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Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-12.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.171

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Michel, Georges, Arsène Y..., 2°) Madame Geneviève, Madeleine Y..., son épouse, née LEGRIS, demeurant ensemble Route Nationale à Forest-Montiers (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Fabrice X..., demeurant 5, allée du Bois Domaine de Grandchamp à Le Pecq (Yvelines), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Peyre, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... Fabrice, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que répondant aux conclusions des preneurs, la cour d'appel qui après avoir relevé qu'à la suite de chaque épidémie de brucellose ayant nécessité l'abattage de bovins, les époux Y... avaient reconstitué leur production laitière dans les deux ans, a retenu que les renseignements chiffrés produits aux débats ne tenaient pas compte des productions étrangères à l'élevage alors que cette exploitation en groupement agricole d'exploitation en commun de 76 héctares produisait aussi des céréales, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers M. Fabrice X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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