Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/05011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05011
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
N° RG 22/05011 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6QT
S.A. SOCIETE GENERALE
c/
Monsieur [J] [O]
EURL D'ARCHITECTURE [J] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2022 (R.G. 2020F00749) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] -
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 4]
EURL D'ARCHITECTURE [J] [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
L'Eurl d'Architecture [J] [O], dont le gérant est M. [O], a ouvert le 27 mai 2002 un compte dans les livres de la Banque Courtois, assorti d'une convention de trésorerie courante, accordant un crédit de 23.000 euros à la société par découvert autorisé au taux conventionnel de 9,6 % dans la limite autorisée, et porté à 12,6% en cas de dépassement du montant autorisé.
Le 31 mai 2022, M. [O] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société au profit de la Banque Courtois à hauteur de 29 900 euros.
Puis, le 9 novembre 2005, M. [O] s'est engagé, par acte notarié, en qualité de caution hypothécaire de la société d'architecture, à hauteur de 130 000 euros, consentie en second rang sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Par courrier du 25 juillet 2019, la Banque Courtois a informé la société d'architecture qu'elle clôturait le compte avec un préavis de 60 jours.
Par courrier du 25 septembre 2019, la banque Courtois a confirmé à la société d'architecture la clôture du compte courant et l'a mise en demeure de régler la somme de 225 005,22 euros au titre du solde débiteur ainsi que les intérêts de 8 403,99 euros soit un montant total de 233 409,21 euros.
A défaut de paiement, la Banque Courtois a assigné par acte du 6 août 2020 la société d'architecture et M. [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en paiement du solde débiteur et des intérêts afférents, et de 29 900 euros pour M. [O] en vertu de son engagement de caution.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
-Mis hors de cause Monsieur [J] [O] ;
-Condamné la SARL d'architecture [J] [O] à payer à la Banque Courtois la somme de 147 009,21 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 ;
-Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 août 2020 ;
-Débouté la société d'architecture [J] [O] de ses demandes reconventionnelles ;
-Accordé à la société d'architecture [J] [O] 24 mois de délai pour s'acquitter de sa dette ;
C-ondamné la société d'architecture [J] [O] à payer à la SA Banque Courtois la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 novembre 2022, la Banque Courtois a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [O] et l'Eurl [J] [O].
Par transmission universelle de patrimoine intervenue le 1er janvier 2023, la Société Générale vient au droit de la Banque Courtois.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions déposées en dernier lieu le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, demande à la cour de :
Vu le jugement du 7 octobre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu ce qui précède,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL d'architecture [J] [O] à payer à la Société Générale, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 147.009,21 euros ;
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à l'EURL d'architecture [J] [O] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ;
Statuant à nouveau,
-Condamner l'EURL d'architecture [J] [O] au paiement à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, la somme de 233.644,74 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 15,60% restant à courir à compter du 6 août 2024 et jusqu'à parfait règlement (sous réserve de la déduction à venir de la somme de 15.000 euros reçue le 22 août 2024) ;
-Rejeter la demande de délais de paiement :
Et,
-Rejeter les arguments, fins et prétentions présentés par l'EURL [J] [O] ;
-Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
-Condamner l'EURL [J] [O] au paiement d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La Société Générale fait notamment valoir que divers paiements sont intervenus, ramenant sa créance à 233 644,74 euros au 6 août 2024, sauf à déduire un autre versement de 15 000 euros du 22 août 2024 ; qu'elle n'a pas interjeté appel du chef de la mise hors de cause de M. [O], qui a réglé la totalité de sa dette de caution ; qu'en application des dispositions contractuelles, le taux des intérêts de 12,60% doit être majoré de 3 points ; que le tribunal a considéré par erreur que les taux contractuels ne pouvaient plus s'appliquer à compter du 25 septembre 2019 ; que les dispositions d'un contrat continuent à produire leurs effets postérieurement à la date de résiliation tant que le fait générateur de l'obligation est intervenu pendant l'exécution du contrat lorsque les dispositions de celui-ci le prévoient ; et sur la capitalisation des intérêts, qu'elle n'a fait qu'appliquer les termes du contrat.
Ellle sollicite l'infirmation de la décision accordant les délais en relevant que le tribunal avait retenu des offres d'achats de biens immobiliers ; que M. [O] annonce depuis 2019 la vente de ses locaux professionnels, ce qui permettrait d'apurer la dette ; et que la société a cessé d'honorer son offre de paiement échelonné depuis juillet 2021.
