Cour de cassation, 13 mars 1991. 90-10.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.276
Date de décision :
13 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
.
Sur la demande de l'Association communale de chasse agréée de Maillas (ACCA) tendant à sa mise hors de cause : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;
Vu les articles 14-V et VI de la loi du 27 décembre 1968, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que nul ne pouvant prétendre à une indemnité pour les dommages causés par les gibiers provenant de son propre fonds, le propriétaire d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse impliquant la présence de grands gibiers doit établir, pour être indemnisé, que les dégâts qu'il invoque ont été, au moins pour partie, causés par de grands gibiers provenant d'un autre fonds que le sien ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à ses plantations par des cerfs sur son fonds objet d'un plan de chasse, M. X... demanda la réparation de son préjudice à l'ONC ; que celui-ci mit en cause l'ACCA ;
Attendu que pour condamner l'ONC à réparer l'entier préjudice de la victime, l'arrêt retient que la constatation de l'expert, selon lequel les gibiers tués en application du plan de chasse sur le territoire de l'ACCA l'ont été à proximité du fonds de M. X..., n'est pas de nature à établir que ces bêtes provenaient de ce fonds, que le propriétaire qui a réalisé l'intégralité du plan de chasse ne saurait supporter les dégâts causés par le grand gibier résidant sur son fonds sans la contribution de la collectivité, et que c'est à l'ONC d'établir que le gibier prédateur provenait du fonds de la victime et non à celle-ci de faire la preuve contraire ;
Qu'en mettant ainsi à la charge de l'ONC une preuve qui ne lui incombait pas, et sans rechercher si les grands gibiers qui avaient causé les dégâts ne provenaient pas au moins en partie du propre fonds de la victime qui était inclus dans un plan de chasse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique