Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
ap
N° 2023/
Rôle N° RG 20/02053 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSRL
[J] [X]
[B] [S] [H]
SCI RIVES DE LA GISCLE
C/
[F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne DE VILLEPIN
Me François AUBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04485.
APPELANTS
Madame [J] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [S] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SCI RIVES DE LA GISCLE, dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [R],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Aude PONCET, Vice Président placé , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière les rives de la Gisle est propriétaire d'une maison sise [Adresse 1], habité par Mme [J] [X] et M. [S] [H]. Cette maison est séparée du fonds voisin, appartenant à M. [F] [R], par la rivière la Gisle.
Considérant que leur voisin a édifié illégalement, en limite de propriété, un hangar à bateau dans des dimensions importantes, en avril 2014, leur causant un préjudice de jouissance, la SCI les rives de la Gisle, Mme [J] [X] et M. [S] [H] l'ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 2 juin 2017, devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de destruction du hangar, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ainsi que de condamnation au paiement de la somme de 70 000 € en réparation de leur préjudice à titre principal. À titre subsidiaire, ils sollicitaient le paiement d'une somme de 250 000 € à raison de 70 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et de 180 000 € au titre de la perte de valeur vénale de l'enfant, engendré par le préjudice de vue que leur cause la construction du hangar litigieux.
Par jugement du 22 août 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2019 avec effet différé au 10 mai 2019 et déclaré recevables les dernières conclusions des parties,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [R],
rejeté les demandes de la SCI les rives de la Gisle, de Mme [J] [X] et de M. [S] [H] dans leur intégralité,
rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [F] [R],
rejeté la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire,
condamné la SCI les rives de la Gisle, Mme [J] [X] et M. [S] [H], in solidum, aux dépens de l'instance,
condamné la SCI les rives de la Gisle, Mme [J] [X] et M. [S] [H], in solidum, à verser à M. [F] [R] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a en effet considéré que l'installation litigieuse ne constitue pas une construction puisque mobile et qu'elle n'est donc pas soumise aux règles d'urbanisme en vigueur. Il a estimé que l'éventuel non-respect des normes réglementaires de sécurité ou encore du plan de prévention des risques d'inondation et de submersion ne saurait justifier la démolition d'une installation à la demande d'un voisin. Il a par ailleurs indiqué que le portique litigieux ne causait aucun préjudice de vue excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Par déclaration du 10 février 2020, la SCI les rives de la Gisle, Mme [J] [X] et M. [S] [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 11 mai 2020, ils demandent à la cour, au visa des articles L480-1 du code de l'urbanisme et des articles 544 240 du Code civil, de :
Infirmer le jugement du 22 août 2019 en ce qu'il a rejeté leurs demandes dans leur intégralité, les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à verser, toujours in solidum, à M.[F] [R] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
à titre principal,
ordonner la démolition du hangar litigieux implanté sur la parcelle cadastrée BH [Cadastre 2] dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
condamner M. [F] [R] à leur verser la somme de 70 000 € de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
condamner M. [F] [R] à leur verser la somme de 250 000 € de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] [R] à leur payer la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir que :
le portique litigieux se trouve sur une parcelle appartenant à M. [F] [R], lequel est gérant de la société CNB ayant acquis ledit portique, de sorte que l'action engagée à son encontre est parfaitement recevable,
l'ancien portique datant des années 1980 a été démonté, modifié et reconstruit, les moyens de levage ayant été supprimés de sorte qu'il est désormais devenu un hangar soumis à une déclaration de travaux,
bien que le hangar litigieux ait des roues, il n'a aucune vocation à être déplacé, et constitue donc bien une construction soumise à autorisation,
le hangar litigieux ne respecte pas les règles d'urbanisme ni le plan de prévention des risques prévisibles, de même que le plan de prévention des risques d'inondation et de submersion, ayant été « bricolé » sans jamais avoir été contrôlé, et doit donc être démoli,
