Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-231
N° RG 20/01983 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSLJ
Mme [D] [K]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DU FINISTERE
HARMONIE MUTUELLE
S.A.R.L. HENNERY
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
par défaut prononcé publiquement le 21 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à MADAGASCAR
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Organisme CPAM DU FINISTERE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société HARMONIE MUTUELLE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.R.L. HENNERY
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Le 27 août 2016, Mme [D] [K] a chuté au sein de l'établissement KFC.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a :
- déclaré la société Hennery (exerçant sous l'enseigne KFC) entièrement responsable du préjudice subi par Mme [D] [K],
- condamné solidairement la société Hennery et la société AXA France Iard à payer à Mme [D] [K] la somme de 4 000 euros à titre de provision,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U].
Le rapport expertal a été déposé le 22 mars 2019.
Sur la base de ce rapport, Mme [D] [K] a entendu obtenir la liquidation de ses préjudices.
Par jugement en date du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- évalué le préjudice de Mme [D] [K] comme suit :
les préjudices patrimoniaux :
* les préjudices patrimoniaux temporaires :
° les dépenses de santé :
' Mme [D] [K] : 412,27 euros,
' CPAM du Finistère : 14 360,25 euros,
° les frais de transport : 426,25 euros,
° l'assistance à tierce personne : 3 232 euros,
° la perte de gains professionnels actuels : le tribunal n'a pas statué sur ce poste faute d'avoir été repris dans le dispositif des conclusions,
* les préjudices patrimoniaux permanents :
° l'incidence professionnelle : 2 000 euros,
les préjudices extra-patrimoniaux
* les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
° le déficit fonctionnel temporaire : 3 093,75 euros,
° les souffrances endurées : 6 000 euros,
° le préjudice esthétique : 2 000 euros,
° le déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros,
° le préjudice esthétique : 2 000 euros,
° le préjudice d'agrément : le tribunal l'a déboutée,
- condamné solidairement la société Hennery et la société AXA France Iard à payer, après déduction de la provision, à Mme [D] [K] la somme de 31 564,27 euros,
- condamné solidairement la société Hennery et la société AXA France Iard à payer à la CPAM du Finistère la somme de 14 360,35 euros,
- condamné solidairement la société Hennery et la société AXA France Iard à payer à Mme [D] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné solidairement la société Hennery et la société AXA France Iard à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- débouté la CPAM du Finistère de sa demande en frais irrépétibles,
- condamné solidairement la société Hennery et la société AXA France Iard aux dépens en ce compris les frais d'expertise et les honoraires de l'expert (taxés à hauteur de 1 000 euros),
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Le 26 mars 2020, Mme [D] [K] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en sa demande,
- constater qu'elle ne sollicite que la réformation des postes de préjudice suivants :
* l'incidence professionnelle,
* la perte de gains professionnels,
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d'agrément,
- dire et juger que le préjudice qu'elle a subi s'évaluera comme suit concernant les postes précités :
* incidence professionnelle 54 012, 14 euros,
* perte de gains professionnels actuelle 14 160,16 euros,
* préjudice esthétique permanent 4 000 euros,
* préjudice d'agrément 2 000 euros,
- condamner solidairement les sociétés Hennery et AXA France Iard au versement des sommes précitées,
- débouter les sociétés Hennery et AXA France Iard des demandes et conclusions contraires,
- condamner solidairement les sociétés Hennery et AXA France Iard à verser à Mme [D] [K] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance, d'exécution et de la présente procédure d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 17 août 2021, les sociétés Hennery et AXA France Iard demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 4 Mars 2020,
- débouter Mme [D] [K] de toutes ses réclamations plus amples et contraires,
- condamner Mme [D] [K] à leur payer une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La CPAM du Finistère n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'étude le 19 mai 2020.
La société Harmonie mutuelle n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 22 mai 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la perte de gains professionnels actuels
Mme [K] sollicite la réformation du jugement qui n'a pas statué sur sa demande au visa de l'article 753 du code de procédure civile. Elle indique que le dispositif de ses conclusions visait à la condamnation d'une somme globale de 52 164,27 euros qui comprenait de fait le poste de perte de gains professionnels actuels.
