Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/09788
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/09788
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/1585
Enrôlement : N° RG 22/09788 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PVD
AFFAIRE : M. [S] [G] (Me Lionel SARFATI)
C/ Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE (Me Jelena VUJOVIC); Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Jelena VUJOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2019, Monsieur [S] [G] a été victime d’une chute survenue dans un ascenseur situé dans un immeuble d’habitation à [Localité 4], dont la cabine se serait soudainement décrochée avant de percuter le sol puis de remonter.
La maintenance de cet ascenseur était confiée à la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS (désormais dénommée TK ELEVATOR FRANCE), dont la responsabilité civile est garantie par la SA HDI GLOBAL SE, à laquelle Monsieur [S] [G] s’est adressé en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Dans le cadre des échanges amiables, un médecin conseil a été choisi par Monsieur [G] aux fins d’examen médico-légal, sur accord des parties. Le rapport, dont les conclusions ont constitué la base d'une discussion indemnitaire amiable, a été déposé le 04 avril 2022.
N'ayant pas accepté l’offre indemnitaire de la SA HDI GLOBAL SE, Monsieur [S] [G] a, par actes d’huissier signifiés le 19 mai 2022, fait assigner la SA HDI GLOBAL SE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en tant que juge des référés, aux fins de voir l’assureur condamné à lui régler une indemnité provisionnelle de 9.614,10 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par Monsieur [S] [G], le juge des référés n’étant pas compétent pour procéder à la liquidation de son préjudice, de surcroît dans l’hypothèse où le demandeur estime l’offre indemnitaire transactionnelle, égale au montant de la provision demandée en référé, insuffisante.
Par actes d’huissier signifiés le 29 septembre et le 03 octobre 2022, Monsieur [S] [G] a fait assigner la SA HDI GLOBAL SE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la SA HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 12.214,10 euros en règlement de son préjudice patrimonial et extrapatrimonial, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 06 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2023.
Lors de l'audience du 08 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 20 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, Monsieur [S] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 132 du code de procédure civile, 1231-1 et 1242 du code civil, de :
- faire sommation à la société HDI GLOBAL SE de produire la déclaration de sinistre effectuée par son assuré concernant l’accident du 06 décembre 2019,
- condamner la société HDI GLOBAL SE au paiement de la somme de 12.214,10 euros en règlement de son préjudice patrimonial et extrapatrimonial,
- condamner la société HDI GLOBAL SE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [G] fonde sa demande de sommation de produire la déclaration de sinistre effectuée par la société TK ELEVATOR sur l’article 132 du Code de procédure civile, aux termes duquel la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. Il indique en effet qu’il ne dispose pas d’autre document que l’attestation d’intervention des marins-pompiers pour secours à personne blessée dans une cabine d’ascenseur du 12 décembre 2019 pour attester de la matérialité de l’accident dont il a été victime, alors que la société HDI GLOBAL SE semble désormais la contester.
S’agissant de la garantie de la SA HDI GLOBAL SE, Monsieur [S] [G] indique que celle-ci a explicitement, au cours d’échanges par courriers électroniques, indiqué intervenir dans la prise en charge des préjudices subis suite à l’accident, allant jusqu’à discuter des montants indemnitaires, et que l’inaboutissement du règlement amiable, dû à des désaccords entre les parties quant à la liquidation de certains postes, n’est aucunement venu remettre en cause l’accord de prise en charge exprimé par l’assureur, les correspondances ne montrant aucune réserve quant à la responsabilité de son assurée, la société TK ELEVATOR.
En réponse à l’argument suivant lequel les conditions de la responsabilité du fait des choses ne seraient pas réunies en l’espèce, Monsieur [S] [G] indique que le tribunal peut fonder sa décision sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, s’il considère que le régime de la responsabilité contractuelle est applicable.
