Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2023. 2305932
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2305932
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 10 février 2023, par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'elle a délivré le 11 octobre 2023 à M. A une carte de séjour d'une durée d'un an, valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 11 octobre 2023, la préfète de l'Ain a remis au requérant un certificat de résidence d'une durée d'un an. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation du refus implicite, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A, ont perdu leur objet et il n'y plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2023
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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