personnelles, à savoir :
-pour la période 2012-2014 : le montant de l'impôt sur la fortune, les taxes d'habitation et les charges courantes, pour un montant total de 196 098,69 euros ;
-pour la période 2015-2023 : le montant des dépenses courantes de copropriété, les factures d'électricité, de télécommunications, d'assurance, de « maintenance », la taxe d'habitation, la taxe foncière et l'impôt sur la fortune, pour un montant total de 345 006 euros.
Il considère que dans le cadre de la liquidation de l'indivision, les charges de copropriété relatives à l'occupation privative par l'un des indivisaires du bien indivis et concernant notamment l'entretien courant, l'eau et le chauffage, incombent à l'occupant et ajoute que sont exclues en l'espèce de sa part, pour l'avance de ces dépenses, toute intention libérale et toute intention d'exécuter un devoir de conscience, et que Mme [F] n'en rapporte d'ailleurs pas la preuve.
Mme [F] répond que si elle reconnaît que M. [Y] a réglé certaines de ses dépenses personnelles, elle en conteste le montant.
Elle estime qu'est en l'espèce applicable le principe selon lequel le concubin qui paie une somme d'argent après la rupture du concubinage ne peut demander le remboursement des sommes versées dans la mesure où il a accompli volontairement un devoir de conscience, transformant une simple obligation naturelle en obligation civile.
Elle ajoute que M. [Y] n'opère pas de distinction, dans ses demandes, entre les parties A et B de l'appartement ; que les pièces produites sont imprécises ou incompréhensibles ; que certaines sommes sont fantaisistes, comme l'achat de mobilier le 19 février 2013, ou font doublon avec celles déjà invoquées au titre des dépenses d'amélioration et de conservation et qui reposent donc sur l'indivision et non sur elle-même seule ;
Enfin, elle affirme que, compte tenu de la fortune considérable de son ex-concubin, ce dernier souhaitait partager son train de vie avec elle et excluait tout remboursement de sa part, et que l'absence de rédaction de toute reconnaissance de dette entre les ex-concubins et le règlement spontané de certains de ses frais personnels caractérisent tant un devoir de conscience qu'une intention libérale, celle-ci étant constitutive de dons, par nature irrévocables.
Sur ce,
Il est rappelé que la prise en compte des éventuelles créances entre les co-indivisaires est au nombre des opérations de comptes nécessaire à la liquidation et donc au partage de l'indivision, ainsi que l'a rappelé le premier juge en précisant que les opérations de partage entre M. [Y] et Mme [F] porteront notamment sur les éventuelles créances respectives entre eux.
S'agissant d'une éventuelle intention libérale de M. [Y] envers Mme [F], il convient de rappeler que celle-ci ne se présume pas et, en conséquence, doit être prouvée. En l'espèce, aucune preuve n'est rapportée en ce sens, et cette intention est d'autant moins probable que les dépenses sont intervenues à l'époque ou postérieurement à la rupture des relations entre les concubins.
S'agissant de l'exécution d'un devoir de conscience, la jurisprudence a pu l'admettre dès lors que les circonstances particulières de la rupture du concubinage ont pu caractériser l'accomplissement volontaire, par l'un des concubins ayant rompu, d'une obligation naturelle se transformant ainsi en une obligation civile au profit de l'autre concubin.
En l'espèce, les éléments du dossier, et notamment les échanges de messages entre les parties, n'établissent pas l'existence de circonstances particulières ayant conduit M. [Y] à exécuter un devoir de conscience envers Mme [F].
S'agissant des charges de la copropriété, il est acquis que, dans le cadre de la liquidation de l'indivision, les charges de copropriété relatives à l'entretien du bien indivis et aux dépenses courantes incombent à l'indivisaire occupant et non à l'indivision.
Il convient néanmoins de rappeler que les appels de fonds aux copropriétaires pour la réalisation de l'ensemble des travaux incombent, non à l'indivisaire occupant, mais à tous les co-indivisiaires.
Concernant les charges d'électricité et de télécommunications, ces frais sont également personnels à l'occupante effective des lieux et peuvent donc faire l'objet d'un remboursement à la partie en ayant fait l'avance, si toutes les autres conditions sont par ailleurs réunies.
