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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 23/00026

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00026

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 23 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00026 - N° Portalis DB22-W-B7H-RAFB Code NAC : 54G DEMANDEURS : Madame [W] [V] épouse [S] née le 25 Juin 1982 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [U], [T] [S] né le 31 Mai 1980 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : S.A.S.U. EXTRACO CREATION, inscrite au RCS de Rouen sous le n°352 122 063 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Cécile ELLRODT de la SCP CABINET KARILA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Copie exécutoire à Me Edith COGNY, Maître Delphine LAMADON Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le ACTE INITIAL du 15 Décembre 2022 reçu au greffe le 02 Janvier 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, après le rapport de Madame BARONNET, juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS Le 6 décembre 2016, Monsieur [U] [S] et Madame [W] [V] épouse [S], ont conclu avec la société EXTRACO CRÉATION (ci-après, la société EXTRACO) un contrat de construction d’une maison individuelle sur leur terrain situé à [Localité 4], au [Adresse 1] prévoyant un délai d’exécution de 12 mois à compter de la date d’ouverture du chantier. La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 11 juillet 2017. La société EXTRACO s’étant rendu compte d’un défaut d’équerrage du pavillon en cours de chantier, elle a arrêté les travaux et a déclaré ce sinistre à son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, par lettre du 22 mai 2018. Le chantier n’ayant pas repris, les consorts [S] ont sollicité, par assignation du 24 janvier 2020, la condamnation en référé de la société EXTRACO à : - procéder à la réalisation d’un ferroscan pour contrôler la viabilité structurelle de leur ouvrage; - ordonner la communication du rapport d’expertise dressé par le conseil technique de la compagnie AXA FRANCE IARD en cours de chantier ; - condamner la société EXTRACO au paiement d’indemnités de retard à hauteur de 24.784,80 €, sauf à parfaire jusqu’à la réception à intervenir et surtout à - ordonner à la société EXTRACO d’achever les travaux de construction et délivrer l’ouvrage aux époux [S], avec pour date butoir le 28 février 2020. Par ordonnance du 24 mars 2020, le juge des référés a ordonné à la société EXTRACO de - livrer aux consorts [S] leur maison dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ; - réaliser un ferroscan de l’ouvrage et d’en communiquer les résultats aux consorts [S] ; - communiquer le rapport d’expertise établi par l’expert de la compagnie AXA FRANCE IARD. Il a rejeté les demandes d’astreintes formulées les consorts [S] et condamné la société EXTRACO à payer aux consorts [S] à titre provisionnel, une somme de 15.000 € à valoir sur les indemnités de retard dues en application de l’article 22 du contrat de construction de maison individuelle. La réception est intervenue le 9 juillet 2020 et les consorts [S] ont communiqué une liste de réserves par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020. Les consorts [S] ont assigné à nouveau la société EXTRACO devant le juge des référés afin de demander sa condamnation à lever les réserves sous astreinte, consigner la somme de 13.749,20 euros jusqu’à la levée desdites réserves et à payer à titre provisionnel les sommes de 12.861,60 euros, au titre des pénalités de retard, 10.000 euros au titre du remboursement des frais annexes et dommages et intérêts et 533,33 euros correspondant à la consommation d’eau de chantier par la société EXTRACO. Par ordonnance de référé du 22 février 2022, le juge des référés a : - ordonné à la société EXTRACO de procéder à la levée des réserves dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ; - ordonné à la société EXTRACO de déposer et obtenir un permis de construire modificatif de l’implantation réelle de la maison des consorts [S] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ; - ordonné le maintien de la consignation d’un montant de 13.749,20 euros sur le compte CARPA du conseil des époux [S] ; - rejeté les demandes formulées par les consorts [S] au titre des pénalités de retard, - rejeté les demandes formulées par les consorts [S] au titre du préjudice de jouissance et des frais annexes. Par acte du 15 décembre 2022, les époux [S] ont assigné la société EXTRACO devant le Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir : - Condamner la société EXTRACO à leur payer les sommes de : - 12.861,60 €, au titre des pénalités de retard ; - 20.000 €, à titre de remboursement des frais annexes et de dommages et intérêts ; - Ordonner la compensation de ces sommes avec celle de 13.749,20 € correspondant au solde du prix de 5% actuellement consigné sur le compte de la CARPA de Maître Edith Cogny ; - Condamner la société EXTRACO à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, Monsieur [U] [S] et Madame [W] [V] épouse [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil et des articles R. 231-7 et L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation, de : - Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Débouter la société EXTRACO de toutes demandes reconventionnelles ou contraires; - Condamner