Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 janvier 2019. 18-80.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.372

Date de décision :

8 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° G 18-80.372 F-D N° 3032 SM12 8 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société Quinta Communications, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 janvier 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie aux jugements et abus de confiance, a prononcé sur une demande d'acte supplémentaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 novembre 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme , 81, 82-1, 186 du code de procédure pénal, excès de pouvoir, " en ce que l'arrêt attaqué a dit la demande présentée à la cour devenue sans objet ; "aux motifs que, par une demande d'actes en date du 2 février 2017, la société Quinta Communications a sollicité du juge d'instruction l'organisation d'une confrontation entre M. Tarak A... et M. Frédéric Z... ; - par une requête en date du 16 mars 2017, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la société Quinta Communications a saisi le président de la chambre de l'instruction de Versailles ; - par une ordonnance du 23 mars 2017, le président de la chambre de l'instruction a dit y avoir lieu à saisine de la chambre de la demande ; - par une ordonnance en date du 21 avril 2017, le juge d'instruction a rejeté la demande de confrontation, ordonnance dont la société Quinta Communications interjetait appel ; - par une ordonnance en date du 1er juin 2017, le président de la chambre de l'instruction disait ne pas saisir la chambre de cet appel : cette décision faisait l'objet d'un pourvoi en cassation ; que par un arrêt du 7 novembre 2017, la chambre de l'instruction décidait du renvoi de l'affaire à l'audience de ce jour pour permettre aux conseils des parties civiles de faire valoir, dans le respect du contradictoire, leurs arguments quant à la possibilité que la demande d'acte devant la chambre soit devenue sans objet ensuite de la décision du juge d'instruction en date du 21 avril 2017 ; que les conseils des parties civiles invoquent la transposition à l'espèce d'un arrêt de la cour de cassation en date du 28 mars 2017 qui se prononce sur un sujet voisin ; qu'il s'agissait ici d'une demande de mise en liberté par saisine directe de la chambre de l'instruction faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir répondu à une demande dans les délais légaux ; que ce magistrat avait rejeté la demande par une ordonnance en date du jour de saisine de la chambre, et la chambre de l'instruction avait déclaré la demande sans objet ; que la Cour de cassation a rejeté le moyen de cassation et déclaré le pourvoi irrecevable aux motifs suivants : " que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a déclaré sans objet sa saisine au seul motif qu'une ordonnance avait été rendue par le juge des libertés et de la détention au jour où elle devait elle-même statuer, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la juridiction aurait dû déclarer irrecevable la demande de M. X comme ayant été reçue et enregistrée au greffe postérieurement à la date à laquelle était intervenue la décision du premier juge ; qu'en effet, il se déduit des articles 148, alinéas 3 et 5, et 148-6 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction n'est tenue de statuer sur la demande qui lui est présentée en application de ces textes par la voie d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception que dans le cas où la saisine, fixée au jour de la réception de la lettre par le greffe, est antérieure à la date de l'ordonnance statuant sur la demande de mise en liberté, rendue par le juge des libertés et de la détention" ; que les conseils des parties civiles considèrent que cette décision conduit à distinguer deux situations : - soit le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision avant que la chambre de l'instruction a été saisie par la partie, auquel cas sa saisine est sans objet ; - soit le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision après la saisine de la chambre de l'instruction, auquel cas celle-ci demeure saisie et doit se prononcer nonobstant la décision postérieure du juge, qu'ils estiment ainsi que l'acte de saisine de la chambre de l'instruction fixe ce qui est dévolu à celle-ci et fait obstacle à ce qu'une décision du juge des libertés et de la détention postérieure à cette saisine, prive la saisine d'objet ; que cette analyse, selon les conseils est parfaitement transposable à l'hypothèse selon laquelle une chambre de l'instruction est saisie d'une demande de confrontation parce que le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai d'un mois ; que le fondement de la solution posée réside dans la saisine de la chambre qui fait qu'à compter de cette saisine le juge d'instruction est purement et simplement dessaisi ; qu'en l'espèce, la saisine de la chambre par le président emporte que le juge d'instruction ne saurait valablement se prononcer ensuite et si tel était le cas cette décision serait sans effet ; que les conseils indiquent que décider autrement viendrait inverser la hiérarchie juridictionnelle permettant au juge d'instruction de se substituer à la chambre de l'instruction pour empêcher celle-ci de se prononcer ; qu'une telle décision serait critiquable sous l'angle du procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle viderait les dispositions du code de procédure pénale qui permettent de saisir la chambre directement ou par saisine du président de celle-ci de leur effet ; que les conseils rejettent l'argument du ministère public en ce qu'une décision de la chambre porterait atteinte au double degré de juridiction ; qu'ils rappellent que ce principe porte sur les décision de condamnations et non pas sur les décisions en matière pénale lato sensu ; que citant les réserves faites par la France lors de la ratification de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils avancent que l'existence d'un recours en cassation satisfait à l'exigence du double degré de juridiction en matière pénale ; cependant que l'arrêt précité de la cour de cassation ne peut être transposé à la présente espèce ; que les règles relatives à la demande d'une mise en liberté, sont ainsi envisagées par les articles 148 et 148-6 du code de procédure pénale : - article 148 : "En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147 ; que toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande ; que cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction ; que la demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions ; que sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention ; que ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 ; que toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; que lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique ; que la mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire ; que faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ; que le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République » ; - article 148-6 : "Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 ; qu'elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ; que si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention, par le greffier ; que lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. "cependant que ces règles fixées par les articles 148 et 148-6 du code de procédure pénale diffèrent sensiblement des dispositions relatives aux demandes d'actes, régies pour leur part par les dispositions des articles 82-1 alinéas 1 et 2 , 81 dernier alinéa, 186-1 et 187 du code de procédure pénale ; qu'en l'occurrence celles-ci disposent: - pour l'article 82-1, aliénas 1 et 2 : "Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'à peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée ; que le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables" ; - article 81 dernier alinéa : " Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1" ; - article 186-1 : "Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, par les articles 82-1 et 82-3, et par le deuxième alinéa de l'article 156 ; que dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l''instruction ; que dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel ;que dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants ; que dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction" ; - article 187 : " Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre de l'instruction est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction ; que cette décision n'est pas susceptible de recours ; qu'il en est de même lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173" ; qu'il ressort de cette dernière disposition qu'à défaut d'une décision expresse du président de la chambre de l'instruction lorsque la chambre est directement saisie d'une demande d'acte, le juge d'instruction poursuit son information ; qu'aucune disposition n'interdit au juge d'instruction de répondre à la demande d'acte une fois passé le délai d'un mois prévu par l'article 81 dernier alinéa du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, à défaut d'une décision expresse du président de la chambre de l'instruction, le juge d'instruction n'a donc en rien été dessaisi de sa procédure et ses décisions sont demeurées de plein effet ; que de la sorte, jusque l'audience de la chambre de l'instruction, le juge d'instruction non dessaisi de la poursuite de l'information, pouvait valablement répondre aux demandes d'actes qui lui étaient faites; qu'il ne peut être statué deux fois sur la même demande, au risque de faire co-exister deux décisions pouvant être opposées sans que l'une puisse prévaloir sur l'autre ; qu'ainsi la décision du juge d'instruction a rendu sans objet la demande d'acte portée directement devant la chambre de l'instruction ; qu'au regard de l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme, ce dispositif, prévu par la loi, ne peut être perçu comme portant atteinte au procès équitable dans la mesure où la décision du juge d'instruction reste soumise à l'exercice d'un recours, recours qui a été ici exercé, et ce bien que le droit au double degré de juridiction n'ait pas vocation à s'appliquer aux décisions provisoires telles qu'une demande d'investigation ; en conséquence que la décision du juge d'instruction en date du 21 avril 2017 ayant rejeté la demande de confrontation présentée par les conseils des parties civiles a rendu sans objet la saisine directe de la chambre de l'instruction visant à l'organisation du même acte ; "1°) alors que l'acte par lequel le président de la chambre de l'instruction saisit ladite chambre emporte que la demande est dévolue à celle-ci en sorte que la décision postérieure du juge d'instruction n'ayant pas statué dans le délai d'un mois est sans effet et que la chambre de l'instruction demeure tenue de se prononcer sur la demande qui lui a été dévolue ; que commet donc un excès de pouvoir négatif la chambre de l'instruction, saisie par ordonnance de son président le 23 mars 2017 pour se prononcer sur une demande de confrontation, sur laquelle le juge d'instruction, saisi le 2 février 2017, ne s‘était pas prononcé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, qui déclare la demande devenue sans objet parce que le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de rejet de la demande le 21 avril 2017 bien que la demande lui avait été dévolue par la saisine de son président et que la décision postérieure du juge d'instruction était sans effet" ; Attendu que le 2 février 2017, la société Quinta Communications, partie civile, a demandé au juge d'instruction d'ordonner une confrontation ; que par requête du 16 mars 2017, ladite société, faute de réponse du juge d'instruction, a saisi le président de la chambre de l'instruction de sa demande d'acte, lequel en a à son tour saisi la chambre de l'instruction par ordonnance du 23 mars 2017 ; que par ordonnance du 21 avril 2017, le juge d'instruction a rejeté la demande d'acte ; Attendu que, pour déclarer sans objet la demande d'acte, l'arrêt énonce que le président de la chambre de l'instruction n'ayant pas suspendu l'information en application des dispositions de l'article 187 du code de procédure pénale, il était permis au juge d'instruction de répondre aux demandes d'actes qui lui étaient faites, le délai d'un mois prévu par l'article 81, dernier alinéa, du code de procédure pénale, fût-il passé ; que les juges ajoutent que la décision du juge d'instruction, qui pouvait intervenir jusqu'à la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, a rendu sans objet la demande d'acte portée directement devant celle-ci ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-08 | Jurisprudence Berlioz