Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-85.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.615
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eliane, veuve Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 15 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63 de l'ancien Code pénal et 223-6 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 15 octobre 1996, a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef du délit de non-assistance à personne en danger contre quiconque ;
"aux motifs que, sur la non-assistance à personne en danger;
"comme évoqué précédemment, Claude Y... a été hospitalisé le 9 août 1991 dans un état grave avec pronostic d'une issue fatale à court délai;
que des soins appropriés à son état lui ont été prodigués, qu'il n'y a pas eu omission de porter secours par des défauts volontaires de soins;
que, dans la nuit du 15 au 16 août 1991, le docteur A..., médecin de garde, ne s'est pas déplacé de son domicile à la clinique de la Louvière pour voir Claude Y..., s'entretenir avec Eliane Y... et lui expliquer tant les pathologies, dont son mari souffrait, que les thérapies appliquées;
que, toutefois, ce médecin a donné des instructions téléphoniques très précises à l'infirmière de permanence, qui l'avait appelé à la demande de Eliane Y...;
que, dès lors, n'apparaît aucune faute volontaire d'abstention commise dans le traitement de la maladie de Claude Y...;
que, de même l'omission de consulter Claude Y... avant de renoncer à des thérapies plus agressives n'a pas été une abstention volontaire de secourir Claude Y...;
qu'en l'absence de preuve d'une faute intentionnelle, le délit de non-assistance à personne en danger n'est pas constitué" ;
"alors, d'une part, qu'il résultait de l'ensemble des pièces versées au dossier que l'instruction ayant aboutie à l'ordonnance de non-lieu déférée avait porté sur des faits d'homicide involontaire et non sur le chef d'inculpation complémentaire visé dans la plainte de la partie civile qui dénonçait une abstention de porter secours;
que la chambre d'accusation ne pouvait, sans priver sa décision des conditions essentielles de son existence légale, rejeter la demande de complément d'information ;
"alors, d'autre part, qu'un défaut de surveillance constitue au même titre q'une inobservation des règlements, un fait pénalement répréhensible;
que la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de rechercher comme elle y était invitée, si la faute grave de négligence dans la surveillance du patient ayant permis une interruption de l'héparinothérapie pendant douze heures stigmatisée par les deux collèges d'experts ainsi que l'absence totale de certitude diagnostique de nature à permettre à un médecin de renoncer à tout traitement, ne caractérisaient pas l'infraction de non-assistance à personne en danger ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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