Concernant l'impôt sur la fortune dont a été personnellement redevable Mme [F], celle-ci doit en assurer, en l'absence de toute imposition commune, seule le paiement. En conséquence, M. [Y], s'il en a fait l'avance, est en droit, toutes conditions étant par ailleurs réunies, d'en demander remboursement à Mme [F].
En revanche, s'agissant des dépenses d'assurance habitation de l'appartement indivis, de taxe foncière mais aussi de taxe d'habitation relatives à ce même bien, dont M. [Y] demande également remboursement à Mme [F] au titre de ses dettes personnelles, de telles charges, qui tendent à la conservation de l'immeuble, incombent à l'indivision, en dépit de l'occupation privative des lieux.
En conséquence, elles ne seront pas prises en compte dans le décompte des dépenses dont M. [Y] peut se prévaloir à l'encontre de Mme [F].
Sous le bénéfice des observations qui précèdent, au vu des pièces produites par l'intimé et du décompte récapitulatif présenté en sa pièce n° 6, il convient de faire droit à la demande de M. [Y] quant à la prise en compte des dettes personnelles suivantes de Mme [F] dont il s'est acquitté et dont le paiement personnel par ce dernier est justifié par les opérations de virement produites :
1-Dépenses de charges courantes de copropriété versées au Cabinet [42], syndic :
-charges du 3e trimestre 2015 (p. 19) d'un montant de 3 575,35 €
-charges du 4e trimestre 2015 (p. 25) d'un montant de 3 671,80 €
-solde de charges du 4e trimestre 2015 (p. 28) d'un montant de 366,92 €
-charges du 1e trimestre 2016 (11 185,41 €) (p. 32), sous déduction des travaux de réfection de l'escalier, à la charge de l'indivision, soit 2 734,32 €
-charges du 3e trimestre 2016 (p. 42) d'un montant de 2 169,27 €
-charges du 1er trimestre 2017 (p. 44) d'un montant de 3 496,91 €
-charges du 2e trimestre 2017 (p. 47) d'un montant de 3 496,91 €
-charges du 3e trimestre 2017 (p. 50) d'un montant de 3 856,54 €
-charges du 1er trimestre 2018 (p. 65) d'un montant de 3 496,91 €
-charges du 2e trimestre 2018 (p. 68) d'un montant de 3 496,91 €
-charges du 3e trimestre 2018 (p. 71) d'un montant de 3 476,46 €
-charges du 4e trimestre 2018 (p. 74) d'un montant de 3 496,91 €
-charges du 1er trimestre 2019 (p. 77) d'un montant de 3 660,02 €
-charges du 2e trimestre 2019 (p. 81) d'un montant de 3 474,80 €
-charges du 3e trimestre 2019 (p. 84) d'un montant de 3 334,82 €
-charges du 4e trimestre 2019 (p. 86) d'un montant de 3 477,56 €
-charges du 1er trimestre 2020 (p. 91) d'un montant de 3 680,52 €
-charges du 2e trimestre 2020 (p. 95) d'un montant de 3 524,90 €
-charges du 3e trimestre 2020 (p. 98) d'un montant 3 475,96 €
-charges du 4e trimestre 2020 (5 116,74 €) (p. 101) ,
sousdéduction des travaux à la charge de l'indivision, soit 4 619,54 €
-charges du 1er trimestre 2021 (p. 107) d'un montant de 3 475,96 €
-charges du 2e trimestre 2021 (p. 109) d'un montant de 3 475,96 €
-charges du 3e trimestre 2021 (p. 112) d'un montant de 3 475,96 €
-charges du 4e trimestre 2021 (p. 115) d'un montant de 3 475,96 €
-solde de charges 2020 (p. 121) d'un montant de 221,25 €
-charges du 1er trimestre 2022 (p. 125) d'un montant de 3 030,84 €
-charges du 2e trimestre 2022 (p. 127) d'un montant de 3 473,34 €
-charges du 3e trimestre 2022 (p. 130) d'un montant de 3 473,34 €
-charges du 4e trimestre 2022 (p. 132) d'un montant de 3 473,34 €
-charges du 1er trimestre 2023 (p. 135) d'un montant de 3 645,44 €
-charges du 2e trimestre 2023 (p. 139) d'un montant de 3 902,58 €
