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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-42.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.620

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luce X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Electrolyse Gilcam, société anonyme, dont le siège est chez M. Jean-François Y..., ..., 2 / de M. Jean-François Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Electrolyse Gilcam, domicilié ..., 3 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Electrolyse Gilcam, domicilié ..., 4 / du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : - l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Electrolyse Gilcam le 27 octobre 1970 en qualité de directeur technique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour absence de déclaration d'un accident du travail survenu le 31 août 1975 et résistance abusive à reconnaître l'existence de cet accident ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soient inscrites au passif de la société Electrolyse Gilcam des sommes au titre de l'incapacité permanente partielle, du pretium doloris, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, de la perte d'une chance et du préjudice moral consécutif à l'abus manifeste de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si celui-ci n'avait pas perdu une chance de faire constater médicalement l'aggravation de sa tumeur osseuse qui pouvait résulter de son accident de travail de 1975, dès lors qu'il était constant que l'employeur avait, à l'époque, dissuadé l'appelant de prendre un arrêt de maladie, tout en lui affirmant faussement qu'il avait déclaré son accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lésion consécutive à l'accident du travail dont avait été victime le salarié était si bénigne qu'elle n'aurait nécessité, à l'époque, ni consultation médicale, ni examen radiologique, et qu'à supposer que la tumeur ait existé à ce moment-là, le salarié n'avait aucune chance qu'elle soit découverte ; qu'elle a dès lors légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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