Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-14.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.478
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colas Nord-Picardie, dont le siège est ..., Marquette (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Nord-Picardie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 3 juillet 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Colas Nord-Picardie au titre des années 1987 et 1988 des indemnités de repas, versées à des salariés bénéficiant d'une déduction fiscale supplémentaire pour frais professionnels et sur les rémunérations desquels l'employeur avait pratiqué un abattement forfaitaire de même montant ;
que la société ayant contesté ce redressement, le Tribunal l'a déboutée ;
Attendu que la société Colas Nord-Picardie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 8 décembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, si, en cas d'abattement forfaitaire pour frais professionnels, doivent entrer dans l'assiette des cotisations les éléments de rémunération et les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels, les remboursements des dépenses incombant à l'employeur et exposées par les salariés pour son compte sont, en revanche, exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était pourtant expressément invité par la société, si les frais de repas litigieux ne correspondaient pas à des frais de réception et de réunions de chantiers incombant à l'employeur et exposés pour son compte par les salariés, le tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal a fait ressortir que les indemnités litigieuses ne s'analysaient pas en des remboursements de frais avancés pour le compte de l'entreprise mais étaient versées par la société à son personnel pour le couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi, de sorte que l'employeur ne pouvait les déduire de la base des cotisations lui incombant cumulativement avec une somme égale à la déduction dont ces salariés bénéficiaient au titre de l'impôt sur le revenu ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condemane la société Colas Nord-Picardie, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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