Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-19.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-19.502

Date de décision :

20 décembre 2007

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que M. de X..., titulaire d'un agrément de fonctionnement d'un "Point-PMU" en vertu d'un contrat de mandat conclu le 21 juin 1999 avec le GIE Le Pari mutuel urbain (PMU), a enregistré, pour son compte personnel, des paris fictifs, sans verser les mises ; qu'ayant faussement prétendu que les fonds correspondants lui avaient été dérobés, M. de X... a été condamné pour escroquerie et dénonciation mensongère, le GIE PMU, partie civile, n'ayant pas sollicité la réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'après avoir vainement mis M. de X... en demeure de lui régler une somme égale au montant des paris fictifs validés, après déduction des commissions revenant au mandataire, le GIE PMU l'a assigné en paiement ; Attendu que, pour débouter le GIE PMU de ses demandes, l'arrêt retient que la fraude organisée par M. de X... n'a pas donné lieu au paiement d'une mise et que les tickets émis ont été appréhendés par les services de police ou ont été détruits, que le GIE PMU n'est dès lors pas fondé à réclamer à son mandataire un versement ou une restitution en exécution des clauses de leur accord ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 9.1 du contrat qui le liait au GIE PMU, M. de X..., qui s'était engagé à faire son affaire personnelle de toutes erreurs, vols, détournements ou autres événements, quels qu'en soient la cause ou le montant, était tenu au paiement des sommes enregistrées sur la bande journal, le pari mutuel impliquant que les enjeux soient redistribués entre les parieurs gagnants après déduction des prélèvements légaux et contractuels, sans considération du paiement effectif des enjeux ou de la destination des tickets émis, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. de X... à payer au GIE PMU la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. de X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2007-12-20 | Jurisprudence Berlioz