Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 10 Décembre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 20/02426 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M6AW
Affaire : Société [17]
C/ [H] [A]
[J] [W]
[Z] [W]
[I] [S]
[P] [S] épouse [M]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [J] [W]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence FABRESSE de la SCP CATALA - MARTIN - ESPARBIE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Mme [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Florence FABRESSE de la SCP CATALA - MARTIN - ESPARBIE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Mme [I] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence FABRESSE de la SCP CATALA - MARTIN - ESPARBIE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Mme [P] [S] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence FABRESSE de la SCP CATALA - MARTIN - ESPARBIE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
Société [17]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
INTERVENTION FORÇÉE AU PRINCIPAL :
M. [H] [A]
[Adresse 10]
[Localité 1]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 10 Décembre 2024 a été rendue le 10 Décembre 2024 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Jérôme CULIOLI
Me Xavier FRUTON
Expédition :
Le
RMEE du 03 Mars 2025 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un testament olographe daté du 6 mars 2018, adressé le même jour à Maître [Y] en sa qualité de notaire, Madame [X] [A] a institué :
- Monsieur [N] [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [J] [W], Madame [Z] [W], Madame [I] [S] et Madame [P] [S] épouse [M],légataires universels;
- La société [17] en qualité de légataire particulier de la propriété du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 13], ainsi que son contenu;
- Monsieur [H] [A] en qualité d’exécuteur testamentaire.
Il ressort de cet acte que la société [17] représentée par Monsieur [H] [A] devait recevoir au décès de Madame [X] [A] la maison située à [Localité 13], tandis que les autres neveux devaient se partager les sommes présentes sur les comptes bancaires.
Pour rappel, au mois de décembre 2018, Madame [X] [A] a fait l’objet d’une hospitalisation. Le 31 décembre 2018, elle a rédigé une procuration au bénéfice de Monsieur [H] [A] l’autorisant à effectuer toutes opérations de gestion utiles à la sauvegarde des intérêts en présence et au respect de ses volontés.
Madame [X] [A] est décédée le [Date décès 2] 2019 au Centre Hospitalier de [Localité 15].
Suivant acte du 8 avril 2019, Maître [Y] en sa qualité de notaire a déposé le testament de Madame [X] [A] au rang des minutes et a dressé un acte de notoriété qui en l’absence de conjoint successible et de descendant est venu constater la pleine et entière exécution des dispositions à cause de mort prises par feue Madame [X] [A].
Par courrier du 14 octobre 2019 adressé à l’Etude de maître [Y], la société [17] a sollicité la délivrance de son legs.
Par mail du 16 octobre 2019, l’Etude de Maître [Y] a adressé à l’ensemble des légataires
- le projet de délivrance du legs au profit que la société [17]
- l’attestation immobilière au décès de feue Madame [X] [A]
- la déclaration de succession, leur proposant un rendez-vous de signature de ces actes le 29 novembre 2019 en son Etude. Ce mail est resté lettre morte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2019, la société [17] a mis en demeure les intéressés de consentir dans un délai de huit jours à la délivrance de son legs.
Par courrier daté du 20 septembre 2019, Monsieur [J] [W], Madame [Z] [W], Madame [I] [S] et Madame [P] [S] épouse [M] sont venu préciser qu’ils n’entendaient pas consentir à la délivrance du legs au motif que les fonds dont ils étaient bénéficiaires au titre du testament olographe avaient disparu des comptes bancaires de la défunte.
Par courrier du 16 janvier 2020, la société [17] a réitéré sa demande de délivrance de legs.
C’est dans ce contexte que par actes séparés des 28 et 29 janvier 2020, la société [17] a assigné Monsieur [J] [W], Madame [Z] [W], Madame [I] [S] et Madame [P] [S] épouse [M] devant le Tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner la délivrance du legs qui lui a été attribué à titre particulier aux termes du testament du 6 mars 2018 de Madame [X] [A].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [J] [W], Madame [Z] [W], Madame [I] [S] et Madame [P] [S] épouse [M] demandent au Juge de la mise en état :
- D’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la suite donnée à la plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 23 mars 2023 ;
- De condamner in solidum Monsieur [A] et la société [17] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société [17] demande au Juge de la mise en état de :
- Juger la société [17] recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
En conséquence, y faisant droit ;
- Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [J] [W], Madame
[Z] [W], Madame [I] [S] et Madame [P] [M] ;
Subsidiairement,
- Rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur [J] [W], Madame [Z] [W], Madame [I] [S] et Madame [P] [M] ;
- Faire injonction à Monsieur [J] [W], Madame [Z] [W], Madame [I] [S] et Madame [P] [M] de conclure au fond pour telle audience de mise en état ultérieure qu’il lui plaira de fixer ;
Y ajoutant, en tout état de cause,
- Condamner Monsieur [J] [W], Madame [Z] [W], Madame [I] [S] et Madame [P] [M] à payer, chacun, à la société [17] la somme de 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [J] [W], Madame [Z] [W], Madame [I] [S] et Madame [P] [M] in solidum aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Xavier Fruton, Avocat au Barreau de Nice, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 octobre 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En application des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Cette règle doit, néanmoins, recevoir exception lorsque la cause du sursis à statuer demandé apparaît, est connu ou aurait dû l’être du demandeur postérieurement à une défense au fond ou à une fin de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [J] [W], Madame [Z] [W], Madame [I] [S] et Madame [P] [S] épouse [M] indiquent qu’ils ont déposé une plainte entre les mains de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse avec constitution de partie civile. Ils précisent que les faits objet de la plainte sont strictement identiques à la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Notamment, ils exposent qu’au jour du décès de Madame [X] [A] la somme de 121.519, 88 euros était présente sur les différents comptes bancaire qu’elle détenait, cette somme devant être partagée entre eux en leur qualité de légataires universels ; que toutefois à la date du 15 février 2019, il ne restait plus que la somme de 9.069 euros sur ces mêmes comptes, de sorte qu’ils ont été vidés de la somme de 112.450, 88 euros.
Ils indiquent que l’analyse des comptes bancaires de Madame [X] [A] met en évidence que l’émission des chèques provenaient de deux chéquiers différents et que l’écriture figurant sur la première série ne correspondait pas à cette de la défunte. Ils précisent à cet égard qu’ils ont sollicité une expertise graphologique et que la rapport déposé par Madame [R] [O] en sa qualité de graphologue met en évidence, concernant la première série, des dissemblances massives et significatives avec l’écriture de la défunte. Ils précisent que dans le cadre de cette première série les montants engagés représentent la somme de 109.500 euros.
La société [17] se prévalant de l’article 74 du Code de procédure civile conteste la recevabilité de la demande au motif qu’elle a été précédée de conclusions au fond signifiées pour l’audience du 8 mars 2021.
Il ressort de l’analyse menée qu’antérieurement à leur demande de sursis à statuer notifiée par conclusions d’incident le 22 juin 2023, Monsieur [J] [W], Madame [Z] [W], Madame [I] [S] et Madame [P] [S] épouse [M] avaient déposé des conclusions au fond à la date du 5 mars 2021 de sorte que n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond la demande de sursis à statuer doit être déclarée irrecevable.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déboutons Monsieur [J] [W], Madame [Z] [W], Madame [I] [S] et Madame [P] [S] épouse [M] de leur demande de sursis à statuer,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 9H30 pour conclusions des parties.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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