Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 17/05643 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQDKG
N° MINUTE :
Requête du :
19 Avril 2017
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/031582 du 22/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame GOSSELIN, Assesseur
Monsieur TARGE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoire délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
Décision du 27 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 17/05643 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQDKG
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2014, Monsieur [X] [Z] [Y] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un asthme invalidant sévère avec dyspnée permanente, pathologie inscrite au tableau n°66-A des maladies professionnelles.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de [Localité 6]/Ile de France aux fins d'avis.
Par décision du 31 juillet 2014 prise à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du CRRMP, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] (ci-après désignée la CPAM ou la caisse) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y].
Monsieur [X] [Z] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la décision du 31 juillet 2014.
Par un avis daté du 8 octobre 2014, le CRRMP de [Localité 6]/Ile de France a indiqué être défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y].
Par décision du 18 novembre 2014, la CPAM, liée par l'avis du Comité, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y].
Par décision du 10 mars 2015, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par courrier daté du 29 avril 2015, reçu le même jour au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, Monsieur [X] [Z] [Y] a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 30 novembre 2015, l’affaire a été radiée du rôle du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris.
Par jugement prononcé le 28 septembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris a saisi pour avis un second CRRMP, en l’occurrence celui de la région Hauts-de-France.
Par un avis daté du 29 mai 2019, le CRRMP des Hauts-de-France a indiqué être défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y].
Par jugement prononcé le 12 avril 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a :
désigné le CRRMP de [Localité 5]/Bourgogne Franche-Comté pour examiner de nouveau la situation de Monsieur [X] [Z] [Y] ;dit que le CRRMP de [Localité 5] [Localité 5]/Bourgogne Franche-Comté réclamerait à la médecine du travail et à l’inspection du travail territorialement compétentes la communication du rapport qu’ils ont éventuellement pu établir dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée par le salarié ;invité Monsieur [Y], sans que cela soit une obligation, à communiquer au CRRMP une copie de l’ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations qui lui semblent utiles dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;invité Monsieur [Y], s’il a décidé de communiquer des pièces au CRRMP, à communiquer une copie de ces pièces au service administratif de la CPAM de [Localité 6] dans le délai d’un mois.
Par jugement prononcé le 4 juillet 2022, la juridiction de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP de [Localité 5] [Localité 5]/Bourgogne Franche-Comté.
Par un avis daté du 9 mai 2023, le CRRMP de [Localité 5]/Bourgogne Franche-Comté a indiqué être défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été de nouveau plaidée à l'audience du 7 mai 2024.
Monsieur [X] [Z] [Y] représenté par son conseil s’en est rapporté au dernier avis du CRRMP de [Localité 5]/Bourgogne Franche-Comté, qui est concordant avec les deux avis précédents des CRRMP qui avaient été mandatés pour examiner sa situation.
La CPAM était représentée à l'audience par son avocat, qui a demandé de débouter Monsieur [Y] de ses demandes, en l’état des avis concordants des divers CRRMP qui ont été saisis de la situation du requérant.
La présente décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
En l’état de la convergence des avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]/Ile de France, du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France, et du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5]/Bourgogne Franche-Comté consultés concernant la situation de Monsieur [X] [Z] [Y], il y a lieu de dire que l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par ce dernier et son travail n’est pas avérée.
Il convient en outre de constater que Monsieur [X] [Z] [Y] s’en est rapporté au dernier avis du CRRMP de [Localité 5]/Bourgogne Franche-Comté, qui est concordant avec les deux avis précédents des CRRMP qui avaient été mandatés pour examiner sa situation, et qui ont conclu sans ambiguïté à l’absence de lien direct et essentiel entre sa pathologie et les conditions d’exercice de sa profession.
En conséquence, Monsieur [X] [Z] [Y] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [X] [Z] [Y], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déclare Monsieur [X] [Z] [Y] recevable mais mal fondé en son recours;
Déboute Monsieur [X] [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [X] [Z] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 17/05643 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQDKG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [Z] [Y]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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