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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/05558

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05558

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/05558 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LMO MINUTE: 25/1186 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [L] [N] [I] né le 07 Février 1993 à [Localité 4] (RWANDA) DIRP Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Présent (e) assisté (e) de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juin 2025 Le 16 juin 2025, le directeur de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [N] [I]. Depuis cette date, Monsieur [L] [N] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD. Le 20 Juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [N] [I]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juin 2025. A l’audience du 24 Juin 2025, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [L] [N] [I], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ; Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [L] [N] [I] qui présente une pathologie psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement, a été hospitalisé sous contrainte à la demande de tiers pour troubles du comportement à type hétéroagressivité et qu’il présentait à l’examen psychiatrique bizarrerie de contact, agitation psychomotrice, refus de soins adaptés, risque imminent de mise en danger. Son état de santé n’avait guère évolué au cours de la période d’observation, l’examen pratiqué dans les 72 heures faisant état de mauvais contact chez un patient tendu, irritable, hostile, grande intolérance à frustration, tension psychique palbable, sthénicité, imprévisibilité du comportement, hermétisme du discours, délire de persécution sous-jacent, totale anosognosie et refus des soins. L’avis motivé du 20 juin 2025 relève sthénicité majeure avec comportement de toute-puissance, ayant nécessité contention et isolement, désorganisation et incohérence du discours, avec idées délirantes de grandeur, il rapportait des hallucinations acoustico verbales, de voix inconnue et de contenu dégradant, source d’une forte angoisse, imprévisibilité du comportement. A l’audience, il conteste tout “problème” d’ordre psychiatrique, affirme que ce sont les médicaments qui l’empêchent d’e^tre normal, donne une interprétation particulière des circonstances de son hospitalisation, entre dans un délire mystique convoquant ses aieux et une partie de la mythologie égyptienne, qu’il vit comme éveil spirituel qui échappe au corps médical, évoque de hautes compétences professionnelles et une thèse à restituer dans les deux semaines, pour demander la mainlevée immédiate de son hospitalisation. Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [L] [N] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Que son maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est donc nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ; Il y a lieu d’en autoriser la poursuite. Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [N] [I] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 2], le 24 Juin 2025 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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