Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 23/03078 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3A3
AFFAIRE : [O], [M] ÉPOUSE [O] C/ S.A.R.L. C.L.T.I,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept février deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier placé,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. C.L.T.I agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26145
Représentant : Me Thomas YESIL, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131
INTIMEE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [S] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [U] [M] ÉPOUSE [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 149
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugemnt du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a, notamment, condamné solidairement M. [S] [O] et Mme [U] [M] épouse [O] à payer à la société C.L.T.I la somme de 221 410 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 17 janvier 2019 et à 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 mai 2023, M. [O] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu au fonds le 4 août 2023 pour les appelants et le 3 novembre 2023 pour l'intimé.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la société C.L.T.I
a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité d'appel et lui demande de:
- juger nulle car irrégulière la déclaration d'appel de M. [O] et de Mme [M];
En conséquence,
- juger irrecevable leur appel;
- les condamner 'solidairement' à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- les condamner 'solidairement' aux entiers dépens de l'incident.
La société C.L.T.I soutient que la déclaration d'appel est irrégulière aux motifs que d'une part, elle ne mentionne pas l'indication de domicile des appelants mais celle du cabinet de leur avocat, et d'autre part, que l'appel a été relevé à l'encontre de la 'SARL CLTI ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL V&V', alors qu'elle n'a pas cette qualité et n'est pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement déféré.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 février 2024, M. [O] et Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état de:
- juger valable et régulière leur déclaration d'appel;
- débouter la société C.L.T.I de sa demande de nullité.
M. [O] et Mme [M] répliquent que tant l'assignation devant le tribunal de commerce, que la signification du jugement ont été effectuées à l'adresse de leur conseil. Ils font falloir qu'en tout état de cause, s'agissant d'un vice de forme, la société CLTI ne rapporte pas la preuve d'un grief.
Ils indiquent que la déclaration d'appel, effectuée contre la société C.L.T.I., est régulière, la présence de la SELARL V&V, commissaire à l'exécution du plan a été ajoutée afin d'éviter toute difficulté éventuelle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 901, 57 et 54 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, notamment, les noms, prénoms et domicile des appelants.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les appelants indiquent sur la déclaration d'appel l'adresse du cabinet de leur conseil à laquelle ils ont élu domicile.
Si, en application des articles précités, la déclaration d'appel encourt la nullité faute d'indication du domicile réel des appelants, il s'agit d'une nullité de forme, nécessitant l'existence d'un grief, laquelle n'est pas démontrée par l'intimé, de sorte que la demande de ce dernier est rejetée à ce titre.
La société C.L.T.I. soulève par ailleurs, la nullité de la déclaration d'appel au motif qu'elle a été intimée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL V&V.
S'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, la société C.L.T.I. laquelle apporte elle-même des explications relatives à l'identité de la SELARL V&V, intervenue en qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre du plan de sauvegarde dont elle a bénéficié, n'allègue ni démontre l'existence d'un grief qui en résulterait pour elle, de sorte que sa demande de nullité ne peut qu'être rejetée.
En l'absence de tout autre moyen soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de M. [O] et Mme [M] recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire
Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel du 5 mai 2023;
Déclare recevable l'appel de M. [S] [O] et Mme [U] [M] épouse [O];
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 pour clôture et fixation;
Condamne la société C.L.T.I aux dépens de l'incident.
En application de l'article 700, rejette toute demande.
Le Greffier placé La Vice-Présidente placée
Julie FRIDEY Marietta CHAUMET
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