la société EXTRACO à leur payer les sommes de : - 12.861,60 €, au titre des pénalités de retard ; - 20.000 €, à titre de remboursement des frais annexes et de dommages et intérêts ; - Juger que ces demandes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation en référé délivrée le 2 juillet 2021, pour ce qui concerne les pénalités de retard et la somme de 10.000 € à titre de remboursement des frais annexes et des dommages et intérêts ; - Juger que pour le surplus des demandes, soit la somme de 10.000 €, les intérêts débuteront au jour de l’assignation introductive d’instance au fond, soit le 15 décembre 2022 ; - Ordonner la compensation de ces sommes avec celle de 13.749,20 € correspondant au solde du prix de 5% actuellement consigné sur le compte de la CARPA de Maître Edith Cogny ; - Condamner la société EXTRACO à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, la société EXTRACO CREATION demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil et des articles L.231-3, L.231-8 et R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, de : A titre principal - Débouter les consorts [S] de leur demande de condamnation à leur payer les sommes de : - 12.861,60 € au titre des pénalités de retard du 23 juillet 2019 au 12 mars 2020, cette demande n’étant nullement justifiée, - 20.000 € au titre du remboursement des frais annexes et dommages et intérêts, Et reconventionnellement, - Condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 13.749,20 € avec intérêts légaux à compter de la date du 21 janvier 2021, correspondant à la lettre de mise en demeure qu’elle a adressée aux Consorts [S] d’avoir à payer ledit solde, depuis la levée des réserves ; - Condamner les consorts [S] à lui restituer la somme provisionnelle de 15.000 € allouée par le juge des référés par voie d’ordonnance du 24 mars 2020, et consignée sur le compte CARPA du Conseil des époux [S] ; A titre subsidiaire - Limiter à 4 mois de pénalités de retard toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pénalités de retard, soit à la somme de 1.037,30 €, le montant de ladite condamnation ; En tout état de cause, - Débouter les consorts [S] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Condamner in solidum les consorts [S] au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * * * Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024. Par conclusions adressées au tribunal le 21 janvier 2024, la société EXTRACO demande la révocation de la clôture pour motif grave sur le fondement de l’article 803 du code de procédure pénale. Toutefois, ces conclusions étant adressées au tribunal, le juge de la mise en état, seul compétent pour connaître d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture jusqu’à l’ouverture des débats, n’est pas saisi de cette demande qui est donc irrecevable de même que les conclusions au fond notifiées par la défenderesse après la clôture, en application de l’article 802 de ce code. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue le 14 novembre 2024 par la formation de double rapporteur qui a mis la décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur les pénalités de retard - Les époux [S] font valoir que la société EXTRACO est responsable du retard du chantier et qu’elle ne justifie d’aucune cause exonératoire prévue par l’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation. Ils soulignent que le défaut d’équerrage est dû à une erreur d’implantation imputable au constructeur découvert par ce dernier dès le mois de décembre 2017 et qu’il n’a pourtant arrêté le chantier qu’en mai 2018. Ils expliquent que le rapport de l’expert mandaté par la société AXA, assureur de la défenderesse, ne leur a pas été communiqué afin de cacher le fait qu’il préconisait la démolition et reconstruction de la maison et qu’ils étaient donc dans l’incapacité de prendre une décision éclairée sur la solution à privilégier concernant le défaut d’équerrage. Ils considèrent que le constructeur a préféré leur verser des pénalités de retard jusqu’au 28 octobre 2018 plutôt que d’envisager la destruction de ce qui était déjà construit. Ils indiquent avoir dû prendre conseil auprès d’un architecte, d’un bureau d’étude technique et d’un métreur vérificateur pour trouver des solutions alternatives compte tenu de l’inertie de la société EXTRACO. Les demandeurs reprochent enfin à la défenderesse d’avoir tenté de les contraindre à renoncer à une partie des pénalités de retard en conditionnant la réalisation des solutions alternatives et l’achèvement des travaux à la signature d’un accord a minima sur ce point. Les époux [S] demandent en conséquence la somme de 12.861,60 euros au titre des pénalités de retard, outre les 15.000 euros déjà accordés à titre provisionnel qui n’est pas une somme consignée mais correspond à une provision accordée par le juge des référés sous condition d’une confirmation par les juges du fond. - La société EXTRACO soutient que le retard est imputable aux maîtres d’ouvrage qui n’ont eu de cesse d’interrompre la réalisation des travaux et d’empêcher leur reprise. Elle admet avoir été contrainte d’arrêter le chantier le 3 mai 2018 (avant la livraison de l’ouvrage prévue pour le 11 juillet 2018), en raison du défaut d’équerrage et d’implantation de la maison, mais fait valoir qu’elle a immédiatement mis en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de