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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-11.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.544

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'agence Hoffmann, dont le siège social est ... (5ème), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, 2°) la société à responsabilité limitée Editions Pygmalion-Gérard Watelet, dont le siège social est ... (7ème), prise en la personne de son gérant demeurant en cette qualité audit siège, 3°) la société de droit américain Theater Arts Books R, dont le siège social est 153, Waverly place, à New York (USA), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (12ème chambre A), au profit : 1°) des Editions Payot Paris, dont le siège est ... (6ème), 2°) de Mme X... veuve Y..., demeurant ... (7ème), 3°) de Mlle Marine Y..., demeurant ... (7ème), 4°) de Mlle Nathalie Y..., demeurant ... (7ème), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'agence Hoffmann et de la société Editions Pygmalion-Gérard Watelet et de la société Theater Arts Book, de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale et de violation des articles 1184 et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester les appréciations souveraines des juges du fond, qui ont, d'une part, interpreté les termes de la transaction du 7 février 1985 en ce sens qu'elle n'emportait pas résiliation de la cession de droits consentie en 1963 aux Editions Payot, et ont, d'autre part, retenu que les actuels demandeurs au pourvoi ne rapportaient pas la preuve de leurs allégations ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demanderesses à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les Editions Payot et les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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