Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-14.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.080
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilbert, Charles, René C..., demeurant ... rouge, Valognes (Manche),
2°/ Mme A..., Désirée, Marguerite Voisin, épouse de M. Gilbert C..., demeurant ... rouge, Valognes (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit :
1°/ de M. François, Xavier, Augustin Y..., demeurant lieudit "Le Mont rouge", Valognes (Manches),
2°/ de Mme Monique Amanda, Andrée B... épouse de M. François Y..., demeurant lieudit "Le Mont rouge", Valognes (Manche),
défendeurs à la cassation ;
Par mémoire déposé au greffe le 5 février 1991, Mme Monique B..., épouse Y..., Mme Martine Y..., épouse de M. Thierry X..., Mme Isabelle Y..., épouse de M. Yves Z..., M. Dominique Y... et M. Pascal Y... ont déclaré reprendre l'instance en tant qu'héritiers de M. Francois Y... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Foussard, avocat des époux C..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la désignation de la maison cadastrée AV 48 dans le titre de propriété des époux C... ne comportait aucune mention de l'existence d'une parcelle attenante non bâtie à l'arrière de l'habitation, susceptible de correspondre au terrain en litige, alors que les désignations de la propriété Y... mentionnaient "cour et jardin derrière", et que le petit bâtiment à usage de lieux d'aisance, qui figurait sur les titres des auteurs des époux Y..., était situé sur le terrain contesté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux C..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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