Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 15 JUIN 2023
(N° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHVP
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Février 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/335133
APPELANT
Maître [N] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Eve OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1371, substituée à l'audience par Me Nathalie GASPAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [C]-[K] [S] Monsieur [B] [S]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 5] [Localité 8]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Sabrina SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Mis en délibéré au 16 mars 2023, il a été prorogé au 21 avril 2023 puis au 15 juin 2023
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Courant 2010, suite au décès de Madame [A] [S] intervenu le [Date décès 1] 2004, ses deux fils, [C]-[K] et [B] [S], ont demandé à Maître [N] [V], avocat exerçant dans le cadre de la selas Adéquat, de les défendre dans un litige les opposant à l'administration fiscale.
L'époux de Mme [A] [S], Mr [T] [S], est décédé le [Date décès 4] 2010.
Une convention d'honoraires a été signée en février 2012.
La selas Adéquat, qui soutient être intervenue pour régler également la succession de Mr [T] [S] jusqu'en 2018, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, par lettre RAR en date du 03 septembre 2020, pour voir fixer, à l'encontre de Mrs [C]-[K] et [B] [S], ci-après les consorts [S], ses honoraires de diligences à 36.926 € TTC, entièrement payés, et son honoraire de résultat à 68.526 € pour le suivi de la succession de Mme [A] [S], et à 161.342 € pour le suivi de la succession de Mr [T] [S].
Par décision réputée contradictoire en date du 04 février 2021, le bâtonnier a :
- fixé le montant des honoraires dus à la selas Adéquat par les consorts [S] à la somme de 105.452 € HT,
- constaté que les dits honoraires ont été réglées à concurrence de la somme de 36.926 €,
En conséquence,
- condamné les consorts [S] à payer à la selas Adéquat la somme de 68.526 € augmentée de la TVA en vigueur et des intérêts de droit à compter de la demande du 3 septembre 2020,
- dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge des consorts [S],
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres AR en date du 04 février 2021 dont les AR ont été signés le 08 février 2021 par la selas Adéquat, le 10 suivant par Mr [C]-[K] [S]. L'adresse de Mr [B] [S] a été vérifiée mais il n'a pas signé l'AR.
Le 05 mars 2021, la selas Adéquat a exercé un recours contre la décision du bâtonnier au greffe de la présente cour d'appel
Les parties ont été convoquées, par lettres RAR en date du 07 novembre 2022, à l'audience du 27 janvier 2023 dont la selas Adéquat et Mr [C] [S] ont signé les AR. Mr [B] [S], bien que régulièrement avisé, n'a pas retiré la lettre RAR.
A l'audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.
La selas Adéquat a demandé oralement, et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
- déclarer recevable l'appel introduit par elle,
- infirmer la décision du bâtonnier concernant l'honoraire de résultat de 161.342 €,
- dire que l'honoraire de résultat de 161.342 € réclamé par la selas Adéquat aux consorts [S] est parfaitement justifié,
- condamner les consorts [S] au paiement de l'honoraire de résultat s'élevant à 161.342€,
- condamner les consorts [S] au paiement de la somme de 7.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La selas Adéquat fait valoir que :
- les consorts [S] lui ont demandé, après les décès de leurs parents, de contester tous les rehaussements des droits de mutation par décès notifiés les 03 décembre 2010 pour la succession de Mme [A] [S] et le 03 décembre 2014 pour la succession de Mr [T] [S], à la suite du dépôt des deux déclarations de succession les 26 avril 2005 et 22 octobre 2010 ; elle a bien rempli sa mission puisque l'administration fiscale a abandonné l'ensemble des rectifications des droits de mutation par décès le 08 août 2018 pour la succession de leur mère, et le 02 août 2016 pour la succession de leur père, et a demandé la mainlevée des inscriptions hypothécaires sur un bien immobilier indivis des consorts [S] ;
- elle leur a demandé fin juin 2019, conformément à la convention d'honoraires qu'ils avaient signée en février 2012, de lui payer son honoraire de résultat relative au règlement des deux successions, en plus des honoraires de diligences au temps passé de 36.926 € TTC qui avaient été intégralement payés ;
- si les consorts [S] ont finalement payé courant 2021l'honoraire de résultat afférent au règlement de la succession de Mme [A] [S] après la décision prononcée par le bâtonnier, ils ont refusé de régler celui concernant la succession de leur père, alors qu'il est dû en raison de la signature de la convention d'honoraires de février 2012 qui doit être appliquée, par extension du règlement de la succession de leur mère.