-charges du 3e trimestre 2023 (p. 144) d'un montant de 3 902,58 €
Total des charges de copropriété : 105 609,88 €
2-Dépenses d'électricité versées à [16] :
Facture du 27/12/2014 (p. 150) d'un montant de 853,26 €
Facture du 28/01/2015 (p. 161) d'un montant de 981,71 €
Facture du 26/02/2015 (p. 163) d'un montant de 790,30 €
Facture du 27/03/2015 (p. 171) d'un montant de 688,20 €
Facture du 28/04/2015 (p. 175) d'un montant de 590,96 €
Facture du 29/05/2015 (p. 183) d'un montant de 397,69 €
Facture du 26/06/2015 (p. 187) d'un montant de 271,94 €
Facture du 29/07/2015 (p. 195) d'un montant de 288,73 €
Facture du 27/08/2015 (p. 199) d'un montant de 274,14 €
Facture du 30/09/2015 (p. 207) d'un montant de 325,82 €
Facture du 28/10/2015 (p. 209) d'un montant de 558,91 €
Facture du 09/01/2016 (p. 222) d'un montant de 351,62 €
Facture du 29/01/2016 (p. 226) d'un montant de 645,59 €
Facture du 26/02/2016 (p. 230) d'un montant de 661,43 €
Facture du 30/03/2016 (p. 237) d'un montant de 971,60 €
Facture du 28/05/2016 (p. 245) d'un montant de 1 236,66 €
Facture du 30/06/2016 (p. 251) d'un montant de 554,33 €
Facture du 28/07/2016 (p. 260) d'un montant de 360,90 €
Facture du 30/08/2016 (p. 265) d'un montant de 415,12 €
Facture du 29/09/2016 (p. 270) d'un montant de 411,01 €
Facture du 28/10/2016 (p. 275) d'un montant de 504,06 €
Facture du 30/11/2016 (p. 284) d'un montant de 433,25 €
Facture du 31/12/2016 (p. 290) d'un montant de 346,01 €
Facture du 27/01/2017 (p. 300) d'un montant de 244,44 €
Facture du 24/02/2017 (p. 305) d'un montant de 405,49 €
Facture du 30/03/2017 (p. 315) d'un montant de 422,16 €
Facture du 28/04/2017 (p. 320) d'un montant de 302,62 €
Facture du 31/05/2017 (p. 324) d'un montant de 215,75 €
Facture du 30/06/2017 (p. 331) d'un montant de 360,91 €
Facture du 29/07/2017 (p. 340) d'un montant de 331,63 €
Facture du 31/08/2017 (p. 344) d'un montant de 252,22 €
Facture du 29/09/2017 (p. 352) d'un montant de 289,49 €
Facture du 31/10/2017 (p. 356) d'un montant de 358,45 €
Facture du 30/11/2017 (p. 360) d'un montant de 1 496,45 €
Facture du 27/12/2017 (p. 364) d'un montant de 596,43 €
Facture du 28/02/2018 (p. 368) (déduction faite des impayés), de 478,56 €
Facture du 30/03/2018 (p. 379) d'un montant de 473,23 €
Facture du 28/04/2018 (p. 383) d'un montant de 291,84 €
Facture du 31/05/2018 (p. 389) d'un montant de 318,37 €
Facture du 31/08/2018 (p. 395) d'un montant de 916,51 €
Facture du 28/09/2018 (p. 399) d'un montant de 316,81 €
Facture du 31/10/2018 (p. 407) d'un montant de 296,78 €
Facture du 30/11/2018 (p. 416) d'un montant de 271,39 €
Facture du 29/12/2018 (p. 420) d'un montant de 257,63 €
Facture du 31/01/2019 (p. 429) d'un montant de 363,64 €
Facture du 28/02/2019 (p. 433) d'un montant de 334,67 €
Facture du 30/03/2019 (p. 442) d'un montant de 486,40 €
Facture du 26/04/2019 (p. 446) d'un montant de 336,30 €
Facture du 28/05/2019 (p. 455) d'un montant de 363,92 €
Facture du 25/06/2019 (p. 459) d'un montant de 315,30 €
Facture du 27/08/2019 (p. 473) d'un montant de 586,20 €
Facture du 25/09/2019 (p. 478) d'un montant de 341,20 €
Facture du 26/11/2019 (p. 490) d'un montant de 418,19 €
Facture du 26/12/2019 (p. 494) d'un montant de 326,72 €
Facture du 26/01/2020 (p. 503) d'un montant de 329,74 €
Facture du 25/02/2020 (p. 507) d'un montant de 316,43 €
Facture du 25/04/2020 (p. 511) d'un montant de 615,17 €
Facture du 26/05/2020 (p. 519) d'un montant de 318,52 €
Facture du 26/06/2020 (p. 523) d'un montant de 438,26 €
Facture du 28/07/2020 (p. 532) d'un montant de 622,88 €