trouver une solution alternative à la démolition-reconstruction de l’ouvrage, seule solution demandée par les époux [S] et absolument injustifiée conformément à l’article 1221 du code civil. Elle fait valoir que les demandeurs ont tenté par la suite d’arguer de l’existence de malfaçons, s’adjoignant pour ce faire les services d’un architecte conseil, et qu’elle ne pouvait donc pas poursuivre la construction alors qu’ils ne sollicitaient qu’une démolition/reconstruction. Elle reproche également aux époux [S] de s’être fait assister d’un bureau d’étude structure pour vérifier ses notes de calcul et de s’être trouvée contrainte de faire réaliser un ferroscan en exécution de l’ordonnance du 24mars 2020 qui a finalement démontré que les craintes de l’architecte [K] étaient parfaitement injustifiées, et considère de même que la communication du rapport d’expertise d’AXA s’est révélée inutile. L’entreprise de construction avance que les demandeurs ont abusivement refusé de trouver une solution permettant une reprise rapide du chantier, qu’ils sont donc à l’origine de la prolongation de la période de suspension des travaux et ne peuvent dès lors pas demander une indemnité à ce titre. Elle considère qu’il ressort de la chronologie des différents échanges avec les maîtres d’ouvrage qu’elle a tout mis en oeuvre pour trouver une solution permettant la reprise rapide du chantier et soutient que c’est uniquement dans ce but qu’elle leur a proposé un accord transactionnel. Elle fait également valoir que les demandeurs ont mis plusieurs mois à répondre à ses différentes propositions. Selon elle, le retard leur est totalement imputable du fait : - de leur demande incessante de faire procéder à la démolition-reconstruction de leur maison, - de leur refus catégorique de la rencontrer ainsi que son conseil technique afin d’échanger sur une proposition alternative ; - de leur refus de solliciter la tenue d’une médiation ; - de leur absence de réponse aux propositions réitérées de sa part ; - des allégations de leur architecte conseil qui a relevé des malfaçons qui se sont révélées inexistantes ou qui pouvaient faire l’objet d’une reprise dans le cadre du chantier. Elle soutient qu’elle n’a payé des pénalités de retard jusqu’au 23 octobre 2018 que parce qu’elle ignorait ses droits, puisqu’elle pensait que les époux [S] étaient fondés à solliciter la démolition/reconstruction de leur pavillon en sorte que le retard de chantier ne leur était pas imputable et parce qu’elle reconnaissait qu’elle était bien à l’origine du défaut d’implantation. Elle insiste sur le fait que même si elle admet une erreur d’implantation de sa part, le retard pris dans la recherche d’une solution d’aménagement ne lui est nullement imputable. Elle demande que les maîtres d’ouvrage soient déboutés de leur demande au titre des pénalités de retard sur la période du 23 juillet 2019 au 12 mars 2020 et que la somme de 15.000 euros allouée par le juge des référés à titre provisionnel et consignée sur le compte CARPA de leur conseil lui soit restituée. **** Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1231-1 du même code dispose que : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”  Il ressort en outre de l’article L.231-3 du code de la construction et de l’habitation que sont réputées non écrites notamment les clauses d’un contrat de construction de maison individuelle ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits. Enfin, selon l’article 1221 du code civil, dans sa version applicable au litige, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. En l’espèce, le contrat de construction conclu le 6 décembre 2016 entre les époux [S] et la société EXTRACO prévoyait dans ses conditions particulières un délai d’exécution de 12 mois à compter de la date d’ouverture du chantier. Les conditions générales stipulent dans leur article 20 que la durée de construction fixée aux conditions particulières “sera prorogée de plein droit : - De la durée d’interruption de chantier imputable au MAÎTRE D’OUVRAGE, notamment celle provoquée par ses retards de paiement, ou encore par des retards apportés dans l’exécution des travaux réalisés par LE MAÎTRE D’OUVRAGE, ou commandés par lui à des tiers - De la durée des intempéries pendant laquelle le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code du Travail. Le constructeur transmettra au MAÎTRE D’OUVRAGE, le cas échéant, une copie de la déclaration transmise à la caisse des congés intempéries dont il dépend. - De la durée des interruptions pour cas de force majeure, ou cas fortuits. - De la durée acceptée pour la réalisation des travaux commandés par avenants par le MAÎTRE D’OUVRAGE.” Selon l’article 22, “En cas de retard dans l’achèvement de la construction non justifié dans les conditions visées à l’article 20, LE CONSTRUCTEUR devra au MAÎTRE D’OUVRAGE une indemnité égale à 1/3000e du prix convenu fixé au contrat par jour de retard”. Cinq avenants ont été signés par la suite entre le 10 janvier 2017 et le 13 juillet 2017, sans modification du délai d’exécution des travaux. La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 11 juillet 2017 de sorte que les travaux devaient être achevés le 11 juillet 2018 au plus tard. Les parties s’accordent sur le fait que la maison a finalement été réceptionnée le 9 juillet 2020, soit avec près de deux ans