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Cour d'appel, 12 septembre 2019. 17/20419

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/20419

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 12 SEPTEMBRE 2019 N° 2019/328 N° RG 17/20419 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPBI Société LA MONDIALE ASSURANCE C/ [D] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe PENSO Me Pierre ARNOUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 28 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01293. APPELANTE Société G2R LA MONDIALE demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE INTIME Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté et plaidant par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019, Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société AIR Groupe a souscrit un contrat de prévoyance collective au profit de ses salariés cadres, auprès de la société d'assurance mutuelle La Mondiale. M. [D] [U], salarié de cette société et victime d'un accident de travail le 9 septembre 2011 ayant entraîné une surdité subite, s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 8% par la CPAM. Contestant cette décision, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité qui par jugement du 26 mars 2013, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X]. Par jugement du 13 mai 2014, le tribunal du contentieux de l'incapacité, suite au rapport d'expertise de M. [X], a fixé à 40% le taux d'IPP de M. [U] et la CPAM lui a versé une rente annuelle de 14 610,80 euros à compter du ler mai 2012. M. [U] ayant demandé à la société La Mondiale le versement des prestations contractuelles, celle-ci a désigné comme expert le docteur [H] qui a déposé son rapport du 12 novembre 2014, en soulignant la nécessité de recourir à un sapiteur oto-rhino-laryngologiste pour se prononcer sur l'incapacité de M. [U]. Un examen complémentaire a donc été réalisé le 3 juillet 2015 par le Docteur [I]. Le 8 janvier 2016, M. [U] a assigné la société La Mondiale en paiement : -de la somme de 738 350,06 euros au titre de la rente due pour la période du ler mai 2012 au 31 décembre 2015, -de la somme de 201 368,20 euros annuellement au titre de la rente annuelle, -et de dommages et intérêts. Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a : -rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par La Mondiale ; -condamné la société d'assurances mutuelle AG2R La Mondiale à payer à M. [D] [U] la somme de 546 823,75 euros au titre des rentes dues ; -condamné la société d'assurances mutuelle AG2R La Mondiale à payer à M. [D] [U] annuellement la somme de 119 307 euros titre de la rente due ; -rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [D] [U] ; -condamné la société d'assurances mutuelle AG2R La Mondiale à payer à M. [D] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société d'assurances mutuelle AG2R La Mondiale aux entiers dépens ; -rejeté toute autre demande plus ample ou contradictoire ; -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 10 novembre 2017, la société G2R La Mondiale a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juillet 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -de réformer le jugement entrepris, -statuant à nouveau, -de constater qu'à défaut d'accord de M. [U] de verser aux débats son entier dossier médical en ce compris le rapport réalisé par le médecin conseil de La Mondiale et le questionnaire médical il convient avant-dire droit de désigner un expert avec pour mission de se voir remettre l'intégralité du dossier médical de M. [U], dans un rapport à la cour, et de se prononcer sur : -son état de santé antérieur au contrat d'assurance, -interpréter le document « audio-scans Essilor de M. [U], présentant des résultats oreille droite/oreille gauche au 21 mars 2011, 20 juillet 2002, et indiquant d'autres étalonnages précédents au 2 avril 2008 et 2 mars 2001, -se prononcer sur la date de consolidation de M. [U], -évaluer le taux d'incapacité permanente de M. [U] et différencier, le cas échéant entre la date antérieure et postérieure à l'accident du travail de M. [U], -dire que l'expert déposera pré-rapport, -dire que l'expertise s'effectuera aux frais avancés de La Mondiale, -de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de cette expertise, -de débouter M. [U] de toutes ses demandes, -à titre subsidiaire, de revoir en de notables proportions la rente sollicitée par M. [U], -de dire que son salaire viendra en déduction sur la rente à verser chaque mois, conformément aux stipulations contractuelles. Elle souligne l'absence de lien de causalité entre l'accident et l'incapacité professionnelle en invoquant l'existence d'un état antérieur que M. [U] aurait caché et pour lequel il refuserait de communiquer tous éléments. Elle sollicite donc avant-dire droit une expertise de nature à déterminer le taux d'incapacité subi par