Sur la demande de mise en jeu de sa responsabilité pour rupture abusive, elle considère que le contrat prévoyait la possibilité de dépassement, sans obligation de conclure un avenant ou de prévenir le cocontractant ; et qu'elle a respecté en tous points les termes de son contrat.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 22 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, l'Eurl Architecture [J] [O] et M. [O] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au jour de la signature du contrat,
Vu les dispositions des articles L442-1 du code de commerce et L313-12 du code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa version au moment de la signature du contrat devenu l'article 1231-5 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
-Juger la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois recevable mais mal fondée en son appel
-Juger L'EURL d'architecture [J] [O] recevable et bien fondée en son appel incident,
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 07 octobre 2022 en ce qu'il a :
-Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 06 août 2020,
-Débouté l'EURL d'architecture [J] [O] de ses demandes reconventionnelles
-Condamné l'EURL d'architecture [J] [O] à verser à la Banque Courtois la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
-Débouter la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de sa demande de capitalisation des intérêts dus par l'EURL [J] [O]
-Débouter la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Juger que la Banque Courtois a abusivement rompu ses relations commerciales avec l'EURL [J] [O] et dénoncé les concours bancaires qu'elle lui avait accordés depuis plus de 17 ans,
-Juger que, ce faisant la Banque Courtois a engagé sa responsabilité à l'égard de l'EURL [J] [O]
-Condamner en conséquence la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à verser à l'EURL d'architecture [J] [O] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
-Ordonner la compensation de cette somme de 30.000 euros allouée à titre de dommages et intérêts avec les sommes mises à la charge de l'EURL [J] [O] au titre du solde débiteur de son compte, conformement aux dispositions de l'article 1347 du code civil
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' Mis hors de cause Monsieur [J] [O]
' Fixé la créance de la Banque Courtois à la somme de 147.009,21 euros, déduction faite des sommes versées par Monsieur [J] [O] et l'EURL D'architecture [J] [O] du mois de décembre 2020 au mois de mai 2022 inclus.
' Juger que cette somme de 147.009,21 euros portera intérêt au taux legal à compter du 25 septembre 2019.
' Allouer à l'EURL d'architecture [J] [O] un délai de deux ans, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour s'acquitter du solde de sa dette
Y ajoutant,
-Juger qu'il conviendra de déduire de la créance de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois les règlements effectués par l'EURL d'architecture [J] [O] depuis le mois de septembre 2022 ainsi que les sommes percues par elle dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité du notaire.
-Condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à verser à Monsieur [J] [O] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à l'EURL d'architecture [J] [O] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Les intimés font notamment valoir que M. [O] a satisfait à ses obligations ; que le jugement le mettant hors de cause doit être confirmé ; que l'Eurl a toujours contesté le taux d'intérêt de 15,60% et que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces contestations mais a jugé que les intérêts devaient courir au taux légal à compte de la mise en demeure ; que le taux de 9,60% était initialement de celui de l'autorisation pour 23 000 euros qui a été tacitement portée à 200 000 euros et que, au delà, le taux d'intérêts est de 12,60% ; que la banque fait une interprétation erronée des textes qu'elle vise ; que la majoration de 3 points ne peut porter que sur le taux convenu de 9,60% ce qui ne peut conduire qu'à 12,60% et non 15,60% ; que le tribunal a considéré implicitement que les clauses prévoyant une double majoration de 3 points constituaient une clause pénale excessive et sujette à modération ; que la banque applique la capitalisation depuis le 25 septembre 2019 ; que sa demande conduirait à une double capitalisation des intérêts ; que la décision doit être réformée ; qu'il convient de prendre en considération les acomptes versés ; que la banque a engagé sa responsabilité pour clôture abusive du compte de l'Eurl ; que le délai de préavis visé à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est simplement indicatif et doit être adapté à la situation du débiteur ; que la banque a accepté tacitement que l'autorisation, au départ de 23 000 euros, soit au fil des ans portée à plus de 200 000 euros ; qu'elle a pris des garanties à hauteur du découvert ; que la banque a pris la décision unilatérale et sans motif de rompre son concours, en dépit de l'ancienneté des relations, de manière brutale ; et qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle.