Elle fait valoir que son salaire de base est de 1 294,25 euros mais qu'elle n'a perçu durant la période du 27 août 2016 au 19 décembre 2017, date de la consolidation, des indemnités journalières que pour un montant de 6 547,84 euros alors qu'elle aurait dû percevoir sur cette période une somme de
20 708 euros. Elle en déduit que sa perte de gains actuels s'élève à la somme de 14 160,16 euros (20 708 - 6 547,84 euros).
Les sociétés Hennery et AXA France Iard concluent au débouté de cette demande au motif que l'appelante ne justifie pas du préjudice allégué. Ils indiquent que Mme [K] ne produit pas une attestation de perte de salaire de son employeur et relèvent que le médecin expert a précisé qu'il n'y avait pas eu de perte de salaire.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il résulte de l'expertise judiciaire que la date de consolidation est fixée au 19 décembre 2017, que Mme [K] a été placée en arrêt de travail du 28 août 2016 au 1er janvier 2017, qu'elle a repris le travail du 2 janvier 2017 au 22 février 2017, que suite à une nouvelle chute, elle a été arrêtée du 23 février au 30 avril 2017, qu'elle a repris le travail du 2 mai 2017 au 18 septembre 2017 avant d'être à nouveau arrêtée, pour l'ablation de matériel, du 19 septembre au 12 novembre 2017 et qu'elle a repris le travail le 13 novembre 2017.
L'expert précise 'durant la période entre la chute et la consolidation, Mme [K] a pu reprendre ses activités professionnelles entre le 1er janvier 2017 et le 22 février 2017 puis entre le 2 mai 2017 et le 19 septembre 2017 et enfin à partir du 13 novembre 2017". Il n'a pas indiqué, s'agissant de ce poste de préjudice, qu'il n'y avait pas eu de pertes de salaire contrairement à ce que soutiennent les intimés. Il ne peut pas non plus être soutenu, comme le fait l'appelante, qu'elle a subi une perte de revenus sur la totalité de la période de 16 mois puisqu'elle a repris le travail plusieurs mois au cours de cette période.
Mme [K] produit deux avis d'imposition aux termes desquels il apparaît qu'elle a perçu la somme de 15 531 euros au titre des revenus de l'année 2016 soit 1 294,25 euros par mois et la somme de 15 197 euros au titre de l'année 2017 soit 1 266,41 euros par mois. Elle n'a pas versé aux débats d'autres pièces permettant de justifier de sa perte de revenus. Elle indique qu'elle a perçu une somme de 6 547,84 euros au titre des indemnités journalières de la CPAM mais n'en justifie pas.
Au vu de ces éléments, la cour ne peut que constater que Mme [K] ne justifie pas de la perte de revenus qu'elle invoque de sorte que sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels sera rejetée.
- Sur l'incidence professionnelle
Mme [K] fait valoir que depuis l'accident, l'expert a relevé qu'elle était désormais astreinte à une alternance de positions ainsi qu'une pénibilité accrue au travail en raison de la fatigue et des douleurs ressenties. Elle ajoute que sa situation d'employée au sein d'un ESAT doit également être prise en considération pour apprécier ce préjudice. Elle propose d'évaluer son préjudice en se basant sur l'incidence salariale calculée en multipliant le taux de déficit fonctionnel permanent (10% en l'espèce) avec le salaire mensuel net antérieur (1 294,25 euros) ce qui représente une somme globale de 54 012,14 euros en ce compris les arrérages échus et la capitalisation basée sur l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 54 ans à la date de la première attribution en 2022 suivant le barème de la gazette du Palais 2020.
Les sociétés Hennery et AXA France Iard sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a alloué la somme de 2 000 euros. Ils soutiennent que l'appelante ne justifie pas qu'elle aurait pu bénéficier d'une évolution de carrière dans le cadre de ses activités professionnelles et que c'est en raison de l'accident, dont elle a été victime, que cette évolution est impossible.
