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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-43.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.707

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdellah X..., demeurant ... 67 à Deuil-La-Barre (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Immobilier et Centres commerciaux services (ICCS), dont le siège social est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1989), M. X..., ouvrier nettoyeur au service de la société Immobilier et Centres Commerciaux Services (I.C.C.S), a été licencié le 9 mars 1987 pour avoir refusé une mutation ; qu'à l'appui de ce refus, il a présenté un certificat médical, selon lequel, son état de santé ne lui permettait pas d'utiliser les transports en commun sur des trajets de plus de 20 minutes ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que le changement de poste n'affectait aucun élément essentiel de son contrat de travail, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la nouvelle affectation de M. X... ne lui imposait pas un temps de trajet supérieur à celui qui était précédemment le sien, ainsi que des frais supplémentaires occasionnés notamment par l'utilisation de son véhicule personnel constituant une modification substantielle de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, contestant la réorganisation alléguée par la société I.C.C.S., le salarié versait aux débats des documents tendant à démontrer que son licenciement était intervenu, parce qu'il avait demandé le respect de ses droits acquis et que cette revendication légitime constituait le véritable motif de licenciement ; qu'en se contentant d'affirmer l'absence de détournement de pouvoir par l'employeur et que la rupture était justifiée par les nécessités de l'entreprise, sans indiquer les éléments desquels elle retirait cette conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a pour ces raisons, assorti son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que M. X... invoquait seulement pour justifier son refus que son état de santé ne lui permettait pas d'utiliser les transports en commun ; que dès lors le grief soulevé dans la première branche du moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Attendu en second lieu que les juges du fond ont fait ressortir que le véritable motif du licenciement était le refus de la mutation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Immobilier et Centres commerciaux services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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