Tribunal Administratif de Nice, 30 novembre 2022. 2202454
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2202454
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 pour un appartement sis 13 rue Trachel à Nice.
Il soutient qu'un voisin a bouché la fenêtre d'aération de sa salle de bain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 31 mai 2017, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté la réclamation de M. B tendant à la décharge de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 pour un appartement sis 13 rue Trachel à Nice. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. M. B a eu connaissance de cette décision qu'il joint à sa requête au plus tard à la date de l'enregistrement de cette dernière. Or, la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de nature à établir le bien-fondé de sa demande et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Nice, le 30 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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