de retard. Il n’est pas contesté que des pénalités de retard ont été versées par le constructeur aux époux [S] pour la période du 11 juillet 2018 au 23 octobre 2018. Les demandeurs considérant que des pénalités sont également dues pour la période restante, du 24 octobre 2018 au 12 mars 2020, il convient de rechercher si ce retard est justifié par l’une des causes mentionnées à l’article 20 précité ou s’il est, comme le soutient la société EXTRACO, imputable aux maîtres d’ouvrage. Il est rappelé que les clauses du contrat de construction ayant pour objet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus pour d’autres causes que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits sont réputées non écrites en application de l’article L.231-3 du code de la construction et de l’habitation. Les intempéries n’étant pas en cause en l’espèce, la société EXTRACO ne peut donc s’exonérer du paiement de pénalités de retard qu’en démontrant que le retard est dû à un cas de force majeure ou un cas fortuit, qui doit être irrésistible et imprévisible. Le 22 mai 2018, la société EXTRACO a adressé aux époux [S] un courrier indiquant que le sinistre relatif au problème d’implantation de la construction évoqué lors du rendez-vous de chantier du 16 mai avait été déclaré auprès de son assureur, AXA. Elle ajoute avoir pris bonne note du souhait de démolition de l’ouvrage exprimé par les demandeurs. Par courriels envoyés le 2 juillet 2018 à la suite de la réunion d’expertise organisée par AXA le 21 juin, les époux [S] s’enquièrent des conclusions du rapport d’expertise et demandent au constructeur “Qu’en est-il pour la démolition? Devons-nous envisager une contre-expertise?”. Par courrier du 25 juillet suivant, ils sollicitent directement auprès d’AXA la communication du rapport puis le réclament à nouveau à leur cocontractant par courriels des 11 et 21 septembre. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2018, ils mettent en demeure la société EXTRACO d’exécuter le contrat de construction, de prendre à sa charge la démolition de l’ouvrage et de leur verser les pénalités de retard dues depuis le 11 juillet 2018. Ils lui reprochent notamment de leur avoir caché le fait que le problème d’équerrage avait été identifié dès la pose de la charpente le 22 décembre 2017 et d’avoir mis près de cinq mois à les en informer, laissant la situation s’aggraver dans l’intervalle et soulignent que “ce problème était dû à une mauvaise implantation au démarrage de la construction, conséquence de l’inobservation grave par vos soins des règles de l’art, entraînant un surplus de charpente que vous aviez alors financé”. Par courrier en réponse du 23 octobre 2018, le président de la société indique aux clients n’avoir été informé des “difficultés rencontrées” sur leur chantier que le 18 mai 2018 et avoir immédiatement ordonné l’arrêt des travaux à cette date. Il précise que la société a toujours assumé ses responsabilités y compris lorsqu’une difficulté, même d’ampleur, s’imposait à elle. Il affirme n’avoir appris qu’en mai 2018 que deux de ses collaborateurs avaient identifié la difficulté dès le stade de la pose de la charpente et avaient, de façon fautive, poursuivi les travaux alors qu’ils auraient dû être stoppés. Il indique enfin, “s’agissant des pénalités de retard, elles sont incontestables et nous ne les contestons pas” et joint un chèque d’un montant de 5.752,30 euros correspondant aux pénalités dues pour les 104 jours de retard depuis le 11 juillet 2018. Dans leur courrier du 16 novembre 2018, les époux [S] exposent avoir informé l’expert missionné par l’assureur que “la seule solution envisageable était, pour garantir un respect de notre contrat, des règles de l’art et de la sécurité, la démolition-reconstruction, ou, à défaut, une indemnisation incluant cette démolition-reconstruction nonobstant des dommages et intérêts pour le préjudice moral engendré par cette situation.” Le conseil de la société EXTRACO leur répond par lettre recommandée du 14 décembre suivant que la démolition-reconstruction est une solution disproportionnée au sens de l’article 1221 du code civil compte tenu du fait que la construction est quasiment achevée et déplore que les demandeurs aient refusé les solutions alternatives proposées. Elle leur propose une mesure de médiation. Par courrier du 18 janvier 2019, il relance les demandeurs et les met en demeure de lui signifier sous quinzaine leur accord ou leur refus d’une médiation afin de rechercher des solutions alternatives à la démolition-reconstruction. Il leur rappelle qu’ils ont refusé l’indemnité de 10.000 euros proposée par le constructeur ainsi que la réalisation d’une terrasse béton sur la totalité de la façade arrière et propose, sur la base des plans contractuels et plans du réel qu’il joint en annexe : “1°/ de déplacer l’ouverture de la porte du garage de 20cm sur la gauche, ce qui nécessite le simple remplacement du linteau ; 2°/ d’effectuer une reprise au droit du tableau de la porte d’entrée afin d’obtenir un angle parfaitement droit à l’entrée du garage ; 3°/ de fixer une contre cloison le long du mur de droite dans la pièce de vie au rez-de-chaussée, soit une place perdue de 4,36 m² que nous pouvons indemniser, soit d’équiper votre pièce de vie, sur ce mur, du meuble encastré de votre choix (bibliothèque avec espace TV, rangements...) ou toute