Ce préjudice a pour but d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.
L'expertise judiciaire indique qu' 'à la date de la consolidation, Mme [K] avait repris son activité professionnelle précédente. Il n'y a pas eu de perte de salaire, il n'y a pas eu de changement de poste, même si le médecin du travail a conseillé d'alterner la position assise et debout. Pas de perte de chance de promotion professionnelle. Mme [K] déclare cependant qu'elle a moins de facilité pour travailler qu'auparavant et on retiendra une pénibilité accrue au travail'.
Mme [K] était âgée de 49 ans au moment de la consolidation. Elle travaille comme contrôleur qualité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé dans le cadre d'un ESAT pour un salaire mensuel moyen de 1 294,25 euros. Il résulte de l'expertise qu'elle a été victime de la poliomyélite à l'âge de 3 ans en 1971 avec une atteinte de son membre inférieur gauche qui a entraîné une amyotrophie des muscles du membre inférieur gauche avec raccourcissement du membre inférieur gauche de 2,5cm et boiterie à la marche. Elle a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé et travaille dans un ESAT depuis 1977. L'accident dont elle a victime le 27 août 2016 lui a causé une fracture transversale de la rotule gauche touchée par la poliomyélite. Mme [K] a pu reprendre ses activités professionnelles entre le 1er janvier 2017 et le 22 février 2017 puis entre le 2 mai 2017 et le 19 septembre 2017 et enfin à partir du 13 novembre 2017. L'expert relève qu'elle a repris le même poste de travail à peu près dans les mêmes conditions qu'avant son accident simplement en suivant les recommandations du médecin du travail d'alterner le travail assis/debout. Cette alternance de positions constitue une pénibilité au travail. Le premier juge a parfaitement apprécié le montant de ce préjudice en allouant à Mme [K] une somme de 2 000 euros.
- Sur le préjudice esthétique permanent
Mme [K] demande de voir porter ce poste de préjudice à 4 000 euros en arguant que la cicatrice de 15 cm au niveau du genou est située dans une zone particulièrement visible et ne lui permet plus d'exposer aussi librement qu'antérieurement ses jambes. Elle produit une photographie de ses lésions.
Les sociétés Hennery et AXA France Iard sollicitent la confirmation du jugement en relevant que la cicatrice est située sur une partie du corps qui n'est pas particulièrement visible.
L'expertise a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 compte tenu de la cicatrice de 15 cm au niveau du genou.
Mme [K] était âgée de 49 ans de lors de la consolidation. Si la taille de la cicatrice est importante comme cela résulte de l'expertise et de la photographie versée, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas localisée dans une zone habituellement et quotidiennement visible notamment au vu du métier exercé par l'appelante. En lui allouant une somme de 2 000 euros pour ce poste de préjudice, le premier juge a évalué à juste titre ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé.
- Sur le préjudice d'agrément
Mme [K] sollicite de voir réformer le jugement qui l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément. Elle soutient que les constatations médicales relatives à la persistance de douleurs, la limitation dans la flexion et la marche avec l'aide de canes suffisent à constater qu'elle se trouve diminuée dans sa pratique antérieure de la natation et du bricolage.
Les sociétés Hennery et AXA France Iard demandent de voir confirmer le jugement et relèvent que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique des activités évoquées. Or en l'espèce, Mme [K] ne produit strictement aucune pièce pour justifier d'une telle pratique. De plus, l'expert indique qu'à la date de la consolidation, il n'y avait pas de contre-indication à la reprise de la natation et pour le bricolage, les difficultés éventuelles sont plus à rattacher aux séquelles poliomyélitiques qu'aux séquelles de fracture de la rotule. Le jugement qui l'a déboutée de sa demande sera ainsi confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [K] sera condamnée à verser à la société Hennery et à la société AXA France Iard la somme de 750 euros à chacune au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [D] [K] à verser à la société Hennery et à la société AXA France Iard la somme de 750 euros à chacune au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [D] [K] aux entiers dépens en cause d'appel.
Le greffier, La présidente,
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