Elle ajoute, sur les délais de paiement, que la société a plusieurs fois mis en vente des biens immobiliers, mais que les démarches n'ont pas abouti.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
1-L'intervention de la Société Générale comme venant aux droits de la Banque Courtois par transmission universelle de patrimoine du 1er janvier 2023 n'est pas contestée.
Sur la situation de M. [O]:
2-Si M. [O] a été intimé lors de la déclaration d'appel de la banque, il ne fait plus l'objet d'une prétention en cause d'appel, l'appelante convenant qu'il a rempli ses obligations en qualité de caution et n'ayant pas critiqué le chef de jugement le mettant hors de cause.
3-Ainsi, contrairement à ce que demandent les intimés, il n'y a pas lieu de statuer davantage sur ce point.
Sur le quantum des sommes dues par l'Eurl Architecture [J] [O]
4-La Société Générale conteste la limitation de sa créance à 147 009,21 euros, faisant valoir que le tribunal de commerce a retenu de façon erronée que la convention étant rompue au 25 septembre 2019, les taux contractuels ne pouvaient plus s'appliquer.
5-L'Eurl demande la confirmation du jugement, estimant que le tribunal a jugé implicitement que la majoration de 3 points des intérêts était une clause pénale excessive.
Sur ce:
6-Sur ce dernier argument, si une majoration du taux d'intérêt en cas de non-paiement peut être considérée comme une clause pénale, une juridiction ne saurait le juger « implicitement », et, moins encore, la réduire sans même l'énoncer dans les motifs de la décision. Il peut d'ailleurs être relevé que l'Eurl ne présente pas de demande en qualification des intérêt en clause pénale excessive que la cour devrait réduire.
7- En réalité, comme le relève à juste titre la Société Générale, le tribunal de commerce a estimé par erreur que les intérêts au taux contractuel devaient cesser de courir à compter de la rupture de la convention.
Au contraire, les dispositions d'un contrat continuent à produire leurs effets après la résiliation dès lors que le fait générateur est antérieur et que le contrat le prévoit, ce qui est le cas en l'espèce, pour le cours des intérêts.
8- Il résulte en effet du contrat (avenant du 31 mai 2002 à la convention de compte courant ' facilité de trésorerie ' pièce n° 3 de la Banque, p. 4) que, notamment :
« A l'issue du délai de préavis, les sommes dues au titre de l'ouverture de crédit et toutes celles dues à la banque sont immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires. (...)
Après clôture du compte, les intérêts courent sur le solde et sur tous les accessoires au taux convenu pour l'ouverture de crédit appliqué lors de la clôture, majoré de trois points.(Souligné par la cour).
Ils sont exigibles immédiatement et si, par suite de retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produisent eux-mêmes intérêts au taux majoré comme ci-dessus indiqué. »
9- Ces dispositions contractuelles, acceptées par l'Eurl, justifient parfaitement :
- Le décompte d'intérêts au taux contractuel après clôture du compte et jusqu'à parfait paiement des sommes dues au titre du solde débiteur ;
- La majoration de trois points du taux d'intérêts en vigueur à la date de la clôture du compte ;
10- A cet égard, il résulte du contrat que le taux en vigueur est de 9,60% jusqu'à 23 000 euros et de 12,60 % au-delà (pièce précitée, page 2). A la date de clôture, le taux s'élevait en conséquence à 12,60%, puisque le solde se montait à 225 005,22 euros. Ainsi, la majoration de trois points du contrat s'applique bien sur le taux de 12,60% en vigueur lors de la rupture, soit 15,60%, et non sur 9,60% comme le soutient l'Eurl.
- La capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
11- A cet égard, la décision du tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice, si elle est en l'espèce redondante, ne porte pas préjudice au débiteur, dont la situation n'est pas aggravée, puisque l'anatocisme était déjà appliqué en vertu du contrat. Il n'existe donc pas de « double capitalisation des intérêts » contrairement à ce que soutient l'Eurl.
12- Sur le quantum de la somme due, il apparaît que celle-ci a diminué au cours de l'instance, en raison de paiement effectués.
13- Ainsi, la demande définitive de la Société Générale est justifiée par le décompte qu'elle produit, arrêté au 6 août 2024 (sa pièce n° 17), qui se monte à un total de 233 644,74 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 15,60 % à compter de cette même date, sous réserve de la déduction d'une somme de 15 000 euros parvenue le 22 août 2024.
