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Cour de cassation, 08 juin 1988. 86-11.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.396

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1985, par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée APIS SYGMA, (agence de presse images et son), dont le siège est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée Apis Sygma, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1985) que la société "Agence de presse Images et Son" dite APIS-SYGMA avait consenti le 30 juillet 1982 à M. A... une promesse de vente expirant le 15 novembre 1982 du lot n° 437 de l'immeuble ... (16ème), comportant des bureaux au premier étage occupés par le siège social de la promettante et au rez-de-chaussée une salle de spectacle louée à des tiers, une indemnité d'immobilisation du dixième du prix de vente étant stipulée acquise en cas de défaillance du bénéficiaire et une condition particulière prévoyant que la société Apis-Sygma s'engageait à justifier par une lettre de la ville de Paris que les locaux occupés par ladite société sont à usage de bureaux commerciaux, faute de quoi le bénéficiaire pourrait renoncer à la réalisation de la promesse, l'indemnité d'immobilisation lui étant dans ce cas restituée ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la caducité de la promesse de vente, et dit que l'indemnité d'immobilisation était acquise à la promettante et devait être restituée à celle-ci avec intérêts légaux depuis le 10 mai 1984, alors, selon le moyen, "d'une part que les dispositions de l'article L.631-7 du Code de la construction et de l'habitation qui interdit, sauf dérogation expresse préalable et motivée, l'affectation à un autre usage des locaux à usage d'habitation sont essentiellement distinctes de celles des articles L. 520-1 et suivants du Code de l'urbanisme qui assujettit au paiement d'une redevance, dont le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux, la création de bureaux dans la région parisienne ; que l'indication, par l'administration chargée du contrôle des changements d'affectation de locaux qu'une vente ou une location à usage commercial des locaux dans leur totalité ne soulèverait pas d'objection en ce qui concerne l'application de l'article L. 631-7 du Code de l'urbanisme ne comporte ni n'implique aucune indication sur la régularité de la situation des bureaux au regard de la redevance pour création de bureaux dans la région parisienne régie par les articles L. 520-1 et suivants du Code de l'urbanisme ; qu'en considérant que cette lettre tiendrait lieu de la justification, prévue à la promesse de vente, "que les locaux occupés par la société Sygma sont à usage de bureaux commerciaux", la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation et L. 520-1 et suivants du Code de l'urbanisme ; et alors, d'autre part que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; qu'ainsi que le constate la Cour d'appel, la promesse de vente stipulait qu'à défaut de justification que les locaux occupés par la promettante étaient à usage de bureaux commerciaux le bénéficiaire pouvait renoncer à la réalisation de la promesse et dans ce cas l'indemnité d'immobilisation lui serait restituée ; qu'il résulte encore des énonciations de l'arrêt que le 18 novembre 1982, après l'expiration de la promesse, le bénéficiaire a fait connaître son intention de ne pas la réaliser et d'obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation ; qu'en retenant les termes, au demeurant ambigüs, de la lettre de l'administration du 25 novembre 1982 indiquant, à nouveau, que l'utilisation et l'usage de bureaux commerciaux des locaux situés en étage de l'immeuble ne soulèverait pas d'objection en ce qui concerne l'application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, la Cour d'appel a méconnu la force obligatoire des contrats et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la Cour d'appel, relevant que les services de la ville de Paris ont, le 9 septembre 1982, fait connaître, selon renseignement en leur possession, complétés par une enquête approfondie, qu'une vente ou une location à usage commercial des locaux dans leur totalité ne souleverait pas d'objection en ce qui concerne l'application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, a pu en déduire qu'il était ainsi satisfait à la condition particulière de la promesse de vente, et, retenant la défaillance de M. A..., marchand de biens, professionnel averti ne pouvant se méprendre sur le sens de cette réponse, dire que l'indemnité d'immobilisation était acquise à la société Apis-Sygma ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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