Enfin,Monsieur [S] [G] détaille le montant total de l’indemnisation demandée comme suit :
- Gêne temporaire partielle de classe 1 pendant 183 jours : 494,10 euros,
- Souffrances endurées : 5.000 euros selon l’évaluation à 2/7 retenue par le médecin expert,
- Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 6.000 euros selon le taux de 3% retenu par le médecin expert,
- Frais d’examen médico-légal : 720 euros.
2. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la SA HDI GLOBAL SE demande au tribunal de :
A titre principal :
- Juger que les conditions de mise en cause de la responsabilité de la société TK ELEVATOR ne sont pas réunies,
- Juger que les négociations transactionnelles avec Monsieur [S] [G] n’ayant pas abouti, elle n’est aucunement tenue d’indemniser Monsieur [S] [G],
- Rejeter toutes les demandes présentées à son encontre,
A titre subsidiaire
- Chiffrer les préjudices de Monsieur [G] comme suit :
GTP Classe 1 (183 jours) : 494,10 euros
SE (2/7) : 3.000 euros
AIPP (3%) : 4.200 euros
Honoraires expert médical : 720 euros
- rejeter toute autre demande de condamnation de HDI GLOBAL SE, notamment au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause
- Rejeter la demande de Monsieur [S] [G] au titre des frais irrépétibles engendrés par la présente procédure, étant précisé que celle-ci est infondée et surévaluée,
- Condamner Monsieur [S] [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés,
- Condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens.
Pour contester la recherche par la victime de sa garantie, la SA HDI GLOBAL SE indique d’abord qu’en l’absence d’aboutissement des échanges et négociations transactionnelles intervenues avec le demandeur dans un cadre amiable, elle ne peut être tenue d’indemniser les préjudices allégués. Elle affirme ensuite que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société TK ELEVATOR, dont elle est l’assureur, ne sont pas réunies. En effet, la SA HDI GLOBAL SE se fonde sur l’article 1242 du Code civil régissant la responsabilité du fait des choses dont on a la garde pour indiquer que la société TK ELEVATOR, investie d’un contrat de maintenance, n’était pas gardienne de l’ascenseur, la signature d’un tel contrat n’emportant pas transfert de la garde de l’appareil. Elle ajoute plus généralement que les circonstances de l’accident étant inconnues, aucun autre fondement ne saurait être invoqué pour engager sa responsabilité.
Au soutien de sa demande formée à titre subsidiaire, la SA HDI GLOBAL SE, indiquant que le rapport du Docteur [P] [R] n’a été contesté par aucune partie, souhaite que les demandes formulées par Monsieur [S] [G] soient ramenées aux montants suivants :
Gêne temporaire partielle : 494,10 euros, en accord avec les parties, le médecin expert ayant retenu un taux de 10% sur une durée de six mois, ce montant ayant été établi sur une base de 27 euros par jour ramenée à 10% sur 183 jours,Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 4.200 euros, selon le taux de 3% retenu par le médecin expert, indemnisé à hauteur de 1.400 euros du point. La SA HDI GLOBAL SE indique que les parties s’étaient entendues sur ce montant dans le cadre des négociations, avant que Monsieur [S] [G] augmente sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice à 6.000 euros, montant surévalué au regard de l’âge du demandeur, du taux d’incapacité retenu par le médecin expert et du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel,Honoraires du médecin expert : accord maintenu pour indemnisation à hauteur de 720 euros,Souffrances endurées : 3.000 euros, correspondant à la fourchette médiane pour une évaluation à 2/7, telle qu’établie par l’expert. La SA HDI GLOBAL SE ajoute que la somme de 5.000 euros demandée est surévaluée compte tenu de l’estimation de l’expert et du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande aux fins de sommation de communiquer
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Il est exact que la SA HDI GLOBAL SE se réfère à la déclaration du sinistre survenu le 06 décembre 2019 par son assurée la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS, sans toutefois la verser aux débats.
Cependant, il résulte des échanges intervenus entre les parties en phase amiable que si l’assureur a pu questionner le fondement juridique de la demande, l’engagement ou non de sa garantie ou encore les montants réclamés, il n’a jamais remis en cause expressément la matérialité même des faits.