ce hangar engendre un préjudice visuel conséquent ainsi qu'une perte de valeur vénale importante, qui s'explique notamment par le fait que la maison des appelants se loue moins chère que des maisons équivalentes qui n'auraient pas vue sur le hangar objet du litige.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 juin 2023, M. [F] [R] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de grande de Draguignan du 22 août 2019 constitue la rejetée les demandes de la SCI les rives de la Gisle, Mme [J] [X] et M. [S] [H] dans leur intégralité, condamner ces derniers in solidum, aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
réformer pour le surplus,
dire et juger les actions introduites contre lui par la SCI les rives de la Gisle, Mme [J] [X] et M. [S] [H] prescrites par application des dispositions des articles L223-23 du code de commerce, huit du code de procédure pénale et 2224 du Code civil,
débouter la SCI les rives de la Gisle, Mme [J] [X] et M. [S] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
dire et juger que Mme [J] [X] et M. [S] [H] ne justifient pas d'un intérêt à agir,
dire et juger que la responsabilité personnelle de M. [F] [R] ne peut d'aucune manière être engagée du fait de la présence et de l'utilisation du portique roulant dont s'agit,
dire et juger que l'installation contestée par le demandeur est effectivement un portique roulant ou travelift et non pas un hangar,
dire et juger que la SCI les rives de la Gisle, Mme [J] [X] et M. [S] [H] ne subissent aucun préjudice ni de vue ni de perte de la valeur de leur propriété, celle-ci étant située en face d'une ZAC dénommée « parc d'activité marine »,
Reconventionnellement,
condamner in solidum la SCI les rives de la Gisle, Mme [J] [X] et M. [S] [H] à lui verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour action abusive et injustifiée,
condamner in solidum la SCI les rives de la Gisle, Mme [J] [X] et M. [S] [H] à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient en substance :
que, en l'absence d'infraction pénale démontrée, il ne pouvait être assigné en son nom personnel,
que l'action est prescrite conformément aux dispositions de l'article L223-23 du code de commerce qui disposent que l'action en responsabilité contre les dirigeants de société se prescrit par trois ans, dans la mesure où le portique litigieux est en place depuis le 5 mars 1980 et que la suppression des moyens de levage a été faite en 2010,
que Mme [J] [X] et M. [S] [H] ne justifient pas de leur qualité à agir dans la mesure où la SCI les rives de la Gisle est propriétaire du bien immobilier, que ses statuts ne prévoient pas la mise à disposition gratuite au profit des associés dans son objet social, qu'aucune convention de commodat n'est produite, et que par ailleurs, une SCI ne saurait souffrir d'un trouble de jouissance,
le hangar dont se plaignent les appelants est bien un portique roulant en place depuis 1980 de manière conforme aux règles d'urbanisme du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 4] comme du plan de prévention des risques d'incendie, aucune autorisation d'urbanisme n'étant nécessaire s'agissant portique mobile tel que cela ressort de la lettre du maire de [Localité 4] du 22 mars 2018 versée aux débats,
que ce portique mobile est bien roulant et déplacé de manière régulière pour permettre aux ouvriers du chantier de travailler quelque soit le temps, ce qui est démontré par les pièces versées aux débats,
qu'il fait l'objet d'un contrôle régulier au titre des risques professionnels,
les appelants ne subissent aucun préjudice dans la mesure où le retrait du portique n'empêcherait pas la vue sur le chantier naval, les bateaux sortants et remis à l'eau tous les jours ainsi que les ouvriers qui travaillent.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
sur la prescription de l'action
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de jurisprudence constante que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle.
En l'espèce, il apparaît que les appelants n'ont formulé aucune observation sur cette fin de non recevoir pourtant bien soulevée par M. [F] [R] et ce depuis la première instance, le premier juge ayant quant à lui omis de se prononcer sur ce point.
Les appelants fondent leur demande de démolition sur la faute constituée par le fait que les dispositions de l'article L480-1 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées et leur demande de dommages et intérêts sur les troubles anormaux du voisinage.
En tout état de cause, la prescription qui s'applique pour ces deux demandes est bien la prescription quinquennale.
Il n'est pas contesté que le portique roulant a été acquis par M. [F] [R] en 1980.