Facture du 26/08/2020 (p. 536) d'un montant de 416,83 €
Facture du 26/09/2020 (p. 545) d'un montant de 515,87 €
Facture du 27/10/2020 (p. 549) d'un montant de 589,52 €
Facture du 26/11/2020 (p. 558) d'un montant de 331,43 €
Facture du 26/12/2020 (p. 562) d'un montant de 421,02 €
Facture du 26/01/2021 (p. 571) d'un montant de 449,82 €
Facture du 23/02/2021 (p. 575) d'un montant de 461,80 €
Facture du 26/03/2021 (p. 583) d'un montant de 485,90 €
Facture du 25/04/2021 (p. 587) d'un montant de 394,45 €
Facture du 26/05/2021 (p. 595) d'un montant de 386,40 €
Facture du 25/06/2021 (p. 599) d'un montant de 346,49 €
Facture du 26/08/2021 (p. 607) d'un montant de 601,05 €
Facture du 25/09/2021 (p. 616) d'un montant de 360,81 €
Facture du 26/10/2021 (p. 620) d'un montant de 353,44 €
Facture du 25/11/2021 (p. 628) d'un montant de 414,84 €
Facture du 26/12/2021 (p. 635) d'un montant de 519,85 €
Facture du 27/01/2022 (p. 632) (déduction faite des impayés), de 512,91 €
Facture du 23/02/2022 (p. 644) d'un montant de 470,31 €
Facture du 27/03/2022 (p. 653) d'un montant de 511,88 €
Facture du 26/04/2022 (p. 657) d'un montant de 321,35 €
Facture du 27/05/2022 (p. 665) d'un montant de 309,41 €
Facture du 25/06/2022 (p. 669) d'un montant de 284,71 €
Facture du 26/07/2022 (p. 677) d'un montant de 280,97 €
Facture du 26/08/2022 (p. 682) d'un montant de 357,95 €
Facture du 25/09/2022 (p. 691) d'un montant de 410,81 €
Facture du 27/10/2022 (p. 695) d'un montant de 380,54 €
Facture du 25/11/2022 (p. 704) d'un montant de 426,24 €
Facture du 27/12/2022 (p. 708) d'un montant de 525,50 €
Facture du 26/01/2023 (p. 716) d'un montant de 1 126,12 €
Facture du 23/02/2023 (p. 720) d'un montant de 717,02 €
Facture du 26/03/2023 (p. 729) d'un montant de 365,88 €
Facture du 25/04/2023 (p. 733) d'un montant de 217,57 €
Facture du 26/05/2023 (p. 742) d'un montant de 247,81 €
Facture du 25/06/2023 (p. 746) d'un montant de 253,76 €
Total des dépenses d'électricité : 43 094,20 €
3-Dépenses de télécommunications versées à [32] :
Facture du 28/01/2015 (p. 845) d'un montant de 60 €
Facture du 02/03/2015 (p. 849) d'un montant de 60 €
Facture du 30/03/2015 (p. 853) d'un montant de 60 €
Facture du 28/04/2015 (p. 857) d'un montant de 60 €
Facture du 29/05/2015 (p. 862) d'un montant de 60 €
Facture du 30/06/2015 (p. 866) d'un montant de 60 €
Facture du 28/07/2015 (p. 869) d'un montant de 63,98 €
Facture du 28/08/2015 (p. 873) d'un montant de 69,95 €
Facture du 29/09/2015 (p. 877) d'un montant de 60 €
Facture du 28/10/2015 (p. 880) d'un montant de 74,95 €
Facture du 30/11/2015 (p. 884) d'un montant de 70,95 €
Facture du 29/12/2015 (p. 889) d'un montant de 67,97 €
Facture du 28/01/2016 (p. 895) d'un montant de 69,96 €
Facture du 01/03/2016 (p. 900) d'un montant de 67,97 €
Facture du 30/03/2016 (p. 904) d'un montant de 67,97 €
Facture du 28/04/2016 (p. 908) d'un montant de 69,96 €
Facture du 30/05/2016 (p. 912) d'un montant de 67,97 €
Facture du 28/06/2016 (p. 917) d'un montant de 67,97 €
Facture du 28/07/2016 (p. 922) d'un montant de 69,96 €
Facture du 30/08/2016 (p. 927) d'un montant de 67,97 €
Facture du 28/09/2016 (p. 932) d'un montant de 67,97 €
Facture du 28/10/2016 (p. 937) d'un montant de 69,96 €
Facture du 29/11/2016 (p. 943) d'un montant de 67,97 €
Total des dépenses de télécommunications : 1 523,43 €
4-Dépenses au titre des dettes fiscales de Mme [F] :
Paiement du montant de l'impôt de solidarité sur la fortune 2015 (p. 772) 3 873 €
