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Cour de cassation, 25 février 1998. 95-45.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.551

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1°/ de la compagnie générale Vidéo communication, dont le siège est ..., 2°/ de la société Corse télé service, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie générale Vidéo communication et de la société Corse télé service, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 septembre 1995), M. X..., employé par la compagnie générale Vidéo communication, a, par acte du 1er avril 1991, reconnu avoir reçu de son employeur une somme à titre de prêt pour "convenances personnelles" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre du remboursement d'un prêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que, outre la reconnaissance de dette écrite de sa main, il résultait d'un certain nombre de documents, notamment d'une lettre du 18 février 1991, écrite par son employeur, que ce dernier étudiait les modalités d'acquisition d'un véhicule de fonction qui lui serait prochainement confié, et que l'employeur acceptait la présentation de notes de frais correspondant, en réalité, au remboursement des échéances du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur ces pièces, expressément invoquées et produites, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant que la reconnaissance de dette souscrite par le salarié le 1er avril 1991 justifiait la demande de l'employeur fondée sur cet acte et que, par voie de conséquence, ce dernier ne constituait pas un acte simulé; la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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