Tribunal Administratif de Nantes, 22 décembre 2023. 2101011
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2101011
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2021 et le 30 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet de l'Essonne en date du 25 mai 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande sur la base des pièces et éléments produits dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision ministérielle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune enquête n'a été réalisée conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 ;
- la décision préfectorale est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne respecte pas les conditions permettant de prendre en compte une procédure pénale, conformément aux énonciations de la circulaire du 27 juillet 2010 et de l'article 21-27 du code civil ;
- la décision ministérielle est entachée d'une erreur de droit dès lors que ni l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ni la circulaire du 27 juillet 2010 ne prévoient la prise en compte des dettes locatives ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Essonne qui a, par une décision du 25 mai 2020, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 15 décembre 2020, au motif que l'intéressé a eu un comportement critique au regard de ses obligations locatives en laissant se constituer une dette envers son bailleur qui s'élevait à 3 363,76 euros le 18 juillet 2020. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, Mme D a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018 et modifiée par décision du 12 septembre 2019 régulièrement publiée le 14 septembre 2019, Mme D a accordé à M. C, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A et ce moyen doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute demande de naturalisation () fait l'objet d'une enquête. / () Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. A a fait l'objet d'une enquête portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en l'absence d'enquête manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite.
8. D'une part, pour rejeter le recours de M. A, le ministre s'est fondé sur l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, au nombre desquels peut figurer la circonstance que l'intéressé a eu un comportement critique au regard de ses obligations locatives. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ministérielle est entachée d'une erreur de droit dès lors que ni l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ni la circulaire du 27 juillet 2010 ne prévoit de condition relative à la situation locative du requérant, doit être écarté.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A était redevable au mois de juillet 2020 d'une dette auprès de son bailleur. La circonstance que cette dette a été apurée est sans incidence sur la possibilité dont dispose le ministre de prendre en compte cette défaillance récente dans le paiement de ses loyers. Par suite, en dépit du fait qu'il soutient avoir été condamné solidairement au paiement de cette dette avec son ex-épouse et être chef d'entreprise depuis 2018, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché la décision confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
L-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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