Paiement du montant de l'impôt de solidarité sur la fortune 2016 (p. 775) 10 129 €
Total des dépenses au titre des dettes fiscales : 14 002 €
Total des dépenses à prendre en compte en faveur de M. [Y] au titre des dettes personnelles de Mme [F] : 164 229,51 euros
En revanche, doivent être rejetées les demandes de prise en charge des dépenses suivantes, telles qu'elles figurent sur la liste de la pièce 6 :
-les frais de diagnostics immobiliers selon facture de la société [17] du 14 novembre 2016 (2 100 euros, p. 770, désignés comme dépenses de « maintenance » au tableau inséré dans les conclusions, p. 30), ce document, au demeurant déjà rejeté au titre d'autres dépenses, précisant que ces diagnostics ont été sollicités dans le cadre d'un projet de vente du bien indivis, ce qui ne correspond pas à une dépense privative de Mme [F] pour ce bien ;
-les 47 factures [16] incombant, selon les indications relatives à l'abonné, à la société [38] et concernant l'appartement voisin ;
les montants des taxes d'habitation des années 2014 à 2022 et des taxes foncières des années 2015 à 2022, incombant ainsi qu'il a été dit à l'indivision au titre de la conservation du bien ;
-les 10 paiements de prime d'assurance habitation, incombant également à l'indivision au même titre ;
-la facture de « mobilier » de la SARL [21] du 19 février 2013 (50 500 €), dont le caractère personnel n'est pas établi et dont ni le document, ni le paiement ne sont justifiés ;
-les dépenses au profit de [43] du 14 juin 2013 (358,80 et 119,60 €), en l'absence de tout justificatif de la nature, de la créance et du paiement ;
-les honoraires du Cabinet [41] des 27 juin et 19 septembre 2013 (138,56, 59,80 et 32,30 €), en l'absence de tout justificatif de la nature, de la créance et du paiement ;
-les honoraires du Cabinet [46] et associés du 30 août 2013 (3 454,05 €), en l'absence de tout justificatif de la nature, de la créance et du paiement ;
-les dépenses au profit de [19] du 24 octobre 2013 (4 940,73 €), en l'absence de tout justificatif de la nature, de la créance et du paiement ;
- « l'avance [28] » (105 €) et les dépenses « [45] » (230 €), en l'absence de tout justificatif de la nature, de la créance et du paiement ;
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef et Mme [F] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 164 229,51 euros au titre de sa créance à raison des dépenses personnelles engagées pour le compte de cette dernière.
Sur la demande de paiement d'une condamnation au titre de l'astreinte précédemment ordonnée :
Aux termes d'une ordonnance rendue en la forme des référés le 6 juin 2018, le magistrat délégué du tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme [F] à payer à M. [Y] une somme de 5 000 euros en liquidation d'une astreinte qui a été prononcée aux termes d'une ordonnance rendue en la forme des référés le 21 juillet 2017, relative à l'obligation de remettre un double des clés de l'appartement, [Adresse 3] à [Localité 7].
M. [Y], ayant demandé au premier juge le paiement de cette somme avec ses autres demandes relatives aux dettes personnelles de Mme [F], a été débouté de sa demande, au motif qu'il lui appartient d'engager les voies d'exécution propres à une telle condamnation.
En appel, M. [Y] demande à nouveau le paiement de cette condamnation, en justifiant sa demande sur le fait que « cette somme représente une créance qui s'ajoute à l'ensemble des montants dus par Madame [F] au titre du partage judiciaire ».
Mme [F] ne formule aucune observation sur ce point.