autre solution alternative dont nous pourrions discuter ensemble.” Une nouvelle proposition d’échange est adressée par le conseil de la société à celui des époux [S] dans un courrier du 27 mars 2019 précisant que les pénalités contractuelles de retard devront être intégrées dans le cadre plus global d’une transaction, le constructeur ayant fait preuve de diligence face aux maîtres d’ouvrage qui s’entêtent à demander la démolition-reconstruction de la maison, mesure selon lui disproportionnée, et créent ainsi un blocage à l’origine du retard. Le conseil des demandeurs répond, dans un courrier du 17 avril 2019, que ses clients ont missionné un architecte conseil et ont fait réaliser un relevé précis de la construction par la société FB CONCEPT et qu’ils étudient les solutions possibles au problème d’équerrage. Il souligne que les plans attachés au courrier du 18 janvier sont erronés et que de nouveaux plans doivent leur être communiqués. Il ajoute qu’il résulte des plans établis par l’architecte conseil que, tant à gauche qu’à droite, la construction n’est pas implantée sur la limite, qu’un permis de construire modificatif sur ce point pourrait être envisagé, ce qui nécessiterait néanmoins la réalisation d’une isolation par l’extérieur pour respecter l’implantation sur une limite séparative et il demande par conséquent à la société EXTRACO si elle peut réaliser une telle isolation. Il relève d’autres problèmes techniques devant être réglés par le constructeur concernant notamment la porte du garage, la reprise au droit du tableau de la porte d’entrée, la poutrelle/hourdi et l’absence de poutre de soutènement entre deux piliers du salon. Il demande enfin la communication de l’étude géotechnique ainsi que des plans de préconisation de pose des planchers préfabriqués afin de permettre à la société BSI, bureau d’études technique (BET) structure, de mener à bien sa mission de “relevé des structures existantes avec repérage sur plan et vérification par le calcul des éléments bétonnés en place et comparaison avec le plan du fournisseur pour les éléments préfabriqués ou en béton contraint”. Dans un courrier en réponse du 17 mai 2019, le conseil de la société EXTRACO demande qu’une réunion technique amiable sur site soit organisée avec les époux [S] afin d’échanger sur les solutions discutées. Le conseil des demandeurs lui communique le 23 juillet 2019 l’avis technique de structure de la société BSI et le constat d’architecte et propose qu’une réunion ait lieu sur place le 26 juillet. Il ressort des échanges suivants qu’une réunion a eu lieu le 29 juillet 2019 en présence des parties, de l’architecte conseil des époux [S] et du BET structure à la suite de laquelle une note technique ainsi que des plans et une proposition à jour devaient être établis par la société EXTRACO. Un nouveau rendez-vous a eu lieu le 30 octobre 2019 afin d’étudier la solution proposée et les maîtres d’ouvrage ont, par courrier de leur conseil du 7 novembre suivant, demandé le paiement des pénalités de retard contractuelles et la prise en charge par le constructeur d’un certain nombre de travaux supplémentaires à titre d’indemnisation pour les frais engagés du fait du retard du chantier (loyer, intérêts intercalaires, assurance, factures d’eau, frais d’avocat, d’huissier, d’architecte, de géomètre et d’ingénieur). La société EXTRACO a proposé en retour, dans un cadre purement transactionnel, la prise en charge du coût des dressings des chambres et de la construction de la terrasse ainsi que de l’évacuation des terres inertes avec régularisation du terrain pour un montant total de 17.512,34 euros, outre le paiement d’une indemnité complémentaire de 5.000 euros. Elle s’est engagée à terminer les travaux dans un délai de 4 mois à compter de la signature du protocole transactionnel qui vaudra avenant au contrat de construction avec prorogation du délai d’exécution des travaux. Cette proposition a été refusée par les époux [S] mais les travaux ont néanmoins repris ponctuellement fin novembre 2019 avec l’intervention d’un paysagiste et d’un terrassier. Par ordonnance du 24 mars 2020, le juge des référés, faisant suite à l’assignation des demandeurs en date du 24 janvier 2020, a ordonné à la société EXTRACO de livrer, sous astreinte, la maison dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, de réaliser un ferroscan de l’ouvrage et de communiquer le rapport de l’assureur AXA. Cette ordonnance a été signifiée à la société le 25 mai 2020 et la réception de la maison a eu lieu le 9 juillet suivant. Il ressort en outre du rapport du 29 juin 2018 de la société Ciblexperts, missionnée par la compagnie AXA, communiqué aux demandeurs sur ordre du juge des référés que la société NAR Construction, en charge de la maçonnerie, a fait une erreur en se trompant de cote lors du tracé du soubassement et a positionné la maison un mètre plus en retrait de la voirie, du côté gauche, alors que le côté droit était implanté correctement, puis a poursuivi l’implantation en partant du point erroné. L’entreprise explique que lors de son intervention, les piquets clous du géomètre-expert étaient absents en limite gauche du terrain. L’expert précise qu’“à cette époque, le conducteur de travaux d’EXTRACO aurait dû ou devait réaliser un premier contrôle de l’implantation, ce qu’il n’a pas fait”, et qu’aucun contrôle n’a été réalisé