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Cour de cassation, 08 janvier 1998. 97-82.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.235

Date de décision :

8 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 17 janvier 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que Mireille Y... a signé le 20 janvier 1992 un mandat général au profit de James Z... ainsi libellé : "je donne à James Z... tous pouvoirs et procurations pour régler mes dépenses sous sa signature et gérer mes comptes au mieux de mes intérêts" ; qu'à supposer que le consentement de Mireille Y... eût été libre et éclairé, il appartenait de toutes façons à James Z... de respecter le mandat qui lui avait été confié, en réglant les dépenses de Mireille Y... et en gérant ses comptes au mieux des intérêts de celle-ci ; qu'il résulte du dossier qu'il a réglé ses propres dépenses à l 'aide des comptes de Mireille Y..., détournant ou dissipant les sommes qu'il avait mandat de gérer pour le compte de leur propriétaire ; qu'il s'est approprié des bons anonymes qu'il n'a accepté de restituer qu'après le jugement dont appel ; qu'il a prélevé diverses sommes sur les comptes de Mireille Y... ; "alors qu'en imputant au prévenu des faits de détournements par des motifs vagues, généraux et contradictoires, puisque relevant notamment qu'il avait restitué des bons anonymes, ce qui démontrait l'absence de détournements, et en s'abstenant de répondre au moyen invoqué par le prévenu, tiré de l'intention libérale de Mireille Y... à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, que la cour d'appel, a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-08 | Jurisprudence Berlioz