M. [U] en relation avec l'accident. Elle conteste le taux d'incapacité de 40% retenu par l'expert en rappelant que ce taux a été fixé à 8% dans un premier temps puis à 40% sans qu'il soit fait référence à une aggravation. Par conclusions remises au greffe le 4 mai 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [U] demande à la cour : -vu les dispositions de l'article 1134 du code civil -vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, -vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, -de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 28 septembre 2017 en ce qu'il a débouté la société AG2R La Mondiale de sa demande d'expertise, -de débouter la société AG2R La Mondiale de toutes ses demandes, fins et conclusions, -de constater que la société AG2R La Mondiale n'a pas respecté ses obligations contractuelles, -d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 28 septembre 2017 en ce qu'il retenu le versement d'une rente annuelle de 119 307 euros, -statuant de nouveau, -de dire et juger que M. [U] percevait un salaire mensuel brut de 28 009 03 euros, -en conséquence, -de dire et juger que le montant de la rente annuelle due par La Mondiale est de 156 804,36 €, -de condamner la société AG2R La Mondiale à payer à M. [U] la somme de 888 558,04 euros correspondant à la rente qu'aurait dû percevoir M. [U] pour la période du 1er mai 2012 au 31 décembre 2017, -de condamner la société AG2R La Mondiale à verser à M. [U] annuellement à titre de rente la somme de 156 804 36 euros, -d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 28 septembre 2017 en ce qu'il a débouté M [U] de sa demande au titre de dommages et intérêts, -statuant de nouveau, -de condamner la société AG2R La Mondiale verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, -en tout état de cause, -de condamner la société AG2R La Mondiale, outre aux entiers dépens à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société AG2R La Mondiale aux dépens. Il s'oppose à la demande d'expertise en arguant que le taux d'incapacité a été déterminé par l'expert en tenant compte de sa situation exacte avant et après l'accident et que le taux d'incapacité professionnelle fixé par l'expert est entièrement lié à l'accident du travail. Il rappelle que la société G2R La Mondiale a reconnu qu'il avait droit aux prestations prévues au contrat. Il conteste le montant de la rente qu'il estime avoir été calculé sur une base erronée. Par ordonnance d'incident du 21 juin 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par AG2R La Mondiale, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise formée par la société La Mondiale assurance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2019. MOTIFS : Par courrier du 4 août 2015, la société G2R La Mondiale avait acquiescé au principe du paiement de la rente en ces termes «' notre médecin conseil a reçu le rapport d'expertise du Docteur [I] et nous informe que les documents en sa possession permettent à M. [D] [U] de bénéficier de la rente d'invalidité partielle et ce à compter du 30 avril 2012 ». Cette acceptation a été faite après instruction de la demande de M. [U] et examens médicaux des docteurs [H] et [I] qui avaient eu connaissance que M. [U] avait fait l'objet d'audioscans. La Mondiale conteste avoir eu connaissance de l'audioscan. Il n'en reste pas moins que La Mondiale qui a reconnu sa garantie en se fondant sur les conclusions du docteur [H] et du docteur [I], ne peut prétendre qu'elle n'a pas acquiescé à la demande de M. [U]. Elle soutient que M. [U] lui aurait caché l'existence d'antécédents en ne répondant pas à ses relances destinées à obtenir les éléments médicaux concernant son état antérieur, refusant notamment de verser au débat le rapport du docteur [I]. La société G2R La Mondiale produit l'audioscan litigieux qu'elle dit avoir obtenu en cours de procédure en première instance. Elle déduit de l'existence d'audioscans antérieurs que M. [U] présentait déjà un état de surdité avant l'accident du travail alors que M. [U] explique que cet examen lui était imposé dans le cadre de son activité professionnelle. En tout état de cause, la société G2R La Mondiale ne rapporte pas la preuve, par cette pièce inexploitable, que M. [U] souffrait d'une surdité avant l'accident, le seul fait qu'il ait eu des audioscans de manière régulière étant insuffisant à établir qu'il souffrait d'un état antérieur. En outre il n'est nullement démontré que M. [U] a caché la pratique d'audioscans aux médecins conseils de la CPAM et de l'assureur qui ont réalisé les expertises. Il n'existe donc aucun motif de considérer que la société G2R La Mondiale n'a pas exprimé sa position en parfaite connaissance de cause ni de faire droit à sa demande d'expertise portant sur le droit de M. [U] aux prestations contractuelles. En application de l'article 2 B du contrat d'assurance groupe intitulé «'Garantie en cas