par la suite lors de la réalisation du plancher de l’étage. Il expose que c’est l’entreprise intervenant pour poser la charpente qui s’est aperçue fin décembre 2017 que les cotes des plans initiaux n’étaient pas respectées et qu’elle a alors contacté le conducteur de travaux qui n’en a pas déduit une erreur d’implantation et a au contraire demandé un devis de modification de la charpente pour l’adapter au site. Il ajoute que ce n’est finalement que lorsque le plaquiste est entré sur le chantier au printemps 2018 que l’erreur a été identifiée par le constructeur, l’implantation des cloisons n’étant pas possible, ce qui a amené le nouveau conducteur de chantier à arrêter les travaux. L’expert en conclut que l’erreur d’implantation du pavillon procède de : - l’absence de piquets clous à gauche de la construction, - une mauvaise interprétation des plans de maçonnerie et de l’absence de piquets clous en limite gauche du terrain, - l’absence de contrôle par un homme de l’art de cette implantation. Il ajoute que “Par la suite, le défaut de contrôle des surfaces et l’absence de réaction d’EXTRACO en suite de la modification de charpente a permis au chantier de se poursuivre, et ce jusqu’au clos et couvert.” Selon lui, “les plans contractuels des acquéreurs de la construction ne sont pas respectés ; la maison est déformée avec une exagération des faux angles. Le soubassement au lieu de représenter un quasi-rectangle est dorénavant un parallélépipède, d’une surface identique, selon les calculs d’EXTRACO. EXTRACO a proposé aux acquéreurs une remise de prix d’environ 10 000,00 € TTC et de réaliser un permis de construire modificatif, qu’ils ont refusé. A défaut d’accord, la démolition complète semble la seule alternative possible, suivie de la reconstruction du pavillon.” Il estime le coût de la démolition-reconstruction à 100.000 euros et le montant des pénalités de retard à 15.000 euros. Sur l’imputabilité du dommage, il conclut à la responsabilité de la société NAR CONSTRUCTION de façon prépondérante et à celle de la société EXTRACO CREATION du fait de la poursuite du chantier et du défaut de contrôle des surfaces et des diagonales. Il considère que le risque pour l’assuré s’élève à 80% du montant total estimé des dommages matériels, soit 80.000 euros. Il résulte de ce qui précède que l’erreur d’implantation à l’origine du retard du chantier ne présente pas les caractères de la force majeure ou du cas fortuit dans la mesure où elle est due à un manquement de la société EXTRACO qui était en charge de la réalisation du chantier conformément au contrat conclu avec les demandeurs et qui devait à ce titre s’assurer que les prestations sous-traitées étaient correctement réalisées et les plans respectés. Cette erreur n’était ni imprévisible ni irrésistible puisqu’un contrôle des surfaces par la société au stade du tracé aurait permis de l’éviter. Le retard d’exécution des travaux de construction ne se justifie donc par aucune cause légitime. De plus, la défenderesse échoue à démontrer que c’est le comportement des maîtres d’ouvrage qui a empêché la reprise du chantier. Les nombreux échanges entre les parties montrent au contraire qu’elle a tardé dans un premier temps à proposer aux époux [S] une solution alternative à la démolition-reconstruction malgré les relances de leur part. En effet le chantier a été arrêté en mai 2018 et aucune proposition écrite décrivant les travaux pouvant permettre de corriger l’erreur d’implantation n’a été formulée par le constructeur avant janvier 2019, celui-ci se bornant à opposer aux maîtres d’ouvrage son refus de la démolition-reconstruction comme étant disproportionnée. Il ne peut être reproché aux demandeurs, non professionnels, d’avoir d’abord considéré que la maison mal implantée devait être démolie et reconstruite puis d’avoir pris le temps de consulter un architecte conseil et un BET structure pour vérifier la viabilité des solutions finalement proposées par le constructeur qui avait commis une erreur grossière d’implantation et refusait de leur transmettre le rapport de l’expert. De plus, la société EXTRACO a soumis la reprise des travaux à la conclusion préalable d’un accord financier limitant l’indemnisation des maîtres d’ouvrage ce qui ne se justifie nullement, le constructeur s’étant engagé dans le cadre du contrat de construction à effectuer les travaux au coût et dans le délai prévus, sauf cause légitime de retard, sous peine de pénalités de retard. En conséquence, le retard de livraison est intégralement imputable à la défenderesse qui ne justifie d’aucune cause légitime l’exonérant de sa responsabilité et qui est donc redevable des pénalités de retard contractuellement prévues. Le contrat fixe le montant des pénalités à 1/3000e du prix convenu par jour de retard : le prix de construction de la maison s’élevant à 165.600 euros, la pénalité par jour de retard est de 55,20 euros. Le paiement par la défenderesse des pénalités dues entre le 11 juillet 2018 et le 23 octobre 2018 n’est pas contesté. Entre le 24 octobre 2018 et le 9 juillet 2020, jour de la réception du pavillon, 624 jours se sont écoulés. Toutefois, le juge des référés a ordonné le 24 mars 2020 que la maison soit livrée dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance qui n’a eu lieu, compte tenu des perturbations dues au COVID 19, que le 25 mai 2020. De