Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
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N°:
N° RG 25/01662 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGHK
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 19 Février 2026
DEBATS DU 22 Janvier 2026
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, lors de l’audience et Madame SAFRA, lors du délibéré, Greffières
ENTRE
Mme [X] [R] [O] épouse [P],
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie line BREJAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Et :
M. [L] [U] [K] [P],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurie NATTER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEURS,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre Monsieur [L] [U] [K] [P], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (31),
et Madame [X] [R] [O], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5],
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
AUTORISE Madame [O] à conserver l’usage du nom patronymique [P] ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens à la date de la demande en divorce ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les époux à partage amiable desdits intérêts ;
CONSTATE l’accord des parties sera d’ores et déjà constaté pour que Monsieur [P] rembourse à Madame [O] la somme de 15.389,14 euros au titre de la créance, ce remboursement s’effectuant sous forme de versement mensuel de 200 euros pendant 76 mois et la dernière mensualité de 139,14 euros ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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