Il convient de rappeler que la créance de 5 000 euros dont le paiement est demandé résulte d'une décision de justice dont l'exécution doit respecter les exigences des articles 502 à 508 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des deux ordonnances précitées que le litige, qui portait spécifiquement sur la libre disposition des clés et les possibilités d'accès aux appartements communicants, concernait tant l'appartement A appartenant aux deux indivisaires, que l'appartement B appartenant à la SCI [38], lequel ne relève en aucun cas de la présente procédure de partage judiciaire.
En conséquence, M. [Y] n'est pas fondé à joindre cette demande aux autres demandes de comptes entre indivisaires ; le jugement sera donc sur ce point confirmé.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
M. [Y] demande à la cour, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts à la suite de l'appel de cette dernière qu'il estime abusif.
Aux termes de ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [Y] allègue le fait que le droit d'ester en justice n'est pas absolu et peut dégénérer en abus, qu'il en est ainsi en l'espèce dès lors que depuis l'assignation initiale du 20 avril 2017, Mme [F] use de tous les artifices procéduraux pour retarder la clôture du dossier, qu'elle soutient les mêmes arguments que devant les premiers juges, dont elle ne peut ignorer l'absence de fondement, et qu'elle tient en outre à son encontre des propos diffamatoires, consacrant de longs développements aux plaintes qu'elles a déposées.
Mme [F] répond que si la plainte pénale pour escroquerie qu'elle a déposée a ralenti la procédure, elle n'est pas responsable des délais de mise en état des audiences de procédure, que M. [Y] a répondu la veille du délai de 3 mois pour communiquer ses conclusions d'appel incident, soit 15 mois après ses propres conclusions, qu'elle a elle-même été assignée de nombreuses fois par M. [Y] dans la présente procédure, et que ce dernier, principal responsable de la longueur de la procédure, ne démontre aucun préjudice, ni financier, ni moral.
Pour l'application de l'article 31-2 précité, il est admis que l'attitude éventuellement dilatoire ou abusive de celui qui agit en justice doit être caractérisée par une faute ; en outre, l'allocation, le cas échéant, de dommages-intérêts est subordonnée à l'existence d'un préjudice causé par la ou les fautes commises.
En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [F] n'est pas à l'origine de l'assignation initiale, que si le parcours judiciaire en première instance est émaillé de plusieurs demandes en référés, Mme [F] n'est pas l'initiatrice de la majorité des actions, et qu'il s'agit de la première procédure en appel.
En outre, si M. [Y] allègue, pour l'essentiel, un préjudice causé, ainsi qu'il le développe, par les deux plaintes pénales déposées par son ex-concubine pour faux et usage de faux, cette procédure distincte concerne non l'indivision objet du partage judiciaire, mais les rapports des parties au sein de la SCI [38].
En conséquence, en l'absence de faute caractérisée et de préjudice moral ou financier avéré, il y a lieu de rejeter cette demande de M. [Y].
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Mme [D] [F], qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions, supportera en conséquence la charge des dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard en l'espèce aux considérations d'équité, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de l'une ou de l'autre, à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leur demande respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021 en ce qu'il a :
-débouté M. [E] [Y] de sa demande de créance au titre des dépenses d'amélioration réalisées dans le bien indivis sis [Adresse 3] [Localité 7] ;
-débouté M. [E] [Y] de sa demande de créance au titre des dépenses de conservation réalisées dans le bien indivis sis [Adresse 3] [Localité 7] ;
-débouté M. [E] [Y] de sa demande de créance à l'égard de Mme [D] [F] au titre des dettes personnelles de cette dernière ;
Y substituant :
Dit que M. [E] [Y] bénéficie d'une créance de 152 232,93 euros à l'encontre de l'indivision à raison des améliorations apportées dans le bien indivis ;
Dit que M. [E] [Y] bénéficie d'une créance de 32 844,38 euros à l'encontre de l'indivision à raison des améliorations apportées dans le bien indivis ;
Condamne Mme [D] [F] à payer à M. [E] [Y] la somme de 164 229,51 euros à raison des dépenses personnelles engagées pour le compte de cette dernière ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [D] [F] de sa demande de production de l'intégralité des comptes bancaires personnels et des comptes bancaires des sociétés de M. [Y] ;
Déboute Mme [D] [F] de sa demande de condamnation de M. [Y] au paiement des émoluments du notaire et des frais d'expertise ;
Déboute M. [E] [Y] de sa demande de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [F] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,