plus, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose que la date de prise d’effet des clauses pénales ayant pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période. Il en résulte, selon les demandeurs, que la réception a eu lieu dans le délai fixé en référé et que le retard ne doit donc être calculé qu’entre le 24 octobre 2018 et le 12 mars 2020, soit sur 505 jours. Le montant dû au titre des pénalités de retard contractuelles s’élève donc à 27.876 euros (55,20 x 505), dont il convient de déduire la provision de 15.000 euros déjà versée par la défenderesse, ce qui amène à un montant de 12.876 euros. La demande des époux [S] se limitant à 12.861,60 euros, la société EXTRACO sera donc condamnée à leur payer cette somme à titre de pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé délivrée le 2 juillet 2021. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande reconventionnelle de restitution de la provision de 15.000 euros et de sa demande subsidiaire de limitation des pénalités de retard à 4 mois. Sur les autres demandes indemnitaires Les demandeurs sollicitent le remboursement des frais annexes engagés du fait du retard imputable au constructeur : frais d’huissier, d’architecte, de géomètre et de bureau d’ingénieur BSI pour un montant total de 9.180,62 euros, ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral, soit un montant total de 20.000 euros dont ils demandent la compensation avec la somme de 13.749,20 euros correspondant à la retenue de garantie de 5% consignée sur le compte CARPA de leur conseil. Sur les frais annexes - Les époux [S] demandent le remboursement des frais suivants qu’ils considèrent avoir dû engager ces frais du fait des manquements de la société EXTRACO : - Frais d'huissiers : 320 euros - Frais de Monsieur [K], architecte : 3.000 euros - Frais architecte Monsieur [K] 2019 : 3.000 euros - Frais de géomètre (défaut d'implantation) : 1.246,68 euros - Frais ingénieur BSI : 1.380 euros - Frais d'huissier pour l’assignation en référé : 120,83 euros - Frais d'huissier, dépens référé ordonnance du 24 mars 2020 : 113,11 euros soit un montant total de 9.180 62 euros. Ils justifient l’intervention du BET en expliquant que la construction a fait l’objet d’une modification technique par l'ajout de charpente au mois de décembre 2017 sans qu'aucune information ne leur ait été donnée et qu’ils pouvaient donc légitimement s'interroger sur la portance du plancher et la solidité de cette construction d’autant plus qu'ils avaient constaté une poutrelle fortement dégradée et que l’habitabilité de leur maison était remise en cause. Ils font également valoir que les nouveaux plans qu’ils ont fait établir par Monsieur [K] ont été utilisés par la société EXTRACO dans le cadre du nouveau permis de construire modificatif et qu’ils ont en outre pris en charge les frais de géomètre. - La société EXTRACO conclut au rejet en faisant valoir que l’architecte auquel les demandeurs ont fait appel a allégué l’existence de désordres qui se sont avérés absolument inexistants et injustifiés, que les calculs du BET n’ont servi qu’à démontrer que la réalisation de ses travaux était conforme à ce qui était prévu et qu’il n’est pas justifié de l’intérêt de l’intervention du géomètre. Elle ajoute que les frais relatifs à l’instance de référé constituent des dépens au paiement desquels elle a été condamnée par le juge des référés le 24 mars 2020 mais dont le paiement n’a jamais été sollicité par les époux [S] qui ne lui ont pas présenté leur état de frais. **** Les époux [S] demandent le remboursement des frais d'huissier relatifs à l’assignation en référé et des frais de signification de l’ordonnance du 24 mars 2020 ; or, force est de constater que la société EXTRACO a été condamnée aux dépens par le juge des référés et qu’il n’y a donc pas lieu de la condamner à nouveau à la prise en charge de ces frais. Ils sollicitent également la somme de 320 euros exposée pour l’établissement du procès-verbal de constat d’huissier du 4 janvier 2019. Toutefois, les frais de constat d’huissier exposés par le demandeur pour faire constater un fait au soutien de son action ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en tout état de cause de souligner que les demandeurs ne versent aucune pièce démontrant qu’ils ont payé ce montant. Les demandeurs considèrent en outre que les honoraires d’architecte d’un montant de 6.000 euros doivent être pris en charge par le constructeur. Ils produisent à l’appui de cette demande le constat d’architecte effectué par Monsieur [K] le 19 juillet 2019 mais ne communiquent aucune note d’honoraires ou facture acquittée justifiant la somme réclamée. Cette demande sera donc rejetée. De même, l’avis technique de structure délivré par le BET BSI le 27 juin 2019 est versé aux débats mais il n’est accompagné d’aucune facture, seule une proposition d’honoraires non signée par les époux [S] pour un montant de 2.880 euros étant communiquée, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de remboursement d’un montant de 1.380 euros. Enfin, en l’absence de justificatif du paiement de la somme de 1.246,68 euros à un géomètre, la demande à ce titre sera rejetée. Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs seront déboutés de leur demande de remboursement des frais annexes. Sur le préjudice moral Les époux [S] font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral et ont ressenti un véritable épuisement face à la mauvaise foi et la carence de l’entreprise de construction. Ils demandent en conséquence la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral. Le constructeur conclut au rejet en faisant valoir que les demandeurs ont eux-mêmes causé le retard du chantier. **** Il est constant que les pénalités de retard de livraison ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts s’ils réparent un préjudice distinct de ceux forfaitairement indemnisés par l'application des pénalités de retard. Force est de constater que les demandeurs ne versent aucune pièce justifiant d’un préjudice moral en lien avec le retard de livraison de leur maison mais il ressort toutefois des éléments versés aux débats que la maison construite par la défenderesse devait être leur résidence principale, qu’ils avaient trois jeunes enfants au moment où la maison aurait dû être livrée et qu’il avaient souscrit un prêt immobilier pour l’achat du terrain et la construction de la maison. Ils indiquent dans leur courrier adressé à la société EXTRACO le 16 octobre 2018 que la construction était “le projet de leur vie” et “l’aboutissement de leur vie familiale”. En conséquence, le retard de livraison de deux années pendant lesquelles ils ont dû envisager la démolition de la maison à un stade avancé du chantier, puis rechercher une solution alternative à cette démolition et trouver un accord avec le constructeur permettant de terminer les travaux, leur a nécessairement causé un préjudice moral que la société EXTRACO sera condamnée à indemniser à hauteur de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. Sur la demande reconventionnelle de paiement du solde du prix La société EXTRACO soutient que les réserves ont été levées de sorte que les demandeurs lui sont redevables du solde du marché conformément à l’article 25 du contrat de CCMI, avec intérêts de droit à compter de la date de mise en demeure d’avoir à payer cette somme par lettre du 21 janvier 2021. Les époux [S] ne contestent pas être redevables de ce montant dont ils demandent la compensation avec les sommes qui leur seront allouées. **** L’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : “I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante : 15% à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie; 25% à l'achèvement des fondations ; 40% à l'achèvement des murs ; 60% à la mise hors d'eau ; 75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; 95% à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage. II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception; 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.” En l’espèce, la somme de 13.749,20 euros, correspondant à 5% du prix de la construction, a été consignée sur le compte CARPA du conseil des époux [S] dans l’attente de la levée des réserves signalées par courrier du 15 juillet 2020. Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés a notamment ordonné la réalisation de divers travaux afin de lever les réserves restantes, sous astreinte, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que le dépôt et l’obtention du permis de construire modificatif et le maintien de la consignation de la retenue de garantie. La société EXTRACO soutient avoir effectué ces travaux, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs qui produisent le permis de construire modificatif accordé par la mairie de [Localité 4] le 27 mai 2022. En conséquence, les époux [S] seront condamnés à payer au constructeur la retenue de garantie de 13.749,20 euros et la compensation de ce montant avec les sommes accordées aux demandeurs à titre de pénalités de retard et de dommages intérêts sera ordonnée. Le juge des référés ayant ordonné le 25 février 2022 le maintien de la consignation de cette somme, elle ne portera pas intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021 comme le demande la défenderesse mais à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires La société EXTRACO qui succombe à titre principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à verser la somme de 3.000 euros aux époux [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Condamne la SAS EXTRACO CREATION à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [W] [V] épouse [S], la somme de 12.861,60 euros à titre de pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021 et la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; Déboute la SAS EXTRACO CREATION de sa demande reconventionnelle de restitution de la provision de 15.000 euros et de sa demande subsidiaire de limitation des pénalités de retard ; Déboute Monsieur [U] [S] et Madame [W] [V] épouse [S], de leur demande de remboursement de frais annexes ; Condamne Monsieur [U] [S] et Madame [W] [V] épouse [S], à payer à la SAS EXTRACO CREATION la somme de 13.749,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ordonne sa compensation avec les sommes accordées aux demandeurs ; Condamne la SAS EXTRACO CREATION aux dépens ; Condamne la SAS EXTRACO CREATION à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [W] [V], épouse [S], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles. Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 DECEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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