Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-16.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.359
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° R 21-16.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
La société Pacific, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-16.359 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société DHM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Pacific, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DHM, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pacific aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pacific et la condamne à payer à la société DHM la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Pacific
La société Pacific fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à dire que la clause d'exclusivité insérée dans le bail du 4 juillet 2002 était expirée et, en conséquence, de l'avoir condamnée à faire cesser sans délai l'exercice de toute activité d'optique au sein de la galerie et notamment l'exercice de cette activité sous l'enseigne Krys sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de l'arrêt et qui courra pendant un délai de 6 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour décider que le seuil de 30 boutiques n'avait pas été dépassé, qu'« un certain nombre de cellules ne correspond[ai]ent pas à la définition de « boutiques » » et qu'« ainsi ne d[devaient] pas être comptabilisés : - les lots 1/20 bis et 36/41 s'agissant de distributeurs automatiques de billets, - les lots 28/34, 36/41, 44/B2 constitués de kiosque mobile dont la pérennité n'est pas démontrée, - le lot 39/51 s'agissant d'un photomaton, - le lot 45/B2bis s'agissant d'un manège, - le lot 40/52 concernant un lieu d'accueil des enfants » (arrêt attaqué, p. 6 § 1), la cour d'appel s'est référée à l'existence d'un « lot 1/20 bis » qui n'a pas été mentionné par la société DHM, et à un lot « 16/41 s'agissant de distributeurs automatiques de billets », pourtant désigné par la société DHM comme « un kiosque mobile ou simple emplacement sans mur situé sur le mail de la galerie exploité par un vendeur de voiture » (p. 14 concl.), se fondant ainsi sur l'existence d'éléments de preuve relevés d'office, qui n'étaient pas produits aux débats par la société DHM (p. 14 de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 5 janvier 2021) la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2°) ALORS AU SURPLUS qu'en s'abstenant d'inviter la société Pacific à formuler des observations sur la nature des points de vente concernés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société Pacific faisait valoir que la circonstance que M. [J], gérant de la société DHM, ait pris à bail en 2006 une autre cellule strictement dans la même activité mais sous une autre enseigne, par l'intermédiaire d'une autre société dont il avait la gérance, la société HMS Optic, démontrait que la clause d'exclusivité n'était plus appliquée et que la société DHM y avait renoncé (p. 9 et 10 de ses conclusions) ; qu'en écartant ce moyen, motifs pris que « l'ouverture de ce deuxième commerce ne correspond pas à l'application des conditions de la clause d'exclusivité » (arrêt attaqué, p. 6 § 5), sans même expliquer en quoi les conditions de la clause d'exclusivité n'étaient pas applicables à l'ouverture de ce commerce, celle-ci ne prévoyant aucune restriction dans l'hypothèse où le dirigeant de la société ouvrirait une boutique au nom et au profit d'une autre société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1103 du même code.
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