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Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-20.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.409

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° Y 14-20.409 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orpi rivages immobilier, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme [T], engagée en qualité de négociatrice immobilière par la société Orpi rivages immobilier le 17 novembre 2009, a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mars 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute simple, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un licenciement disciplinaire ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; qu'en retenant que ses propos tenus envers une collègue de travail, Mme [Q], constituaient une faute, quand ils ne concernaient que les rapports personnels entre ces deux salariées, de sorte que ces faits ne constituaient pas un manquement de sa part aux obligations résultant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la faute commise par le salarié s'apprécie in concreto ; que ne constitue pas une faute les propos déplacés tenus par une salariée comptant près de trois ans d'ancienneté, sans aucun antécédent disciplinaire, dans un état émotionnel inhabituel, en raison de faits commis par l'employeur à son détriment et au profit d'une autre salariée ; que la cour d'appel a constaté que les propos imputés à la salariée, qui comptait trois années d'ancienneté, à l'encontre de Mme [Q], avaient été prononcés dans un « état émotionnel inhabituel », lorsque la salariée avait été confrontée, lors des offres d'achat relatives au bien de M. [W], « à l'intervention incontestable de M. [F] pour favoriser Mme [Q], sans motif avéré », ce dont il se déduisait que ces faits isolés, générés par l'intervention injustifiée de M. [F], employeur, au détriment de la salariée pour avantager une autre salariée, sans motif avéré, ne pouvaient constituer une faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les propos injurieux tenus par la salariée à l'égard d'une collègue l'avaient été aux temps et lieux de travail ; que la salariée a soutenu ne pas avoir tenu ces propos, les allégations de l'employeur à ce sujet étant selon elle mensongères ; qu'elle ne peut donc devant la cour de cassation soutenir qu'ils ont été générés par l'intervention injustifiée de l'employeur pour avantager sa collègue à son détriment ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche pour être contraire à la position adoptée devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral sans motifs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Orpi rivages immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orpi rivages immobilier à verser à la SCP Ortscheidt la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [T] prononcé par la société Orpi Rivages immobilier était fondé sur une faute simple ; AUX MOTIFS QUE Mme [Q] a déposé plainte le 21 février 2012 à 16h30, contre Mme [T], pour injures publiques, en exposant que sa collègue l'avait insultée de manière violente à deux reprises, le matin en la traitant de « prostituée » puis vers 15h30, en la traitant de "pute", tout en l'accusant d'être la maîtresse de M. [F] ; que les attestations de Mme [H] et de Mme [E] confirment que Mme [T] a dit à Mme [Q] "moi je ne passe pas sous le bureau du patron" et "t'es qu'une prostituée", les témoins précisant que l'ambiance de travail s'était dégradée en raison d'une mésentente entre les deux négociatrices dès l'arrivée de Mme [Q] dans l'agence et que le 21 février 2012 Mme [T] avait "agressé" verbalement sa collègue ; que Mme [E] ajoute qu'elle recevait une cliente au moment de la dispute ; que compte tenu de la taille des locaux et de leur disposition Mme [T] discute sans pertinence la teneur des attestations, en les qualifiant de mensongères, dès lors qu'elles sont concordantes, cohérentes et édulcorent la version de l'employeur sur les insultes proférées, ce qui exclut de les retenir partiales en raison du lien de subordination entre les témoins et M. [F] ; que le deuxième grief est donc suffisamment établi, même partiellement s'agissant de la gravité des insultes, pour fonder un licenciement ; que Mme [T] produit de manière inopérante des attestations soulignant la correction habituelle de son vocabulaire ; qu'en effet, l'incident déjà discuté et relatif aux offres d'achat du bien de M. [W] et à l'intervention incontestable de M. [F] pour favoriser Mme [Q], sans motif avéré, expliquent la colère de la salariée, ce qui caractérise un état émotionnel inhabituel ; que toutefois ses débordements de langage, manifestement injurieux et violents pour sa collègue, et les termes volontairement choisis pour illustrer ses accusations, de surcroît gratuites, ne sont pas excusables ; 1°) ALORS QU' un licenciement disciplinaire ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; qu'en retenant que les propos tenus par Mme [T] envers une collègue de travail, Mme [Q], constituaient une faute, quand ils ne concernaient que les rapports personnels entre ces deux salariées, de sorte que ces faits ne constituaient pas un manquement de Mme [T] aux obligations résultant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute commise par le salarié s'apprécie in concreto ; que ne constitue pas une faute les propos déplacés tenus par une salariée comptant près de trois ans d'ancienneté, sans aucun antécédent disciplinaire, dans un état émotionnel inhabituel, en raison de faits commis par l'employeur à son détriment et au profit d'une autre salariée ; que la cour d'appel a constaté que les propos imputés à Mme [T], qui comptait trois années d'ancienneté, à l'encontre de Mme [Q], avaient été prononcés dans un « état émotionnel inhabituel », lorsque Mme [T] avait été confrontée, lors des offres d'achat relatives au bien de M. [W], « à l'intervention incontestable de M. [F] pour favoriser Mme [Q], sans motif avéré », ce dont il se déduisait que ces faits isolés, générés par l'intervention injustifiée de M. [F], employeur, au détriment de Mme [T] pour avantager une autre salariée, sans motif avéré, ne pouvaient constituer une faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant la demande de Mme [T] tendant à voir condamner la société Orpi Rivages immobilier à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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