Les consorts [S] ont demandé oralement, et conformément à leurs écritures visées par Mme la greffière, de :
- confirmer la décision entreprise,
En conséquence,
- les recevoir dans en leurs demandes,
En conséquence,
- constater qu'ils ont procédé au virement de la somme de 83.303,20 € sur le compte CARPA du conseil de la selas Adéquat en l'état de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
En conséquence,
- juger que le contrat de mission n'avait que pour seul objet la succession de feue Mme [S],
- juger que les honoraires sollicités par la selas Adéquat ont été parfaitement honorés dans le cadre de la succession de feu Mr [T] [S],
- constater que la selas Adéquat n'a pas déduit de la note d'honoraires de diligence réclamés dans le dossier de la succession de leur père la provision de 6.000 € préalablement encaissée,
En toutes hypothèses,
- débouter la selas Adéquat et Me [V] de toutes ses demandes,
- juger que la selas Adéquat devra procéder au remboursement de la somme de 6.000 € versée à titre de provision aux consorts [S],
- condamner la selas Adéquat et Me [V] à payer la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la selas Adéquat et Me [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les consorts [S] soutiennent que :
- dans le cadre des deux contestations des redressements fiscaux, Me [V] de la selas Adéquat les a effectivement assistés, mais la convention d'honoraires, antérieure à l'ouverture du litige relatif à la succession de leur père qui a débuté le 04 décembre 2013, ne porte exclusivement que sur la succession de leur mère, et ne s'applique pas en conséquence au paiement des honoraires concernant la succession de Mr [T] [S]; en l'absence d'une lettre de mission indiquant un honoraire de résultat pour le règlement de la succession de ce dernier, seules les diligences du cabinet d'avocats peuvent être facturées;
- au vu de la décision du bâtonnier, ils ont procédé au virement de la somme de 83.303,20€ TTC directement sur le compte CARPA de la selas Adéquat, qui correspond à l'honoraire de résultat dû pour le règlement de la succession de leur mère ; ils acceptent et ne s'opposent pas au paiement d'un honoraire de résultat dans le cadre de la succession de cette dernière;
- ils n'ont jamais accepté être redevables d'un honoraire de résultat au titre de la succession de leur père ; ainsi, à défaut d'une convention d'honoraires, les honoraires de la selas Adéquat doivent être fixés selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
- les honoraires de diligences concernant la mission relative au règlement des successions des deux parents, et dont ils ne contestent pas le montant, ont été payés avec plusieurs chèques, antérieurs à la procédure de contestation d'honoraires ;
-ils reprochent enfin à la selas Adéquat d'avoir toujours omis de déduire de leurs factures une provision de 6.000 € TTC qui lui avait été versée le 06 août 2015 et constitue en conséquence un excédent devant leur revenir.
SUR CE
1 - Le recours de la selas Adéquat qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur les honoraires :
2 ' Un seul litige oppose les parties : un honoraire de résultat est-il dû à la selas Adéquat pour le règlement de la succession du père des consorts [S] auprès de l'administration fiscale '
3 - En effet, les consorts [S] ont reconnu devant le bâtonnier, et devant la présente cour d'appel, tant oralement que dans leurs dernières écritures, devoir payer à la selas Adéquat:
- en application de la convention d'honoraires qu'ils ont signée courant février 2012 (cf pièce 1 de la selas Adéquat) ne comportant aucune date précise, mais qui est toutefois établie par les échanges mails des parties en date des 30 décembre 2011 et 14 février 2012 ( cf pièce 6 de la selas Adéquat) :
* les honoraires de diligences d'un montant de 30300 € TTC,
* et les honoraires de résultat d'un montant de 68.526 € HT,
qu'ils justifient d'ailleurs avoir payés (cf la pièce 5 des consorts [S] : virement d'une somme sur le compte CARPA de l'avocat) pour leur défense dans la succession de Mme [A] [S], avec les honoraires de diligences d'un montant de 6.626 € TTC qu'ils ont payés pour leur défense par le cabinet d'avocats lors du règlement de la succession de leur père Mr [T] [S].
