Cour de cassation, 09 janvier 1991. 88-17.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.153
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., demeurant Le Merlerault (Orne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1988 par le tribunal de commerce d'Argentan, au profit de M. Jacques B..., demeurant à Argentan (Orne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Roland Z... qui exploitait un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant à l'enseigne "Hôtel Sainte-Barbe", sis Le Merlerault (Orne), place de l'Hôtel de Ville n° 14,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. B... ès qualités ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, par un acte du 2 mai 1984, dressé par M. A..., notaire, les époux Z... ont donné en location-gérance avec promesse de vente aux époux X... leur fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; qu'aux termes de l'acte, les locataires-gérants, à qui incombait la charge des loyers dus au propriétaire de l'immeuble, ont versé en garantie de l'exécution de leurs diverses obligations, une somme de 100 000 francs ; que cette somme était déposée à titre de séquestre en l'étude du notaire, et était en outre affectée en nantissement pour garantir, au profit des locataires-gérants, "le rapport de toute main-levée d'opposition et autre empêchement quelconque" ; qu'il était stipulé que la personne chargée du séquestre ne pourrait remettre aux bailleurs la somme déposée que sur la justification de l'absence "d'opposition au paiement du prix dans le délai légal", le séquestre pouvant, en cas d'opposition, employer les fonds au paiement des créances ; que, par acte des 22 et 23 mars 1985, reçu par M. A..., les parties ont résilié la location-gérance du fonds, en précisant que la somme de 100 000 francs serait conservée par les époux Z... en paiement des dettes des époux X... à leur égard, notamment au titre du prorata des loyers des murs ; que M. Z... a été mis en liquidation des biens le 22 mars 1985 ; que la propriétaire de l'immeuble ayant été admise au passif pour la somme de 10 849 francs au titre de loyers échus, M. B..., syndic de la liquidation des biens, reprochant à M. A... d'avoir, avec la somme de 100 000 francs, payé divers créanciers des époux Z..., sans règler la dette de loyers à la propriétaire des murs, a assigné M. A... afin d'être garanti par celui-ci pour toute somme qu'il serait amené à verser en vertu de l'admission de la créance de la propriétaire ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief au jugement d'avoir écarté son exception d'incompétence du tribunal de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il
résultait de l'acte de location-gérance du 2 mars 1984, indissociable de l'acte de résiliation des 22 et 23 mars 1985, que M. A... était investi du pouvoir de procéder au règlement de certaines créances ; qu'en déclarant que M. A... avait enfreint les pouvoirs qui lui étaient dévolus en se fondant exclusivement sur l'acte de résiliation, le tribunal a dénaturé par omission l'acte du 2 mars 1984 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le dépassement de pouvoir ne saurait en lui-même conférer aux actes accomplis la qualification d'actes de commerce ; que le tribunal, en déclarant que M. A..., en dépassant le cadre normal de ses fonctions, avait par là-même accompli des actes de commerce, a violé les articles 631 et 632 du Code de commerce ;
Mais attendu que, par application de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, le jugement, rendu en dernier ressort, était néanmoins susceptible d'appel du chef de la compétence ; que le moyen est donc irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande du syndic, le jugement énonce qu'en vertu de l'acte des 22 et 23 mars 1985, le notaire devait, avec la somme de 100 000 francs déposée par les époux X..., payer en priorité le prorata de loyer des murs et des charges, et qu'il aurait dû prélever sur cette somme celle de 10 849 francs due à la propriétaire de l'immeuble ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de 1985, qui prévoyait que la somme déposée serait conservée par les époux Z... en paiement de certaines dettes des époux Y..., ne stipulait pas d'obligation à la charge de M. A..., le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution présentée par M. A..., le jugement rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Argentan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Alençon ;
Condamne M. B... ès qualités, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Argentan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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