Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 581 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00383 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRZU
Décision atatquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 14 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00313
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc VAYRAC, de la SELARL SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE - SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2013 entre M. [D] [W], demandeur, d'une part, et M. [V] [J], défendeur, d'autre part, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY :
- a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- a liquidé l'astreinte provisoire fixée par jugement du susdit tribunal de proximité le 11 janvier 2021, à la somme de 26 450 euros pour la période du 2 juillet 2021 au 13 décembre 2022,
- a condamné M. [V] [J] à payer à M. [D] [W] la somme de 26 450 euros, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 18 avril 2023, M. [J] a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [W] et y fixant les chefs de jugement critiqués à chacune de ses dispositions ;
Par ordonnance du 23 mai 2023, la procédure a été orientée à bref délai et l'affaire fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 25 septembre 2023 ; avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été notifié par le greffe au conseil de l'appelant le même jour ;
Par acte de commissaire de justice de SETE en date du 1er juin 2023, M. [J] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [W] ;
M. [W] a constitué avocat par acte remis au greffe par RPVA le 28 juin 2023 ;
M. [J], appelant, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par voie électronique le 2 juin 2023 ;
M. [W], intimé, a conclu quant à lui à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat de l'appelant respectivement les 29 juin 2023 et 19 septembre 2023;
Suivant avis du greffe notifié au conseil de l'appelant par voie électronique le 1er septembre 2023, il lui a été demandé pour la troisième fois de régulariser son droit de timbre avant le 11 septembre 2023 au plus tard, à peine d'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 964 du code de procédure civile ;
Aucune suite n'a été donnée à ce dernier avis ;
L'affaire a été retenue à l'audience du conseiller rapporteur du 25 septembre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 2 juin 2023, M. [V] [J] conclut aux fins de voir :
- infirmer le jugement déféré en ce que M. [D] [W], en l'absence de toute justification de sa qualité d'héritier, ne pouvait pas demander la liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement du 11 janvier 2021,
- dire et juger de la contestation de la décision du juge de l'exécution sur la qualité d'héritier de M. [D] [W], alors que la veuve de son père avait un fils, M. [H] [G] dont il n'ignorait pas l'existence,
- dire et juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour,
Statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que M. [W] n'a fait connaître sa qualité qu'à l'occasion de la procédure d'appel,
- dire et juger qu'il verse les loyers à M. [W], ainsi que les causes de la décision du 11 janvier 2021 via l'huissier instrumentaire,
- surseoir à statuer à la demande de liquidation d'astreinte,
- Subsidiairement, 'diminuer significativement le montant de l'astreinte demandée en raison des circonstances particulières au comportement de bonne foi de M. [J] [V] ',
- condamner M. [D] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Au soutien de ces fins, M. [J] fait valoir des moyens pour l'énonciation desquels il est expressément référé à ses écritures ;
2°/ Par ses dernières écritures d'intimé remises au greffe le 19 septembre 2023, M. [D] [W] conclut quant à lui aux fins de voir :
- déclarer caduc l'appel du 18 avril 2023 enregistré le 21 avril 2023 sous le n° RG 23/00342 à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge de l'exécution de SAINT-MARTIN,
Subsidiairement,
- confirmer ledit jugement,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le même 'au paiement de la somme de 3 500 euros' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le frais
Pour les moyens invoqués au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé aux conclusions de M. [W] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est constant que l'appel principal de M. [J] entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts et que, dès lors, en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, les parties à l'instance d'appel doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, soit du bénéfice de l'aide juridictionnelle qui les exonère de plein droit du droit de timbre, soit de l'acquittement de ce droit ;
Attendu qu'en application de l'article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de cet article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction et la formation de jugement ;
Attendu que cette irrecevabilité est une fin de non-recevoir d'ordre public comme touchant aux finances de l'Etat, laquelle ne peut être soulevée par les parties au procès d'appel, mais par la seule juridiction compétente au sens de l'article 964 sus-rappelé ;
Attendu que, malgré trois rappels du greffe à cet égard, le conseil de M. [J] ne justifie à ce jour ni de l'aide juridictionnelle dont aurait bénéficié ce dernier, ni de l'acquittement du droit de timbre qui, dès lors, était à sa charge ;
Attendu qu'il en résulte que l'appel de M. [J] doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que l'intimé n'a formé aucun appel incident ;
Attendu que, échouant ainsi en son appel, M. [J] en supportera tous les dépens et, en équité, sera condamné à indemniser M. [W] de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare irrecevable l'appel formé le 18 avril 2023 par M. [V] [J] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY en date du 14 mars 2023,
- Condamne M. [V] [J] à payer à M.. [D] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de cette même instance.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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