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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 décembre 2022. 2218169

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2218169

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision de refus d'admission sur le territoire français, ainsi que la décision de maintien en zone d'attente ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à la police aux frontières de la laisser pénétrer sur le territoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, du fait que le maintien en zone d'attente la prive de sa liberté d'aller et venir ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté d'aller et cette situation n'est pas compatible avec le droit au respect de la dignité et de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. 4. En l'espèce, si Mme A, de nationalité guinéenne, placée en zone d'attente à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle depuis le 8 décembre 2022, entend se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors qu'elle est désormais susceptible d'être réacheminée vers la Guinée à tout moment, il ressort de ses propres écritures que l'intéressée a déjà introduit, au greffe du tribunal administratif de Paris, le 15 décembre 2022, dans le cadre d'une procédure d'urgence prévue à l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire français au titre de l'asile et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui permettre l'accès au territoire nationale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour eu titre de l'asile, qui a été rejetée par une ordonnance n°2225954 du 19 décembre 2022. Il y a donc lieu de juger qu'en l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, la condition d'urgence à laquelle est soumise la saisine du juge des référés ne saurait être reconnue. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, Signé C. Colera La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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