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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 93-45.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.673

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Michel X..., demeurant ..., 2°/ le Syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et du Syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 1993), que M. X..., employé de la Caisse d'épargne d'Alès, a été nommé le 1er juin 1987 chef d'agence, emploi correspondant à une rémunération de niveau E, mais a continué de percevoir une rémunération de niveau D; que faisant valoir qu'il était en droit de bénéficier de la rémunération du niveau E à compter du 1er janvier 1989 en application des accords salariaux conclus les 8 janvier et 9 avril 1987, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires; que le syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne est intervenu à l'instance, sollicitant une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des textes conventionnels dont il était signataire; Attendu que M. X... et le syndicat font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, tout d'abord, que l'accord du 8 janvier 1987 sous l'intitulé classification et conséquences sur la rémunération précisait qu'il fallait entendre par rémunération effective, pour être comparée à la rémunération globale garantie, les éléments qui s'y intégraient ou s'y ajoutaient et octroyait aux entreprises du réseau un délai qui prendrait fin au 31 décembre 1988 pour attribuer à leurs salariés une rémunération effective répondant aux conditions citées; qu'en refusant de faire application de ce texte au motif qu'il ne constituait pas un principe général mais une réponse particulière à des questions n'ayant pas d'intérêt pour M. X..., la cour d'appel l'a violé; qu'en second lieu l'accord du 4 avril 1987 n'avait d'autre portée que de permettre à une certaine catégorie de salariés de bénéficier à sa date d'une rémunération effective correspondant à une rémunération globale garantie dont le bénéfice, en application de ces dispositions, aurait pu être différé jusqu'au 31 décembre 1988; qu'en considérant que l'accord du 4 avril 1987 avait pour effet de reporter au-delà du 31 décembre 1988 et sine die le droit d'un salarié occupant un emploi du niveau E à être rémunéré sur la base du coefficient correspondant, la cour d'appel a violé le texte susvisé; qu'il résultait surtout de l'accord du 19 décembre 1985, qu'ils avaient invoqué, que les employeurs ne disposaient, à titre transitoire, que jusqu'au 31 décembre 1988 pour attribuer à leurs salariés une rémunération effective égale à la rémunération globale garantie correspondant au niveau de classification de l'emploi qui leur était confié; qu'en s'abstenant d'examiner le bien fondé de la demande du salarié et du syndicat au regard de l'ensemble des textes invoqués et notamment du texte susvisé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'en toute hypothèse tout salarié a droit à être classé et rémunéré au niveau correspondant aux fonctions exercées; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été le 1er juin 1987 nommé chef d'agence, emploi correspondant à une rémunération de niveau E mais que son employeur avait cependant continué à lui verser une rémunération de niveau D, ne pouvait, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du Code civil, débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes; Mais attendu qu'un accord collectif a été conclu le 8 janvier 1987 redéfinissant les mécanismes de rémunération et a accordé aux entreprises du réseau un délai jusqu'au 31 décembre 1988 pour assurer la mise en application de ses dispositions; qu'un accord collectif du 9 avril 1987 en l'attente de l'instauration des tableaux d'aptitude à la promotion est venu disposer que la rémunération globale garantie correspondant aux emplois de niveaux E, F ou G est immédiatement applicable aux salariés à qui ces emplois ont été confiés et qui sont titulaires du diplôme professionnel BA 1, la rémunération globale garantie du niveau D étant immédiatement applicable aux salariés qui, sans être titulaires du BA 1, occupent un emploi de niveaux E, F ou G, étant précisé que les salariés répondant à ces critères et qui en feront la demande, seront inscrits prioritairement à la plus proche session du BA 1; Et attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que ces deux accords collectifs ont des objets distincts et que la date de mise en application contenue dans le premier texte ne peut être étendue au second, la cour d'appel a exactement décidé que M. X... qui n'a pas le diplôme requis, ne peut prétendre qu'à la rémunération du niveau D; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le Syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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