Texte intégral
N° RG 23/09565 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLYQ
Nom du ressortissant :
[G] [M] [J] [Y]
[Y] C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [M] [J] [Y]
né le 01 Décembre 2004 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [7]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [V] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALLIER)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Décembre 2023 à 17 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [G] [M] [J] [Y] a une interdiction définitive du territoire national.
Par décision en date du 22 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [M] [J] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 décembre 2023.
Suivant requête du 23 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 décembre 2023 à 14 heure 34, [G] [M] [J] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier.
Suivant requête du 23 décembre 2023, reçue le 23 décembre 2023 à 14 heures 34, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 décembre 2024 à 14 heures 05 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [M] [J] [Y],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [M] [J] [Y],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [M] [J] [Y],
' ordonné la prolongation de la rétention de [G] [M] [J] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
[G] [M] [J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 décembre 2023 à 11 heures 02 en faisant valoir :
- que le signataire de l'arrêté de placement n'était pas compétent, que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
- qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention, compte tenu de ses garanties de représentation ;
[G] [M] [J] [Y] a ainsi demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier le 22 décembre 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 décembre 2023 à 10 heures 30.
[G] [M] [J] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [M] [J] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [M] [J] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [M] [J] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté
Attendu qu'à l'audience, l'avocat de [G] [M] [J] [Y] indique abandonner ce moyen ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [G] [M] [J] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Allier est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, le préfet de l'Allier n'a pas pris en compte le fait qu'il vit chez un ami à [Localité 3], que la menace à l'ordre public ne constitue pas un critère légal de placement en rétention d'autant que les faits invoqués sont isolés ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Allier a retenu au titre de sa motivation que :
- le préfet du Puy-de-Dôme a notifie à l'intéressé, le 24 août 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et [G] [M] [J] [Y] n'a jamais déféré à cette mesure d'éloignement,
- l'intéressé a été écroué au centre pénitentiaire de [8] du 5 octobre 2023 au 22 décembre 2023 suite à une condamnation à quatre mois d'emprisonnement délictuel pour détention non autorisée de stupéfiants ;
- il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français mais il déclare s'opposer à un retour en Tunisie ;
- il déclare être célibataire et sans enfant, il n'a pas de famille en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;
- il n'est pas en mesure de justifier être en possession d'un document de voyage en cours de validité ;
- il déclare résider à [Localité 4] mais n'est pas en mesure de préciser l'adresse ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il s'avère que le préfet de l'Allier a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [M] [J] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que, de surcroît, les informations dont le préfet de l'Allier fait état dans son arrêté correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces figurant au dossier administratif et pénal de l'intéressé, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision ; que les renseignements qui y figurent sont également en concordance avec les propos tenus par [G] [M] [J] [Y] lors de son audition le 4 octobre 2023 par les services de police, à qui il a déclaré qu'il avait fugué d'un foyer, et indiquait au titre de son hébergement : 'dans la maison d'un copain, on dort tous ensemble mais je ne connais pas l'adresse' ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et la possibilité d'assigner à résidence
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [G] [M] [J] [Y] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation et la possibilité d'assigner à résidence, en ce que celui-ci dispose d'un logement stable chez M. [B] à [Localité 3], qu'il dispose d'une photocopie de son acte de naissance établissant sa véritable identité et qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, de sorte que le risque de fuite n'est pas établi ;
Attendu, comme relevé supra, que le préfet de l'Allier a considéré, notamment, que l'intéressé déclare être entré en France en novembre 2022 sans pouvoir en justifier, qu'il dissimule volontairement son identité et est connu sous trois alias différents, tentant ainsi de se soustraire aux forces de l'ordre et aux mesures d'éloignement dont il fait l'objet, qu'il déclare résider à [Localité 4] mais n'est pas en mesure de préciser l'adresse, et qu'il déclare s'opposer a un retour en Tunisie ;
Qu'ainsi, comme retenu précédemment au titre de la suffisance de motivation, au moment où l'autorité administrative a pris l'arrêté de placement en rétention administrative, [G] [M] [J] [Y] affirmait lui-même qu'il n'avait pas de famille en France et habitait 'à [Localité 4]', à une adresse qu'il ne pouvait donner précisément, de sorte qu'il ne peut être reproché au préfet de l'Allier d'avoir retenu que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effective ;
Attendu dès lors, qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [G] [M] [J] [Y] en rétention plutôt qu'en l'assignant à résidence ; que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, et à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [M] [J] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Viviane LE GALL
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