La selas Adéquat, quant à elle, a reconnu avoir perçu une somme totale de 36.926 € TTC des consorts [S], correspondant au total des honoraires de diligences pour les deux successions, en plusieurs versements indiqués dans les écritures concordantes des parties sur ce point, c'est à dire en octobre 2012, un montant de 11.960 €, en juillet 2014, un montant de 12.000 €, en juillet 2015 un montant de 6.340 €, et début février 2019 d'un montant de 6.626 € (cf les mails du 18 février 2019 et du 1er juillet 2019 de Mr [B] [S] et un relevé du compte des successions [S] ' les pièces 3, 7 et 8 des consorts [S]).
Contrairement à ce que les consorts [S] soutiennent, ils ne démontrent pas avoir payé une somme supplémentaire de 6.000 € à la selas Adéquat, « à titre de provision » selon leurs dires.
Ainsi, au vu de ces reconnaissances croisées des parties, et des pièces qu'elles ont produites, et les deux seules factures suivantes communiquées par les parties (cf les pièces 2 et 3 de la selas Adéquat) :
* la facture de « provision n° 20150089 » du 8 juillet 2015 d'un montant de 3.000 € TTC « concernant le contrôle de la déclaration de succession de Mr [T] [S] »,
* la « note d'honoraires n° 20150126 » d'un montant HT de 25.250 € HT, représentant 30.300 € TTC, d'honoraires de diligences concernant « la succession de Mme [A] [S] », dont 23.960 € TTC ont été payés. Une somme de 6.340 € TTC reste dûe. A cette facture est joint un état détaillé de deux pages des diligences réalisées par la selas Adéquat entre le 20 décembre 2010 et le 19 décembre 2012,
il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu :
- les honoraires de diligences tant pour la succession de Mme [A] [S] que pour celle de Mr [T] [S] d'un montant total de 36.926 € TTC,
- les honoraires de résultat précités pour la succession de la première,
- et le total des versements des consorts [S] à hauteur de 36.926 € TTC,
tels qu'indiqués précédemment.
3 ' Ensuite, il ressort des pièces produites qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties pour régler la succession de Mr [T] [S] à l'égard du fisc.
- les termes de la convention d'honoraires sont clairs (cf la pièce 1 de la selas Adéquat) :
« Article 1 : Mission
Le client (les AAA) a chargé l'avocat de le conseiller, le représenter et/ou l'assister dans le contrôle de la succession de Madame [A] [H] épouse [S].
L'avocat mettra en oeuvre toutes diligences utiles en accord avec le client ;
*par voie de négociations en vue d'un accord amiable, s'il y a lieu,
*et/ou par voie judiciaire en première instance et en appel, en ce compris les procédures d'exécution ...
Article 3 : Fixation du montant des honoraires
Mes honoraires sont fixés par référence au temps passé par l'avocat pour le traitement du dossier en exécution de la mission, à savoir au taux horaire réduit à 250 € HT, étant précisé que ce tarif a été librement fixé par les parties eu égard à l'allocation d'un honoraire de résultat '
Article 4 : Honoraires complémentaires de résultat
En outre, un honoraire complémentaire de résultat sera calculé comme suit : 12 % HT sur le résultat obtenu, c'est à dire le montant des sommes ' en capital et intérêts ' qui seront dues au client ou économisées par lui '
D'un commun accord entre les parties signataires, et aux fins de tenir compte d'une marge de négociation que peut s'accorder l'administration fiscale, l'assiette de l'honoraire de résultat sera assis sur l'économie réalisée par le client telle que définie ci-dessus, après application d'une franchise fixée forfaitairement à 20 %.