Dans ses écritures, la SA HDI GLOBAL SE soutient que les circonstances de l’accident sont inconnues mais n’en remet pas en cause la matérialité ; cette affirmation soutient le moyen tiré de l’absence de preuve de l’engagement de sa responsabilité et non l’absence d’accident établi.
Au demeurant, la victime communique, outre sa réclamation et les courriels subséquents, l’attestation d’intervention des marins pompiers, qui vient justifier s’il en était besoin de la matérialité de l’accident allégué.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [S] [G], qui sera rejetée dès lors que la matérialité de l’accident est suffisamment établie.
Il lui appartient cependant de démontrer que la responsabilité de l’assuré de la SA HDI GLOBAL SE est bien engagée à son égard.
Sur la responsabilité de la société de maintenance
Les échanges survenus en phase amiable entre Monsieur [S] [G] et l’assureur HDI GLOBAL SE n’ont pas autorité sur la décision du tribunal dans le cadre de l’action dont il est saisi, laquelle se fonde sur les éléments de fait qui lui sont soumis à la lumière du droit applicable.
Il convient d’examiner les deux fondements juridiques successivement invoqués par la victime au soutien de ses prétentions.
Au titre de la responsabilité extra-contractuelle
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation d’un dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Cette responsabilité résulte des pouvoirs de contrôle et de surveillance exercés sur la chose, qui caractérisent la garde et permettent d’en identifier le gardien.
Le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien. En revanche, il convient, en cas d’action dirigée vers une autre entité, de prouver le transfert de la garde au défendeur dont la responsabilité est recherchée.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] justifie avoir été victime d’une chute dans un ascenseur situé dans un immeuble d’habitation et dont il n’est pas contesté en défense que la maintenance avait été confiée à la société Thyssenkrupp Ascenseurs, devenue TK ELEVATOR FRANCE, assurée par la SA HDI GLOBAL SE.
Cependant, Monsieur [S] [G] ne démontre pas qu’un transfert de garde serait intervenu au profit de la société de maintenance, dont la responsabilité ne saurait donc être utilement recherchée sur ce fondement.
Au titre de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, pour rechercher utilement la responsabilité contractuelle de la société de maintenance assurée auprès de la SA HDI GLOBAL SE, Monsieur [G] doit justifier de l’existence d’un contrat le liant à cette société, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [S] [G], qui échoue à démontrer que la responsabilité civile de la société de maintenance garantie par le SA HDI GLOBAL SE est engagée à son égard, ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les circonstances de l’affaire commandent de mettre les dépens à la charge de la SA HDI GLOBAL SE. En effet, il résulte du courriel du 10 avril 2020 versé aux débats que l’assureur avait confirmé à la victime interveni au titre de la prise en charge des préjudices consécutifs à l’accident, sollicitant des pièces en vue d’une discussion sur les postes et montants de ceux-ci. Les échanges qui s’en sont suivi ont eu trait à l’organisation d’un examen médico légal ; puis l’assureur s’est engagé à prendre en charge le coût de l’examen avant d’in fine formuler une offre d’indemnisation sans jamais revenir sur le droit à indemnisation de la victime. Il est ainsi justifié de mettre à sa charge les dépens de la présente instance, en dépit de l’échec des demandes de Monsieur [G] du fait d’obstacles juridiques.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA HDI GLOBAL SE sera déboutée de sa demande au titre de ce chef pour les motifs exposés supra. En qualité de partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [S] [G] une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun motif ne commande d’en disposer autrement dès lors que, compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [S] [G] de sa demande aux fins de sommation de communiquer,
Déboute Monsieur [S] [G] de ses demandes de dommages et intérêts à l’égard de la SA HDI GLOBAL SE,
Condamne la SA HDI GLOBAL SE à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA HDI GLOBAL SE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA HDI GLOBAL SE aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
La présente décision a été rédigée avec le concours de Madame [U] [F], auditrice de justice.
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