Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-21.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.951
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Aig Europe, société anonyme, anciennement dénommée Unat, venant aux droits et obligations de la compagnie New Hampshire insurance company, dont le siège social est Tour American International, Cedex 46, 92079 Paris La Défense 2,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 / de la société BMSO, venant aux droits des Etablissements Point-Comat, dont le siège social est ...,
2 / de M. René Z..., entrepreneur de maçonnerie, demeurant Le Moulin Rouge, route de Commequiers, 85270 Notre-Dame-de-Riez,
3 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79000 Niort,
4 / de M. Gérald X..., demeurant "Le Bois Jucquaud", 85270 Saint-Hilaire-de-Riez,
5 / de la société Coignaud, dont le siège social est 85420 Damvix, prise en la personne de son liquidateur, M. Philippe Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La société BMSO a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Y... a sollicité sa mise hors de cause ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Aig Europe, de Me Copper-Royer, avocat de la société BMSO, de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Coignaud, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société Coignaud, contre laquelle ne sont formulés aucun des griefs du pourvoi ;
Donne défaut contre M. Z... et contre la Mutuelle assurance artisanale de France ;
Attendu que pour la construction d'une maison, M. Z..., entrepreneur, a été chargé, en 1980, par M. X..., maître de l'ouvrage, de l'exécution du lot dit "couverture" ; qu'il a utilisé à cet effet des tuiles qu'il a achetées à la société Point-Comat et dont le fabricant était la société Coignaud ; que la réception de l'immeuble a eu lieu en 1982 ; que, se plaignant de désordres, la couverture en tuiles présentant des exfoliations, M. X... a, en novembre 1990, assigné en réparation, d'une part, M. Z... et son assureur, la MAAF, sur le fondement de la garantie décennale, et, d'autre part, la société Point-Comat sur celui "de la responsabilité contractuelle pour non-conformité du matériau livré" ; que M. Z... et la MAAF ont, en ce qui les concerne, formé un recours en garantie contre la société Point-Comat ; que, venant aux droits de cette dernière, la société BMSO a soutenu que le maître de l'ouvrage ne disposerait contre elle d'aucune action contractuelle directe et qu'en tout état de cause, celle-ci ne pourrait être fondée que sur la garantie des vices cachés ; qu'elle a prétendu encore qu'une action rédhibitoire devrait être déclarée irrecevable pour n'avoir pas été intentée à bref délai, les premiers désordres remontant à 1985 ; qu'à titre subsidiaire, elle a appelé en garantie la société Coignaud et l'assureur de celle-ci, la société Unat, venant aux droits de la compagnie New Hampshire insurance et devenue la compagnie Aig Europe ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société BMSO :
Vu l'article 1604, ensemble les articles 1641 et 1648 du Code civil ;
Attendu que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue, mais atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée, ne constitue pas un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance sanctionné par l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, mais un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l'action en garantie des vices cachés, laquelle doit être intentée dans un bref délai ;
Attendu que, pour condamner la société BMSO, d'une part, in solidum avec M. Z... et la MAAF, à payer à M. X... des indemnités pour remise en état de la toiture et pour troubles de jouissance et, d'autre part, à garantir M. Z... et la MAAF des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt attaqué, qui relève que M. X... a dû supporter les conséquences des désordres depuis leur manifestation en 1985 et, à ce titre, la charge de nettoyages périodiques destinés à éviter l'accumulation des exfoliations, énonce "que la société BMSO, qui vient aux droits du vendeur des tuiles litigieuses, est tenue d'une obligation contractuelle de délivrance, transmise au maître del'ouvrage" ; qu'ayant constaté qu'elle n'a pas rempli cette obligation, les tuiles livrées étant gélives et non conformes à leur destination, il en déduit que sa responsabilité est engagée sur le fondement contractuel et que, dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner l'argumentation soutenue à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'il ajoute qu'aucune faute de mise en oeuvre ou de surveillance ne pouvant être imputée à M. Z..., celui-ci et la MAAF sont fondés à invoquer la garantie de la société BMSO, fournisseur des tuiles défectueuses ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'impropriété des tuiles gélives résultait non pas de ce que les tuiles livrées étaient différentes de celles objet de la commande, mais de ce qu'elles étaient affectées de défauts de nature à les rendre impropres à leur destination normale et que la garantie des vices cachés constituait l'unique fondement possible tant de l'action introduite par le maître de l'ouvrage contre la société BMSO que de celle, récursoire, exercée contre elle par M. Z... et la MAAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les trois moyens du pourvoi principal de la compagnie Aig Europe :
Attendu que l'arrêt devant être cassé en ses dispositions relatives à la société BMSO, dispositions auxquelles se rattache, par un lien de dépendance nécessaire, celle condamnant la compagnie Aig Europe, assureur du fabricant de tuiles, à garantir la société BMSO des condamnations prononcées contre elle tant au profit de M. X... que de M. Z... et de la MAAF, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la société BMSO ni sur les trois moyens du pourvoi principal de la compagnie Aig Europe :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la société BMSO, l'arrêt rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la compagnie Aig Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... contre la société BMSO et contre la société Aig Europe ; condamne la compagnie Aig Europe à payer au liquidateur amiable de la société Y... une somme de 6 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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