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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-18.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.039

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Yvonne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de défaut de base légale au regard des articles 242, 271, 272, 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui n'avait pas à tenir compte du partage de la communauté, et a pris en considération la seconde condition de l'article 242 du Code civil du caractère fautif des griefs allégués, de l'existence d'un préjudice et de celle d'une disparité dans les conditions de vie des époux X...-Y... dans la procédure de divorce les opposant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, au titre de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1338

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