14- Les explications de l'Eurl, qui se fondent sur des dates différentes, ne sont pas de nature à contredire utilement ce décompte, et, infirmant sur le quantum le jugement attaqué, il sera fait droit à la demande de la Société Générale.
Sur la responsabilité invoquée de la banque
15- L'Eurl d'Architecture soutient que la banque a engagé sa responsabilité pour clôture abusive de son compte, en ce que le délai de préavis visé à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est simplement indicatif et doit être adapté à la situation du débiteur ; que la banque a accepté tacitement que l'autorisation, au départ de 23 000 euros, soit au fil des ans portée à plus de 200 000 euros ; qu'elle a pris des garanties à hauteur du découvert ; et que la banque a pris la décision unilatérale et sans motif de rompre son concours, en dépit de l'ancienneté des relations, de manière brutale.
16- La Société Générale oppose utilement que le contrat prévoyait le dépassement de l'autorisation de découvert sans engager la banque, et même obligeait l'Eurl à régulariser sans délai le découvert ; que l'absence de régularisation a conduit la banque à lui notifier la clôture du compte.
17- En effet, le contrat (pièce précitée, p. 3) stipule que :
« Toute opération entraînant un dépassement du montant de la présente ouverture de crédit indiqué aux Conditions Particulières ne pourra être considérée comme une acceptation par la Banque de l'augmentation de ce montant, une telle acceptation ne pouvant résulter que d'un engagement formel écrit de la Banque.
Tout dépassement non convenu ne pourra donc avoir qu'un caractère exceptionnel et devra en conséquence être régularisé sans délai par le Client.
La Banque qui, exceptionnellement, accepterait de régler les opérations en dépassement, n'est pas pour autant engagée à renouveler cette facilité. »
18- Il apparaît en conséquence que la banque a seulement appliqué les termes du contrat librement accepté par sa cliente, ce qui n'est pas de nature à engager sa responsabilité.
19- De même, et malgré les arguments de l'Eurl, tant la possibilité de clôture unilatérale du compte courant que le délai de préavis de 60 jours sont conformes au contrat, et ne sont pas contraire à une réglementation d'ordre public, et notamment aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier. Le contrat (même pièce, page 3) stipule en effet que « la banque peut ' sans avoir à motiver sa décision ' résilier à tout moment la présente ouverture de crédit en respectant un délai de préavis de 60 jours. »
20- Au regard des circonstances précitées, l'EURL n'est pas fondée à faire état d'une rupture brutale des relations commerciales prévue par l'article L. 442-1 du code de commerce, en les mêlant à des considérations sur la brièveté alléguée du délai.
21- La demande de condamnation de la banque à payer des dommages-intérêts sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement:
22- La Société Générale demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé à l'Eurl des délais de paiement de 24 mois.
23- Les parties reprennent leur discussion sur l'opportunité d'accorder ou non ces délais.
24- Pour autant, et alors que l'Eurl ne demande pas de nouveaux délais en cause d'appel, force est de constater, alors que le jugement attaqué était exécutoire par provision, d'une part que le délai accordé est désormais expiré, et, d'autre part, que des paiements non contestés ont été effectués pendant le cours des délais accordés.
25- La demande d'infirmation de ce chef est donc sans objet.
Sur les autres demandes
26- Partie tenue aux dépens d'appel, l'Eurl paiera à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'intervention de la Société Générale comme venant aux droits de la Banque Courtois,
Dit n'y avoir lieu à statuer à l'égard de M. [J] [O],
Infirme le jugement rendu entre les parties le 7 octobre 2022 en ce qu'il a condamné l'Eurl d'Architecture [J] [O] à payer à la Banque Courtois la somme de 147 009,21 euros,
Et, statuant à nouveau sur ce quantum,
Condamne l'Eurl d'Architecture [J] [O] à payer à la Société Générale la somme de 233 644,74 euros arrêtée au 6 août 2024, à majorer des intérêts au taux contractuel de 15,60 % à compter de cette même date, sous réserve de la déduction d'une somme de 15 000 euros parvenue le 22 août 2024,
Dit n'y avoir lieu ici à statuer sur des délais de paiement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne l'Eurl d'Architecture [J] [O] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'Eurl d'Architecture [J] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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