L'honoraire complémentaire de résultat sera exigible après exécution d'une décision définitive de première instance ou d'appel ou d'un procès verbal de transaction définitif ou d'un accord avec l'administration fiscale ... »
- la dite convention ne pouvait pas de toutes façons viser la succession de Mr [T] [S] parce que le litige avec l'administration fiscale concernant des redressements n'a débuté qu'en décembre 2013 lorsque les consorts [S] ont reçu le 04 décembre la proposition de redressement visant la succession de leur père (cf les pièces 2 et 3 de la selas Adéquat).
Dans ces conditions, en l'absence d'une convention d'honoraires, les honoraires dus à la selas Adéquat seront fixés par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 51 V de la loi n° 2015-990 du 06 août 2015, eu égard au début de la mission confiée au cabinet d'avocats courant 2013 pour la succession de Mr [T] [S], et qui dit notamment que « ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
4 - En droit, certes il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir un honoraire de résultat, convenu en son principe, après service rendu.
Mais, il est constant que si l'honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat ne soit obtenu, l'accord entre les parties sur l'existence d'un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l'avocat.
5 ' En l'espèce, outre qu'aucun honoraire de résultat n'a été stipulé par les parties avant que le résultat ne soit obtenu, à savoir l'abandon des redressements fiscaux concernant la succession de Mr [T] [S] intervenu le 02 août 2016 (cf la pièce 3 de la selas Adéquat), aucune pièce n'étant communiquée par la selas Adéquat pour établir l'existence de cette stipulation, celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'un accord est intervenu entre elle et les consorts [S] sur l'existence d'un honoraire de résultat, après la réalisation des diligences.
Le mail de Mr [B] [S] en date du 18 février 2019 ne constitue pas un tel accord sur un honoraire de résultat (cf la pièce 8 des consorts [S]) : effet, il demande à la selas Adéquat la confirmation de l'abandon définitif des redressements dans le cadre de la succession de chacun de ses parents, et, «pour archivage, le récapitulatif des honoraires que nous avons versés pour chacun des deux dossiers ... » L'expression honoraire de résultat ne figure pas dans ce mail.
Dans ces conditions, et par application de l'article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande d'honoraires de résultat aux consorts [S] pour le dossier concernant la succession de Mr [T] [S], par substitution de motifs précités.
Elle est confirmée en ce qu'elle a :
« -fixé le montant des honoraires dus à la selas Adéquat par les consorts [S] à la somme de 105.452 € HT,
-constaté que les dits honoraires ont été réglées à concurrence de la somme de 36.926 €,
En conséquence,
-condamné les consorts [S] à payer à la selas Adéquat la somme de 68.526 € augmentée de la TVA en vigueur et des intérêts de droit à compter du 3 septembre 2020,
-dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge des consorts [S] ... »
Postérieurement à cette décision, les consorts [S] ont payé la somme de 83.303,20 € TTC à la selas Adéquat par virement de fin mars 2021 sur son compte CARPA (cf leur pièce 5 ) ce que reconnaît le cabinet d'avocats. Il sera donc ajouté au présent dispositif que la somme principale due à la selas Adéquat au titre de ses honoraires, et fixée par le bâtonnier, a été payée.
Sur les autres demandes :
6 ' Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Elles sont toutes déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la selas Adéquat qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
7 ' Enfin la cour constate que la décision déférée a été assortie de l'exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ' la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d'une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet ... » et ce conformément à l'article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
Il convient de rappeler à ce propos que la possibilité donner au bâtonnier d'assortir sa décision de l'exécution provisoire, est encadrée par le nouvel article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, créé par l'article 6 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, applicable aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du dit décret, c'est à dire le 14 octobre 2021.
Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la réclamation de Mr [P] devant le bâtonnier a été introduite le 05 mars 2021.
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PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision prononcée le 04 février 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris par substitution de motifs,
Constate que la totalité des honoraires fixés par le bâtonnier a été payée fin mars 2021 par Messieurs [C]-[K] et [B] [S],
Condamne la selas Adéquat aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que la décision déférée ne pouvait être assortie de l'exécution provisoire,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE