Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[O] [Z]
C/
[H] [D] épouse [Z] representee par l’[7]
N° RG 22/04018 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXJK
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7731 du 13/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [H] [J] [D] épouse [Z] sous curatelle
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 septembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 14 Novembre 2024
Greffier :Lors des débats de Marc JOLIBOIS, Greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTOn, greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 29 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] et Madame [H] [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 12] (45) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est née l'enfant [U] [Z] le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par jugement du 16 févier 2022, Madame [H] [D] a été placée sous curatelle renforcée. L'association [7] a été désignée en qualité de curateur.
Par actes délivrés les 20 juillet et 2 août 2022, Monsieur [O] [Z] a assigné Madame [H] [D] et son curateur en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- fixé les effets des mesures provisoires à la date de l'ordonnance,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Monsieur [O] [Z] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 6] (77) et des meubles meublants, à titre onéreux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférents,
- ordonné, au besoin, à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels,
- dit que Monsieur [O] [Z] réglera les échéances des crédits à la consommation souscrit par le couple auprès de la banque [9] :
• crédit n° 33802 00020531701 ouvert en date du 6 octobre 2020 d'un montant de 19 300 euros,
• crédit n° 33802 00020531701 ouvert le 21 janvier 2022 d'un montant de 2500 euros,
• crédit n° 33802 00020531701 ouvert le 18 mars 2022 d'un montant de 2300 euros,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement :
• hors vacances scolaires : du samedi 11 heures au dimanche soir 17 heures les semaines impaires,
• pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- dit que les frais extrascolaires et médicaux non remboursés de l'enfant commun seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d'un justificatif et après concertation préalable uniquement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [Z] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater que l'épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
- prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et de constater sa recevabilité,
- dire qu’il sera procédé amiablement aux opérations de liquidation entre les époux, et à défaut, il appartiendra au plus diligent de saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage,
- lui attribuer la jouissance du droit au bail du bien situé [Adresse 5] à [Localité 6],
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père et le droit de visite et d'hébergement de la mère,
- constater qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne sera due,
- dire que les dépenses liées aux frais extrascolaires et médicaux (achats de gros équipements, instruments de musique, frais médicaux particuliers non remboursés, voyages linguistiques à l’étranger, etc…) seront prises en charge par moitié par les parents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, Madame [H] [D], assistée de son curateur, a sollicité uniquement des mesures provisoires. Elle n'a pas conclu postérieurement à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires.
L’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 29 avril 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 septembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 juillet 2022 par Monsieur [O] [Z] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 6 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (59)
et de
Madame [H] [J] [D]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (45)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (45) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 5] [Localité 6] à Monsieur [O] [Z] ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [Z] et Madame [H] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur [O] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [D] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du samedi 11 heures au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 17 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 17 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 18 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DIT que les frais de sorties et voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés relatifs à l'enfant seront réglés par moitié par Monsieur [O] [Z] et Madame [H] [D] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l'avance sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les autres frais exceptionnels (activités extra-scolaires, voyage linguistique, gros équipement, instrument de musique...) relatifs à l'enfant seront réglés par moitié par Monsieur [O] [Z] et Madame [H] [D] ou remboursés à hauteur de la moitié à celui qui en a fait l'avance, à condition qu'ils aient été engagés d'un commun accord ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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