d'invalidité », en cas d'accident du travail ('), celui-ci garantit une rente d'incapacité différentielle. Si le taux d'incapacité permanente N est égal ou supérieur à 33% et inférieur à 66%, L'assuré a droit à une rente partielle égale, chaque année, à la différence entre': *le pourcentage du salaire de base brut retenu et fixé aux conditions particulières affecté du coefficient 3N/2, et *la rente d'incapacité que lui sert la Sécurité sociale. Si le taux d'incapacité permanente est ou devient inférieur à 33%, l'assuré ne bénéficie pas du versement de la rente. La société G2R La Mondiale qui a reconnu le droit de M. [U] à bénéficier d'une rente partielle, a nécessairement reconnu en même temps le taux d'incapacité de 40% fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité. Au chapitre « Prestations et cotisations », le salaire de base est défini comme' : « le salaire brut perçu par le salarié (...), limité au double du plafond AGIRC et ventilé en fonction des plafonds de la sécurité sociale et de l'AGIRC correspondant aux trimestres civils pris en considération au moment de la survenance du sinistre. » Il est ajouté que « si le sinistre survient au cours du deuxième, troisième, quatrième trimestre civil d'entrée : Le salaire annuel servant de base au calcul des prestations est déterminé en rapportant à l'année les salaires afférents aux trimestres civils écoulés et régularisés. Il est précisé que seul le salaire est rapporté à l'année. Les gratifications, primes ou rappels ne sont retenus que pour leur montant effectif. » « Il est précisé que' : (...) le trimestre «régularisé » est celui qui a fait l'objet du paiement effectif par l'entreprise et d'un encaissement par l'assureur avant le sinistre. » M. [U] a été affilié le 1er avril 2011 au contrat d'assurance groupe et a été victime d'un accident de travail survenu le 9 septembre 2011, soit après moins d'un an d'affiliation. Pour la période du 1er avril 2011 au 1er octobre 2011 correspondant à deux trimestres, M. [U] a perçu un salaire brut de 138 960,95 euros ainsi qu'il ressort des salaires cumulés brut afférents à cette période. Le salaire de base rapporté à l'année, sans compter les gratifications, primes ou rappels, s'élève donc à la somme de 270 256,19 euros (138 960,35 + 21 882,64 x 6). Il est prévu aux conditions particulières que la société G2R La Mondiale verse une rente d'invalidité complétant à 85 % du salaire de base les prestations servies par la sécurité sociale. Pour le calcul de la rente d'invalidité, il convient donc d'appliquer 85 % au salaire de base de 270.256,19 euros, (270 256,19 euros x 85%) soit 229 717,76 euros et de calculer la rente partielle selon la formule 229 717,76 euros x 3 x 40% / 2 (pourcentage du salaire de base x 3N/2, N étant le taux d'incapacité), soit 137 830,65 euros, dont il y a lieu de déduire la rente Sécurité sociale de 14.610,84 euros, soit 123 219,81 euros. Il est stipulé que le cumul de cette rente partielle avec les prestations servies par la Sécurité sociale et le salaire brut perçu par l'assuré ne peut excéder le pourcentage du salaire de base retenu'; tout excédent éventuel serait déduit du montant de la prestation servie par l'assureur. Or M. [U] indique en page 11 de ses dernières conclusions qu'à l'issue de son accident du travail, en raison de son invalidité, il a perçu une rémunération brute mensuelle de 5 809,44 euros soit annuellement 69 713,28 euros. Le total de la rente invalidité de 123 219,81 euros avec la rente sécurité sociale de 14 610,84 euros et du salaire brut de 69 713,28 euros n'excédant pas le pourcentage du salaire de base retenu de 229.717,76 euros, il n'y a pas lieu à déduction. M. [U] réclame le versement des prestations qui lui sont dues à compter du 1er août 2012, date de sa mise en invalidité 2ème catégorie. Le montant de ces prestations s'élève' : -pour l'année 2012 à 82 146,64 euros, -pour l'année 2013 à 2017 à 123 219,81 euros par an. M. [U] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Compte tenu du caractère parcellaire des renseignements qu'il a fournis à la société G2R La Mondiale, il est à l'origine du préjudice dont il se plaint et il sera débouté de sa demande, le refus de garantie opposé par la société G2R La Mondiale ne revêtant pas un caractère abusif. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS' : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qui concerne les condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Condamne la société d'assurance mutuelle G2R La Mondiale à payer à M. [U] la somme de 616.099,05 euros au titre de la rente invalidité de 2012 à 2017 inclus ; Condamne la société d'assurance mutuelle G2R La Mondiale à payer à M. [U] une rente annuelle de 137 830,65 euros dont il y a lieu de déduire la rente versée par la Sécurité sociale ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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