Les appelants expliquent que le hangar litigieux n'existait pas en 2010 lorsqu'ils ont acquis leur bien mais qu'il a été édifié en 2014. Ils versent aux débats une attestation d'un dénommé [I] [A] qui indique que depuis la construction d'un hangar à bateaux de couleur jaune (en 2014), celui ci n'a jamais été déplacé à sa connaissance.
Il convient de relever que l'attestant déclare être domicilié en Suisse, de sorte qu'il passe a priori plus de temps dans ce pays plutôt qu'à [Localité 5].
La SCI RIVES DE LA GISLE a acquis le bien immobilier situé en face des chantiers navals le 1er mars 2010.
M. [F] [R] explique quant à lui que le portique acquis en 1980 a été modifié en 2010, de sorte que l'action des appelants engagée en 2017 est prescrite.
Il verse aux débats des attestations de certains de ses employés et d'un client qui indiquent que les moyens de levage du portique litigieux ont été enlevés en 2010 et qu'aucune autre modification n'est intervenue depuis.
Le dénommé [N] [T] indique dans son attestation du 9 novembre 2018 « je suis salarié de la société Etablissements [F] [R] depuis 2013. J'ai toujours connu, dès mon arrivée le portique roulant Translift 40 AMG tel qu'il est aujourd'hui. Il est pratique car nous pouvons le déplacer et travailler dessous sans craindre le mauvais temps. Les employés qui étaient déjà dans la société avant mon arrivée m'ont expliqué que ce portique avait été modifié. Avant il leur était difficile de commencer par exemple des travaux de peinture à cause de la pluie. Après la modification, ils pouvaient le déplacer à l'endroit où est calé le bateau nécessitant les travaux et ils peuvent travailler sereinement, ce qui est toujours le cas aujourd'hui ».
M. [M] [Z], client des établissements [F] [R], indique avoir assisté en 2010 aux modifications du portique TRAVERLIFT 40 AMG lors de ses visites.
Mme [Y] [C] explique quant à elle dans son attestation en date du 3 novembre 2018: « je suis assistante de direction aux chantiers [Localité 7] depuis 1994. Je suis régulièrement présente sur le chantier de [Localité 4] dans le cadre de mes fonctions. Depuis mon embauche, j'ai toujours vu sur le chantier de [Localité 4] le portique roulant de marque Traverlift 40 AMG ' FENWICK N°1104769. En 2010, les moyens de levage de ce portique ont été retirés et celui-ci est resté un abri roulant pour permettre les travaux d'entretien sur les coques et les réparations des bateaux à l'abri des intempéries ».
Il ressort des écritures de la SCI LES RIVES DE LA GISLE que cette dernière s'appuie sur cette attestation de Mme [Y] [C] en ce qui concerne la date d'enlèvement des moyens de levage et le fait que le portique est resté un abri roulant pour permettre les travaux d'entretien sur les coques et les réparations des bateaux à l'abri des intempéries. La date retenue est bien 2010.
Si l'attestation établie par M. [A] est peu précise et assez lacunaire, celles versées aux débats par M. [F] [R] sont beaucoup plus étayées et circonstanciées, les appelants s'appuyant d'ailleurs sur certaines d'entre elles pour leur propre argumentation.
Il convient donc de considérer que les modifications litigieuses apportées au portique sont intervenues en 2010.
Le délai de prescription de 5 années était donc bien dépassé au jour de la délivrance de l'assignation soit le 2 juin 2017.
Ainsi, les demandes formulées par les appelants sont irrecevables puisque prescrites.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
La SCI les rives de la Gisle, Mme [J] [X] et M. [S] [H], qui succombent, seront donc condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
Sur la demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
L'équité doit conduire à condamner la SCI les rives de la Gisle, Mme [J] [X] et M. [S] [H] à payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan déféré sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [F] [R],
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [J] [X] , M. [S] [H] et la SCI les Rives de la Gisle fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI les rives de la Gisle, Mme [J] [X] et M. [S] [H] à verser à M. [F] [R] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne in solidum la SCI les rives de la Gisle, Mme [J] [X] et M. [S] [H] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